Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi relatif à l'immigration et à l'intégration

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TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES ET DISPOSITIONS RELATIVES A L'ENTREE ET

AU SEJOUR DES ETUDIANTS, DES ETRANGERS AYANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET DES RESSORTISSANTS

DE L'UNION EUROPEENNE

 

Chapitre Ier

Dispositions générales relatives à l'entrée

et au séjour des étrangers en France

 

Article 1er

 

I. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont créées une section 1 intitulée : « Dispositions relatives aux documents de séjour » comportant les articles L. 311-1 à L. 311-8 et une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'intégration dans la société française » comportant l'article L. 311-9.

 

II. - L'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

a) au 1°, les mots : « au chapitre III » sont remplacés par les mots : « aux chapitres III et VI » ;

 

b) il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

«  Soit une carte de séjour « compétences et talents », dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont prévues au chapitre V du présent titre. La carte de séjour « compétences et talents » est valable pour une durée de trois ans. L'étranger qui séjourne sous couvert d'une carte de séjour « compétences et talents » peut solliciter la délivrance d'une carte de résident dans les conditions prévues aux articles L. 314-8 à L. 314-12. »



 

 

Article 2

 

I. - A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est créé un article L. 311-7 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-7. - Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. »

 

II. - L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

 

Article 3

 

A la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-8. - La carte de séjour temporaire et la carte de séjour « compétences et talents » sont retirées si leur titulaire cesse de remplir l'une des conditions exigées pour leur délivrance. »

 

Article 4

 

I. - A la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est créé un article L. 311-9 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 311-9. - L'étranger admis pour la première fois au séjour en France et qui souhaite s'y maintenir durablement prépare son intégration à la société française.

 

« A cette fin, il conclut avec l'Etat, dans une langue qu'il comprend, un contrat d'accueil et d'intégration par lequel il s'oblige à suivre une formation civique et, lorsque le besoin en est établi, linguistique. La formation civique comporte une présentation des institutions françaises et des valeurs de la République notamment l'égalité entre les hommes et les femmes. La formation linguistique peut être sanctionnée par un titre ou un diplôme. Le cas échéant, l'étranger bénéficie d'un bilan de compétences professionnelles.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

 

II. - L'article L. 117-1 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 117-1. - Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration de l'étranger admis pour la première fois au séjour en France en vue d'une installation durable sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »



 

 

Article 5

 

I. - L'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-2. - Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans les conditions définies par décret en Conseil d'État.

 

« Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative tient compte de la souscription et du respect, par l'étranger, de l'engagement défini à l'article L. 311-9 et peut saisir pour avis le maire de la commune dans laquelle il réside. »

 

II. - L'article L. 314-10 du même code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-10. - Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 314-2. »

 

Article 6

 

L'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'article L. 313-8 ou de l'article L. 313-10 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 313-7 ou L. 313-8 » ;

 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Cette dérogation est accordée à l'étudiant étranger admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master.

 

« Elle peut également être accordée au titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » en tenant compte de la durée de ses travaux de recherche.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de ces dispositions. »



 

 

Chapitre II

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour

des étudiants étrangers en France

 

Article 7

 

I. - L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 313-7. - 1° La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention : « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, elle peut également l'accorder à l'étranger qui a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans au moins et qui poursuit des études supérieures.

 

« Le titulaire de la carte de séjour temporaire accordée au titre des dispositions qui précèdent peut être autorisé à exercer une activité professionnelle salariée à titre accessoire, dans les conditions prévues à l'article L. 341-2 du code du travail ;

 

« 2° Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au 1° est accordée de plein droit :

 

« a) A l'étranger auquel un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois a été accordé dans le cadre d'une convention signée entre l'Etat et un établissement d'enseignement supérieur et qui est inscrit dans cet établissement ;

 

« b) A l'étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d'entrée dans un établissement d'enseignement supérieur ayant signé une convention avec l'Etat ;

 

« c) A l'étranger boursier du Gouvernement français ;

 

« d) A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des dispositions du présent article, en particulier en ce qui concerne les ressources exigées, les conditions d'inscription dans un établissement d'enseignement et celles dans lesquelles l'étranger entrant dans les prévisions du b du 2° peut être dispensé de l'obligation prévue à l'article L. 311-7. »



 

 

II. - A la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2, une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2 bis

« Dispositions particulières applicables à certains étrangers diplômés

 

« Art. L. 313-7-1. - Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de six mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite, dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, compléter sa formation par une première expérience professionnelle participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et le cas échéant à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de six mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions de l'article L. 313‑10, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent article. »

 

III. - A la section 2 du chapitre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré, après la sous-section 2 bis, une sous-section 2 ter ainsi rédigée :

 

« Sous-section 2 ter

« Dispositions particulières applicables aux étrangers stagiaires

 

« Art. L. 313-7-2. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un stage non rémunéré dans le cadre d'une convention de stage visée par l'autorité administrative compétente et qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « stagiaire ». En cas de nécessité liée au déroulement du stage, et sous réserve d'une entrée régulière en France, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.

