Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

   Projet de loi tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale

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Chapitre Ier

Dispositions relatives aux pôles de l'instruction et

a la co-saisine des juges d'instruction

 

Article 1er

 

I. - Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale, après l'article 52, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 52-1. - Dans certains tribunaux de grande instance les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle de l'instruction.

 

« Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors de son règlement.

 

« Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations faisant l'objet d'une co-saisine conformément aux dispositions des articles 83-1 et 83-2.

 

« Un décret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et précise la compétence territoriale des juges d'instruction qui le composent. Cette compétence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. »

 

II. - L'article 80 du même code est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est précédé d'un « I » ;

 

il est ajouté deux paragraphes II et III ainsi rédigés :

 

« II. - En matière criminelle, ainsi que lorsqu'il requiert une co-saisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application des dispositions de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées.



 

« Dans les cas prévus au premier alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire.

 

« Le procureur de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement.

 

« En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents.

 

« III. - Si le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de l'ouverture d'une information en application des dispositions du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent, requérir le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne selon les modalités prévues par les articles 394, troisième alinéa, et 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance au sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. »

 

III. - L'article 118 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction, aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle. »

 

IV. - Le troisième alinéa de l'article 397-2 du même code est complété par la phrase suivante : « Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction territorialement compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office. »

 

V. - Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code, après l'article 397-6, il est inséré un article 397-7 ainsi rédigé :

 

« Art. 397-7. - Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant le juge d'instruction compétent en faisant application des dispositions de l'article 396. Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté. »



 

Article 2

 

I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 83 du code de procédure pénale sont supprimés.

 

II. - L'article 83-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 83-1. - Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une co-saisine selon les modalités prévues par le présent article.

 

« Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.

 

« A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction co-saisis, soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, la co-saisine est ordonnée, sur réquisition du procureur de la République, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit d'un juge d'instruction du pôle, désigné par le président du tribunal dans lequel se trouve ce pôle.

 

« Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, notamment en l'absence d'accord du juge chargé de l'information, la co-saisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de co-saisine. La chambre décide alors soit de dire qu'il n'y a pas lieu à co-saisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.

 

« Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

 

III. - Après l'article 83-1 du même code, il est inséré un article 83-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 83-2. - En cas de co-saisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction co-saisis. »

 



 

 

Chapitre II

Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel

de la détention provisoire

 

Article 3

 

I. - L'article 144 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 144. - La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire :

 

« 1º Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;

 

« 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ;

 

« 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les déclarations diffèrent ou qui n'ont pu encore être entendus ;

 

« 4º Protéger la personne mise en examen ;

 

« 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;

 

« 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

 

« 7° Lorsque les faits reprochés sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de ces faits, les circonstances de leur commission ou l'importance du préjudice qu'ils ont causé, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement médiatique de l'affaire. Lorsque les faits reprochés sont de nature délictuelle, les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'au placement en détention provisoire et le trouble à l'ordre public ne peut être retenu pour motiver la prolongation de la détention ou le maintien en détention. »

 

II. - Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 137-4 du même code, les mots : « aux 2° et 3° de l'article 144 » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 7° de l'article 144 ».

 

III. - Les deux dernières phrases du troisième alinéa de l'article 179 du même code sont remplacées par la phrase suivante : « L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144. »

 

IV. - Dans le troisième alinéa de l'article 396 du même code, les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 7° ».



 

 

V. - Dans le deuxième alinéa de l'article 397-3 du même code, les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 7° ».

 

Article 4

 

L'article 145 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

I. - Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. »

 

II. - Le sixième alinéa est modifié comme suit :

 

1° Dans la première phrase, les mots : « en audience de cabinet, » sont supprimés ;

 

2° Les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :

 

« Si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. »

 

III. - Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire l'objet d'un référé liberté conformément aux dispositions de l'article 187-1. »



 

 

Article 5

 

I. - L'article 199 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement. »

 

II. - Il est inséré, après l'article 221-2 du même code, un article 221-3 ainsi rédigé :

 

« Art. 221-3. - I. - Lorsqu'un délai de six mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, que cette détention ou celle d'une autre personne mise en examen est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévue par l'article 175 n'a pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut d'office, ou à la demande du ministère public ou d'une partie, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

 

« La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins assistés sont convoqués. La comparution des personnes mises en examen et des témoins assistés n'a lieu que si elle est ordonnée par la chambre ou par son président. Il peut alors être fait application des dispositions de l'article 706-71 relatif à l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

 

« Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à cette publicité si celle‑ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre statue sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l'audience de jugement.