 

« L'association qui procède au placement d'un étranger désireux de venir en France en vue d'y accomplir un stage doit être agréée.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'applications des dispositions du présent article et notamment les modalités d'agrément des associations par arrêté ministériel. »



 

 

Chapitre III

Dispositions relatives à l'activité professionnelle

des étrangers en France

 

Article 8

 

A l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : «  soumise à autorisation » sont supprimés.

 

Article 9

 

L'article L. 313-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 313-8. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger aux fins de mener des travaux de recherche ou de dispenser un enseignement de niveau universitaire dans le cadre d'une convention d'accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur préalablement agréé dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat porte la mention : « scientifique ».

 

« L'étranger ayant été admis dans un autre Etat membre de l'Union européenne conformément aux dispositions de la directive 2005/71/CE du Conseil du 12 octobre 2005 relative à une procédure d'admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique ou d'enseignement de niveau universitaire, peut mener une partie de ses travaux en France sur la base de la convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre s'il séjourne en France pour une durée inférieure ou égale à trois mois, pour autant qu'il dispose de ressources suffisantes. S'il séjourne pour une durée supérieure à trois mois, il doit justifier remplir les conditions définies au premier alinéa. »

 

Article 10

 

I. - L'intitulé de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Sous‑section 5 : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ».

 

II. - L'article L. 313-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 313-10. - La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée :

 

« 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail.



 

 

« Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative, cette carte est délivrée à l'étranger sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du même code.

 

« La carte porte la mention « salarié » lorsque l'activité est exercée pour une durée indéterminée. Elle porte la mention « travailleur temporaire » lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée ;

 

« 2° A l'étranger qui vient exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de commerce.

 

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

« 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources.

 

« Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer ;

 

« 4° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail saisonnier entrant dans les prévisions du 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France.

 

« Cette carte lui permet d'exercer des travaux saisonniers n'excédant pas six mois sur douze mois consécutifs. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, elle est accordée pour une durée maximale de trois ans renouvelable.

 

« Elle porte la mention : " travailleur saisonnier ". »

 

Article 11

 

1° A l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du deuxième alinéa, de sa carte de séjour temporaire, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. » ;

 

2° A l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, l'employeur qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison du retrait, prononcé en application des dispositions du présent article, de sa carte de résident, peut, dans les trois années qui suivent cette obligation, se voir refuser le droit d'exercer une activité professionnelle en France. »



 

 

Article 12

 

I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient le chapitre VII du même titre et l'article L. 315-1 devient l'article L. 317-1.

 

II. - Le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est intitulé « La carte de séjour portant la mention : " Compétences et talents " » et comporte les articles L. 315-1 à L. 315-6 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 315-1. - La carte de séjour « Compétences et talents » est accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, culturel ou sportif de la France ou du pays dont il a la nationalité. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Elle est renouvelable.

 

« Art. L. 315-2. - La carte mentionnée à l'article L. 315-1 est attribuée au vu de la personnalité et des aptitudes de l'étranger, du contenu de son projet et en particulier de la nature de l'activité qu'il se propose d'exercer et de l'intérêt de ce projet et de cette activité pour la France et pour le pays dont l'étranger a la nationalité.

 

« Art. L. 315-3. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 permet à son titulaire d'exercer toute activité professionnelle de son choix, dans le cadre du projet mentionné à l'article L. 315-2.

 

« Art. L. 315-4. - Le conjoint et les enfants d'un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 bénéficient de plein droit de la carte de séjour mentionnée au 3° de l'article L. 313-11. Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte de séjour ainsi accordée est renouvelée de plein droit durant la période de validité restant à courir de la carte mentionnée à l'article L. 315-1.

 

« Art. L. 315-5. - La carte de séjour mentionnée à l'article L. 315-1 peut être retirée dans les conditions et pour les motifs mentionnés à l'article L. 313-5 et à l'article L. 314-6.

 

« Art. L. 315-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

 

Article 13

 

I. - A l'article L. 341-2 du code du travail, les mots : « et un certificat médical » sont supprimés.



 

 

II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 341-4 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2 et sans s'être fait délivrer un certificat médical. Il en est de même pour l'activité professionnelle salariée exercée à titre accessoire par un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention : « étudiant ».

 

« L'autorisation de travail peut être limitée à certaines activités professionnelles ou zones géographiques.

 

« L'autorisation délivrée en France métropolitaine ne confère de droits qu'en France métropolitaine. 

 

« Pour l'instruction de la demande d'autorisation de travail, l'autorité administrative peut échanger tous renseignements et documents relatifs à cette demande avec les organismes concourant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 311-1, avec les organismes gérant un régime de protection sociale, avec l'établissement mentionné à l'article L. 767-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'avec les caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII (partie réglementaire) du présent code. »

 

III. - Il est ajouté à l'article L. 341-4 un alinéa ainsi rédigé :

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

 

Article 14

 

A l'article L. 341-6 du code du travail est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'employeur est tenu de s'assurer auprès des administrations territorialement compétentes de la validité du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi. »

 

Article 15

 

L'article L. 341-6-4 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « acte de commerce » sont insérés les mots : « et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution dudit contrat » ;

 

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« Le particulier qui conclut pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 30 000 € est soumis aux dispositions de l'alinéa précédent lors de la conclusion de ce contrat. »



 

 

Chapitre IV

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour

des ressortissants de l'Union européenne

et des membres de leur famille

 

Article 16

 

I. - A la fin de l'intitulé du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ajoutés les mots : « ainsi que séjour des membres de leur famille ».

 

II. - Le chapitre unique de ce titre est remplacé par deux chapitres ainsi rédigés :

 

« Chapitre ier

« Droit au séjour

 

« Art. L. 121-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :

 

« 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ;

 

« 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4°, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ;

 

« 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études, y compris une formation professionnelle, garantit disposer de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et dispose d'une assurance maladie ;

 

« 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 1° ou 2° ;

 

« 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui lui-même satisfait aux conditions énoncées au 3°.

 

« Art. L. 121-2. - Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès de l'autorité administrative dans les trois mois suivant leur arrivée.

 

« Ces ressortissants ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour.



 

 

« Toutefois, demeurent soumis à la détention d'un titre de séjour durant le temps de validité des mesures transitoires éventuellement prévues en la matière par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, et sauf si ce traité en stipule autrement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui souhaitent exercer en France une activité économique.

 

« Art. L. 121-3. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois.

 

« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou de plus de seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans ou à une durée correspondant à la durée du séjour envisagée du ressortissant de l'Union si celle-ci est inférieure à cinq ans, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle.

 

« Art. L. 121-4. - Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de leur famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application des articles L. 121-1 ou L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V.

 

« Art. L. 121-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.

 

« Chapitre ii

« Droit au séjour permanent

 

« Art. L. 122-1. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

 

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français à condition qu'il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l'article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée.

 

« Art. L. 122-2. - Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent.

 

« Art. L. 122-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années et celles relatives à la continuité du séjour. »



 

 

Chapitre V

Dispositions relatives aux étrangers bénéficiant du statut

de résident de longue durée au sein de l'Union européenne

 

Article 17

 

Il est inséré, après l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-4-1. - L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée :

 

« 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « visiteur » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ;

 

« 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « étudiant » s'il remplit les conditions définies au 1° et au b, c ou d du 2° de l'article L. 313-7 ;

 

« 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « scientifique » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ;

 

« 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention : « profession artistique et culturelle » s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ;

 

« 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle, pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10.

 

« Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque cet étranger séjourne en tant que travailleur salarié détaché par un prestataire de services dans le cadre d'une prestation transfrontalière ou en tant que prestataire de services transfrontaliers.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »



 

 

Article 18

 

Il est inséré, après l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un article L. 313-11-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 313-11-1. - I. - La carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-11 est délivrée, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée, au conjoint d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313-4-1, s'il justifie avoir résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre, disposer de ressources stables et suffisantes ainsi que d'une assurance maladie.

 

« II. - Cette carte de séjour est également délivrée à l'enfant entré mineur en France d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et d'une carte de séjour temporaire délivrée en application de l'article L. 313‑4‑1 lorsqu'il atteint l'âge de dix-huit ans, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son dix-huitième anniversaire ou lorsqu'il entre dans les prévisions de l'article L. 311-3.

 

« La délivrance de la carte mentionnée à l'alinéa précédent est subordonnée à la justification que le demandeur :

 

« 1° A résidé légalement avec le résident de longue durée-CE dans l'autre Etat membre ;

 

« 2° Dispose d'une assurance maladie ;

 

« 3° Et dispose de ressources stables et suffisantes ou est pris en charge par le résident de longue durée-CE.

 

« La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

 

« L'enfant mentionné au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui répond à la définition donnée aux articles L. 411-1 à L. 411-4.

 

« III. - Pour l'application des paragraphes I et II, sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou parent, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351‑10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et sont appréciées au regard des conditions de logement.

 

« IV. - La date d'expiration de la carte de séjour temporaire délivrée dans les conditions définies au présent article ne peut être postérieure à celle de la carte de séjour temporaire délivrée, en application de l'article L. 313-4-1, à l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre.



 

 

« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

Article 19

 

A l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré après le premier alinéa l'alinéa suivant :

 

« La carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 313-11-1 ne donne pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'année qui suit sa première délivrance sauf si elle est accordée en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. »

 

Article 20

 

A la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est inséré après l'article L. 314-1 un article L. 314-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-1-1. - Les dispositions de la présente section s'appliquent à la carte de résident et à la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE ". »

 

Article 21

 

L'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « et qui aura résidé à l'étranger » sont remplacés par les mots : « et aura résidé à l'étranger » ;

 

2° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots suivants : « , de même que la carte de résident portant la mention : « résident de longue durée-CE » lorsque son titulaire aura résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs. » ;

 

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, est périmée la carte de résident portant la mention « résident de longue durée‑CE » accordée par la France lorsque son titulaire aura, depuis lors, acquis ce statut dans un autre Etat membre ou lorsqu'il aura résidé en dehors du territoire national pendant une période de six ans consécutifs. »



 

 

Article 22

 

L'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 314-8. - Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention : « résident de longue durée-CE ». La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence.

 

« Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel. »

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'IMMIGRATION POUR

DES MOTIFS DE VIE PRIVEE ET FAMILIALE

 

Chapitre Ier

Dispositions générales

 

Article 23

 

L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 111-6. - La légalisation ou la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. »

 

Article 24

 

L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, les mots : « à l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, » sont remplacés par les mots : « à l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, » ;



 

 

2° Le 2° est ainsi rédigé :

 

«  A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, ou à l'étranger qui a été confié, depuis qu'il a atteint l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux de la formation suivie, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ; »

 

3° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

 

«  A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents est titulaire de la carte de séjour « compétences et talents », ainsi qu'à l'étranger dont le conjoint est titulaire de la même carte ; »

 

4° Au 4°, les mots : « que son entrée en France ait été régulière » sont remplacés par les mots : « qu'il justifie d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois » et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

5° Le 6° est complété par les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

 

6° Au 7°, après les mots  : « dont les liens personnels et familiaux en France » sont insérés les mots : « , appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine » et après les mots : « motifs du refus » sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

 

7° Au 8° et 9° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;

 

8° Au 10° sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

 

9° Au 11° après les mots : « pays dont il est originaire » sont insérés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ».

 

Article 25

 

L'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa sont ajoutés les mots : « , sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;



 

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix‑huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ».

 

Article 26

 

Après l'article L. 314-5, il est inséré au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un article L. 314-5-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 314-5-1. - Le retrait, motivé par la rupture de la vie commune, de la carte de résident délivrée sur le fondement du 3° de l'article L. 314-9 ne peut intervenir que dans la limite de quatre années à compter de la célébration du mariage. »

 

Article 27

 

L'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, le mot : « également » est supprimé ;

 

Au 1°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

 

3° Au 2°, le nombre : « deux » est remplacé par le nombre : « trois » ;

 

4° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

«  A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. »

 

Article 28

 

L'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Le 1° est abrogé ;

 

2° Au 2°, les mots : « cet enfant a moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311‑3 » et après les mots : « à sa charge » sont insérés les mots : « , sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ;



 

 

3° Au 8°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » et après le mot : « époux » sont insérés les mots : « ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné » ;

 

4° Au 9°, les mots : « ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire » sont remplacés par les mots : « ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 » ;

 

5° Le 10° est abrogé.

 

Article 29

 

I. - Le premier alinéa de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « une autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et les mots : « cette autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « cette carte de séjour temporaire » ;

 

2° Avant la deuxième phrase est insérée la disposition suivante : « La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. »

 

II. - La deuxième phrase de l'article L. 316-2 du même code est ainsi rédigée : « Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte temporaire de séjour mentionnée au premier alinéa de cet article et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée. »

 

Chapitre II

Dispositions relatives au regroupement familial

 

Article 30

 

A l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « depuis au moins un an » sont remplacés par les mots : « depuis au moins dix-huit mois ».



 

 

Article 31

 

L'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au 1°, après les mots : « indépendamment des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351‑10‑1 du code du travail. » ;

 

2° Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

«  Le demandeur ne se conforme pas aux principes qui régissent la République française. »

 

Article 32

 

Le premier alinéa de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

 

« En cas de rupture de la vie commune, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder. »

 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MESURES D'ELOIGNEMENT

 

Article 33

 

A l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « soit d'un arrêté d'expulsion  » sont insérés les mots : « , soit d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n°…… du …… et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

 

Article 34

 

L'intitulé du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Titre Ier : L'obligation de quitter le territoire français et la reconduite à la frontière »



 

 

Article 35

 

L'intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre Ier : Cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière ».

 

Article 36

 

L'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Les dispositions actuelles sont précédées d'un II ;

 

2° Le II est précédé d'un I ainsi rédigé :

 

« I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.

 

« La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1.

 

« L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration.

 

« Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. » ;

 

3° Les 3° et 6° du II sont supprimés.

 

Article 37

 

A l'article L. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 1° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article L. 511-1 ».



 

 

Article 38

 

A l'article L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « du 2° et du 8° de l'article L. 511-1 » sont remplacés par les mots : « du 2° et du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

 

Article 39

 

L'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Après les mots : « Ne peuvent faire l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou » ;

 

2° Le 3° est abrogé ;

 

3° Au 7°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans », et après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

4° Au 8°, après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

5° Après le 10° est ajouté un 11° ainsi rédigé :

 

« 11° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. » ;

 

6° Après le 11° est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« En outre, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière pour l'un des motifs prévus aux 1° à 4° du II de l'article L. 511-1 l'étranger ressortissant d'un pays tiers qui est membre, tel que défini à l'article L. 121-3, de la famille d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse. »

 

Article 40

 

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devient l'article L. 512-1-1.



 

 

Article 41

 

L'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 512-1. - L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai de quinze jours suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre.

 

« Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue selon la procédure prévue à l'article L. 512-2 sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement.

 

« Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »

 

Article 42

 

L'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au deuxième alinéa, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative » ;

 

2° Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « à son délégué » sont remplacés par les mots : « au magistrat désigné à cette fin ».

 

Article 43

 

L'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « de l'arrêté de reconduite à la frontière », sont remplacés par les mots : « de la mesure de reconduite à la frontière » ;

 

2° Au second alinéa, les mots : « Cet arrêté » sont remplacés par les mots : « L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 » ; les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».



 

 

Article 44

 

L'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est abrogé.

 

Article 45

 

L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « Chapitre III : Exécution des obligations de quitter le territoire français et des mesures de reconduite à la frontière ».

 

Article 46

 

A l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « son délégué » sont remplacés par les mots : « le magistrat désigné à cette fin ».

 

Article 47

 

Au premier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

 

Article 48

 

Le second alinéa de l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter. »

 

Article 49

 

A l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « L'étranger » sont insérés les mots : « qui est obligé de quitter le territoire français ou ».

 

Article 50

 

Au 2° de l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « qui a fait l'objet » sont insérés les mots : « d'une obligation de quitter le territoire français ou ».



 

 

Article 51

 

L'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au 2°, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

2° Le 3° est abrogé ;

 

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

« 6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat Partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans. »

 

Article 52

 

Le 3° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ;

 

2° Après les mots : « que la communauté de vie n'ait pas cessé », sont ajoutés les mots : « depuis le mariage ».

 

Article 53

 

A l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Il en est de même de l'étranger détenteur d'un titre de résident de longue durée-CE en cours de validité accordé par un autre Etat membre qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. »

 

Article 54

 

L'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

 

1° Au 3°, après le mot : « auparavant » sont insérés les mots : « , ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal » ;



 

 

2° Après le 5°, il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

 

«  Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. »

 

Article 55

 

A l'article L. 552-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« L'étranger est astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par le juge. A la demande du juge, l'étranger justifie que le lieu proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'étranger se présente quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d'assignation en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. »

 

Article 56

 

A l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier alinéa est ainsi modifié :

 

1° Les mots : « ou d'une mesure de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français » ;

 

2° Après les mots : « interdiction du territoire » sont insérés les mots : « ou d'un arrêté de reconduite à la frontière édicté après la publication de la loi n° …… du …… et moins d'un an auparavant sur le fondement du 8° du II de l'article L. 511-1 ».

 

Article 57

 

Le code pénal est ainsi modifié :

 

1° Au 2° de l'article 131-30-1, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « trois ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage » ;

 

2° Au 3° de l'article 131-30-2, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » ; après les mots : « n'ait pas cessé » sont insérés les mots : « depuis le mariage ».



 

 

Article 58

 

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré dans la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 222-2-1. - Le président du tribunal administratif peut désigner un magistrat administratif honoraire choisi parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat, pour statuer sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière. » ;

 

2° L'intitulé du chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi modifié : « Chapitre VI : Le contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière et des décisions relatives au titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français » ;

 

3° L'article L. 776-1 est remplacée par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 776-1. - Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1, L. 512-2 à L. 512-4 du même code.

 

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA NATIONALITE

 

Article 59

 

Les deux premiers alinéas de l'article 21-2 du code civil sont ainsi rédigés :

 

« Art. 21-2. - L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité. Le conjoint étranger doit en outre justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.

 

« Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de sa déclaration, ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage. »



 

 

Article 60

 

Au premier alinéa de l'article 21-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

 

Article 61

 

Les 1°, 2° et 5° de l'article 21-19 du code civil sont abrogés.

 

Article 62

 

A l'article 21-22 du code civil, les mots : « A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, » sont supprimés.

 

Article 63

 

Au deuxième alinéa de l'article 26-4 du code civil, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

 

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ASILE

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives aux pays d'origine sûrs

 

Article 64

 

Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les mots : « pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1176 du 10 décembre 2003 et l'adoption de dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4 ».

 

Chapitre II

Dispositions relatives à l'accueil des demandeurs d'asile

 

Article 65

 

Le code de l'action sociale et des familles est modifié ainsi qu'il suit :

 

I. - Au 2° de l'article L. 111-2, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ».



 

 

II. - A l'article L. 111-3-1 :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « centres d'hébergement et de réinsertion sociale », sont insérés les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

 

2° Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.

 

III. - A l'article L. 121-7 est ajouté un 10° ainsi rédigé :

 

« 10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. »

 

IV. - Après le cinquième alinéa de l'article L. 131-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

 

«  De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1. »

 

V. - Au premier alinéa de l'article L. 311-9, les mots : « aux 1° et 8° » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 8° et 13° du I ».

 

VI. - A l'article L. 312-1 :

 

1° Au I, il est inséré après le 12° un 13° ainsi rédigé :

 

« 13° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. » ;

 

2° Au troisième alinéa du II, la référence au 12° est remplacée par la référence au 13°.

 

VII. - A l'article L. 312-5 :

 

Après le onzième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« c) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. »

 

VIII. - Au b de l'article L. 313-3 les références aux 11° et 12° du I de l'article L. 312-1 sont remplacés par les références aux 11° à 13° du I du même article.

 

IX. - L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

 

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

 

«  Pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 348-1 et du I de l'article L. 348-2 relatives aux personnes pouvant être accueillies dans ces centres. » ;

 

2° Au septième alinéa, les références aux 2°, 3° et 4° sont remplacées par les références aux 2° à 5° ;



 

 

3° A la première phrase du huitième alinéa les mots : « pour tout ou partie de la capacité dont l'aménagement était demandé » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie ».

 

X. - A l'article L. 313-19 :

 

1° Au premier alinéa, les mots : « une association privée » sont remplacés par les mots : « une personne de droit public ou de droit privé » ;

 

2° Au a les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « le » et au b les mots : « l'association » sont remplacés par le mot : « du ».

 

XI. - Au premier alinéa de l'article L. 314-4  la référence aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence au a du 5° et aux 8° et 13° du I du même article.

 

XII. - Au premier alinéa de l'article L. 314-11  la référence aux 8°, 9° et 11° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 8°, 9°, 11° et 13° du I du même article.

 

XIII. - Au premier alinéa de l'article L. 315-7 la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7° et 8° du I de l'article L. 312-1 est remplacée par la référence aux 2°, a du 5°, 6°, 7°, 8° et 13° du I du même article.

 

XIV. - Au premier alinéa de l'article L. 345-1 est ajouté une phrase ainsi rédigée :  « Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés centres provisoires d'hébergement (CPH). »

 

XV. - Au titre IV du livre III, il est créé un chapitre VIII ainsi rédigé :

 

« Chapitre VIII

« Centres d'accueil pour demandeurs d'asile

 

« Art. L. 348-1. - Bénéficient sur leur demande de l'aide sociale pour être accueillis dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'article L. 312-1 les étrangers en possession d'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

 

« Art. L. 348-2. - I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.

 

« Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'office de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la commission de recours des réfugiés.



 

 

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à titre exceptionnel et temporaire.

 

« II. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

 

« Art. L. 348-3. - I. - La décision d'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et de sortie du centre est prise par le gestionnaire du centre avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.

 

« II. - Les personnes morales chargées de la gestion des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont tenues de déclarer les places disponibles dans ces centres à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations et à l'autorité administrative compétente de l'Etat et de leur transmettre les informations, qu'elles tiennent à jour, relatives aux personnes accueillies.

 

« Art. L. 348-4. - Le bénéfice de l'aide sociale ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou familles accueillies dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat.

 

« Cette convention doit être conforme à une convention-type dont les stipulations sont déterminées par décret et qui prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre d'accueil des demandeurs d'asile. »

 

Article 66

 

L'article L. 351-9 du code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Au second alinéa du I :

 

1° Les mots : « le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé » sont remplacés par les mots : « a été décidée » ;

 

2° Sont ajoutés les mots : « …, à l'exception des cas humanitaires signalés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 351-9-5. »

 

II. - Au II, après les mots : « titre Ier du livre VIII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, » sont insérés les mots : « et, pendant une durée déterminée, » et les mots : « autorisation provisoire de séjour » sont remplacés par les mots : « carte de séjour temporaire ».



 

 

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MAITRISE

DE L'IMMIGRATION OUTRE-MER

 

Chapitre Ier

Dispositions relatives à l'entrée et au séjour

des étrangers outre-mer

 

Article 67

 

I. - Dans l'intitulé du chapitre IV du titre Ier du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « commune de Saint-Martin (Guadeloupe) » sont remplacés par les mots : « Guadeloupe ».

 

II. - Après l'article L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 514-2 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 514-2. - Les dispositions de l'article L. 514-1 sont applicables dans les communes du département de la Guadeloupe autres que celle de Saint-Martin, pendant cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° ...... du ...... »

 

Article 68

 

A la première phrase de l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « à destination » sont insérés les mots : « du Venezuela, ».

 

Article 69

 

L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 561-2. - Sont applicables sur le territoire défini à l'article L. 111-3 les mesures d'interdiction du territoire prononcées par une juridiction siégeant à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ainsi que les mesures de reconduite à la frontière et d'expulsion prononcées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

 

Article 70

 

I. - A l'article L. 611-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « en deçà » sont ajoutés les mots : « ainsi que sur la route nationale 2 sur le territoire des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Régina ».



 

 

II. - Au titre Ier du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il est ajouté un article L. 611-11 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 611-11. - Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° ...... du ......, les dispositions des articles L. 611-8 et L. 611-9 sont applicables, en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1 et 4. »

 

III. - Après l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, est inséré dans le titre Ier un article 10-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 10-2.Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° ...... du ……, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, les officiers de police judiciaire, assistés des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21 (1º) du code de procédure pénale, peuvent procéder, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur instructions du procureur de la République, à la visite sommaire des véhicules circulant sur la voie publique, à l'exclusion des voitures particulières, en vue de rechercher et constater les infractions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers à Mayotte.

 

« Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui ne peut excéder quatre heures.

 

« La visite, dont la durée est limitée au temps strictement nécessaire, se déroule en présence du conducteur et donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal mentionnant les dates et heures du début et de la fin des opérations. Un exemplaire de ce procès-verbal est remis au conducteur et un autre transmis sans délai au procureur de la République. »

 

Article 71

 

I. - Au chapitre II du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est ajouté un article L. 622-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 622-10. - I. - En Guyane, le procureur de la République peut ordonner la destruction des embarcations fluviales non immatriculées qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions.

 

« II. - En Guadeloupe et en Guyane, le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »



 

 

II. - Après l'article 29-2 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est inséré dans le titre III un article 29-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 29-3. - Le procureur de la République peut ordonner l'immobilisation des véhicules terrestres qui ont servi à commettre les infractions visées au I de l'article 28, constatées par procès-verbal, par la neutralisation de tout moyen indispensable au fonctionnement du véhicule, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions. »

 

Article 72

 

L'article L. 831-2 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 831-2. - L'autorisation de travail accordée à l'étranger sous la forme d'une des cartes mentionnées à la sous-section 6 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du chapitre IV du même titre de ce code est limitée au département dans lequel elle a été délivrée. Elle lui confère le droit d'exercer toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. »

 

Chapitre II

Dispositions modifiant le code civil et dispositions applicables

aux reconnaissances de paternité à Mayotte

 

Article 73

 

A l'article 20 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article les frais mentionnés au premier alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique alors même que la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2291-1 à 2291-4 du code civil. »

 

Article 74

 

A l'article 3 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l'application de l'alinéa précédent, le père et la mère doivent être des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte. A défaut, la filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues par le code civil et avec les mêmes effets. »



 

 

Article 75

 

I. - L'article 2287 du code civil est ainsi rédigé :

 

« Art. 2287. - Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte. »

 

II. - L'article 2289 du code civil est abrogé.

 

III. - Dans le titre Ier du livre IV du code civil sont créés cinq articles 2291 à 2291-4 ainsi rédigés :

 

« Art. 2291. - Les articles 57, 62 et 316 du code civil sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2291-1 à 2291-4. 

 

« Art. 2291-1. - Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République. Il en informe les parents intéressés.

 

« Le procureur de la République est tenu dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou de sa mention en marge de l'acte de naissance, soit de décider qu'il y sera sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit de faire opposition.

 

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois lorsque l'enquête est faite en totalité ou en partie à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois renouvelable une fois. La décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier d'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

 

« A l'expiration du sursis, le procureur fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil et aux intéressés s'il laisse procéder à la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

 

« L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement devant le président du tribunal de première instance qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de première instance peut être déférée au tribunal supérieur d'appel qui statue dans le même délai.

 

« Art. 2291-2. - Tout acte d'opposition énoncera les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, les prénoms et nom, date et lieu de naissance de l'enfant pour lequel la reconnaissance est contestée.

 

« L'acte d'opposition relatif à une reconnaissance prénatale comportera, outre les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître. 



 

 

« Dans tous les cas, il énoncera les prénoms, nom et qualité de son auteur et les motifs de l'opposition, le tout à peine de nullité.

 

« Il sera signé sur l'original et sur la copie par l'opposant et sera signifié à la personne ou au domicile de la partie et à l'officier de l'état civil qui mettra son visa sur l'original.

 

« L'officier de l'état civil fera, sans délai une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil pertinent. Il fera aussi mention, en marge de l'inscription de ladite opposition, des décisions de mainlevée dont expédition lui aura été remise.

 

« En cas d'opposition, il ne pourra enregistrer la reconnaissance ou actualiser l'acte de naissance avant qu'on lui en ait remis la mainlevée sous peine de l'amende prévue à l'article 68.

 

« Art. 2291-3. - Le tribunal de première instance se prononcera dans les dix jours sur la demande de mainlevée formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.

 

« S'il y a appel, il y sera statué dans les dix jours.

 

« Les jugements par défaut rejetant les oppositions à reconnaissance ne sont pas susceptibles d'opposition.

 

« Art. 2291-4. - Dans tous les cas où la contestation porte sur une reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance, l'acte de naissance de l'enfant doit être dressé sans indication de cette reconnaissance. »

 

Article 76

 

Le I de l'article 29-1 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, après les mots : « contracter un mariage » sont insérés les mots : « ou de reconnaître un enfant » et après les mots : « un titre de séjour » sont insérés les mots : « ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement ;

 

2° Au deuxième alinéa, après le mot : « mariage » sont insérés les mots : « ou de la reconnaissance d'un enfant ».



 

 

Chapitre III

Dispositions modifiant le code du travail de la collectivité

départementale de Mayotte

 

Article 77

 

Le code du travail de Mayotte est ainsi modifié :

 

I. - L'article L. 610-4 est abrogé.

 

II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 610-6 est ainsi rédigé :

 

« Ils ont également entrée dans les locaux où les travailleurs à domicile ou les employés de maison effectuent les travaux qui leur sont confiés. »

 

III. - A l'article L. 610-11 sont ajoutés les deux alinéas suivants :

 

« Dans le cadre des enquêtes préliminaires diligentées pour la recherche et la constatation des infractions prévues aux articles L. 312-1 et L. 330-5 du présent code, les officiers de police judiciaire assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire, peuvent, sur ordonnance du président du tribunal de première instance de Mayotte ou d'un juge délégué par lui, rendue sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction dans les lieux de travail des salariés visés à l'article L. 000-1 et ceux des travailleurs indépendants et des employeurs exerçant directement une activité, même lorsqu'il s'agit de locaux habités.

 

« Le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée sur des éléments de fait laissant présumer l'existence des infractions dont la preuve est recherchée. »

 

Chapitre IV

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

 

Article 78

 

Il est ajouté à l'article 78-2 du code de procédure pénale trois alinéas ainsi rédigés :

 

« Pendant cinq ans à compter de la publication de la loi n° …… du ……, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi :

 

« 1° en Guadeloupe, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone de un kilomètre de part et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes de Gosier, Sainte-Anne et Saint-François ;



 

 

« 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà. »

 

Article 79

 

Au troisième alinéa de l'article 78-3 du code de procédure pénale, après les mots : « quatre heures » sont ajoutés les mots : « , ou huit heures à Mayotte, ».

 

TITRE VII

Dispositions finales

 

Article 80

 

Les dispositions du chapitre II du titre VI de la présente loi entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

 

Article 81

 

L'article 2 et le 2° de l'article 28 s'appliquent aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la présente loi.

 

Article 82

 

Les dispositions de l'article 44 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

 

Article 83

 

I. - 1° Le gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions des titres Ier à V de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

 

Le projet d'ordonnance sera, selon les cas, soumis pour avis :

 

- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

- pour les îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

 

- pour Mayotte, au conseil général de Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;



 

 

2° L'ordonnance devra être prise au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi ;

 

3° Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans les dix‑huit mois de la promulgation de la présente loi.

 

II. - Dans les mêmes conditions, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires à l'actualisation des dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

Article 84

 

Sont ratifiées :

 

1° L'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

 

2° L'ordonnance n° 2004-1253 du 24 novembre 2004 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

 

3° L'ordonnance n° 2005-704 du 24 juin 2005 portant adaptation des règles relatives aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.