 

 

« Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner, d'office, après avoir recueilli les observations du procureur général et des avocats des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.

 

« Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande ayant été précédemment déclarée irrecevable en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175.

 

« II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :

 

« 1° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant sous contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en examen, même en l'absence de demande en ce sens ;

 

« 2° Prononcer la nullité de tel ou tel acte dans les conditions prévues par l'article 206 ;

 

« 3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;

 

« 4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction ;

 

« 5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de procéder à tel ou tel acte, autre que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans un délai qu'elle détermine ;

 

« 6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction déjà saisis, conformément aux dispositions de l'article 83-1 ;

 

« 7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice, et qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues à l'alinéa précédent, procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;

 

« 8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu à l'égard de telle ou telle personne.

 

« L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard deux mois après la saisine par le président, à défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.



 

 

« Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir la chambre dans les conditions prévues par le présent article. »

 

Chapitre III

Dispositions renforçant le caractère

contradictoire de la procédure pénale

 

Article 6

 

I. - L'article 64-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

 

« Art. 64-1. - Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

 

« L'enregistrement ne peut être consulté qu'en cas de contestation du contenu du procès‑verbal d'interrogatoire, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

 

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

 

« Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés.

 

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement.

 

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »

 

II. - Au dernier alinéa de l'article 77 du même code, il est ajouté, après le mot : « 64 », le mot : « , 64-1 ».



 

 

III. - Le dernier alinéa de l'article 154 du même code est ainsi modifié :

 

1° Dans la première phrase, il est ajouté, après le mot : « 64 », le mot : « , 64-1 » ;

 

2° Dans la deuxième phrase, les mots : « 63-2 et 63-3 » sont remplacés par les mots : « 63-2, 63-3 et 64-1 ».

 

Article 7

 

L'article 116-1 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

 

« Art. 116-1. - En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

 

« L'enregistrement n'est consulté qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article 114 ne sont pas applicables.

 

« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 

« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.

 

« Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge d'instruction décide quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.

 

« Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire, qui précise la nature de cette impossibilité.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder à l'enregistrement.

 

« Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. »



 

 

Article 8

 

I. - Après l'article 80-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 80-1-1. - Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa première comparution, conformément aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.

 

« Cette demande peut être faite après un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.

 

« Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire.

 

« Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.

 

« Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.

 

« Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision. »

 

II. - Il est inséré, après l'article 120 du même code, un article 120-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 120-1. - Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 82-1 ou du deuxième alinéa de l'article 113-3, à être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. »

 

III. - Au premier alinéa de l'article 186 du même code, il est ajouté après le mot : « articles », la référence : « 80-1-1, ».

 

Article 9

 

I. - Le quatrième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

 

« Cette copie, notamment celle concernant les rapports d'expertise, peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. »



 

 

II. - Après l'article 161 du même code, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

 

« Art. 161-1. - Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81.

 

« S'ils estiment que les circonstances le justifient,  le procureur de la République ou les avocats des parties peuvent, selon les mêmes modalités, demander au juge d'instruction d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157.

 

« Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues aux deux premiers alinéas, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

 

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

 

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article. Ce décret peut préciser les catégories d'expertises ne pouvant faire l'objet des dispositions de cet article. Il peut également, parmi les catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du présent article ne sont pas applicables.

 

« Art. 161-2. - Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape, qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport final. »

 

III. - Le quatrième alinéa de l'article 166 du même code est complété par les mots : « ou aux avocats des parties ».

 

IV. - Après le deuxième alinéa de l'article 167 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues par l'article 803-1. »



 

 

V. - Après l'article 167-1 du même code, il est inséré un article 167-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 167-2. - Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un pré-rapport avant son rapport définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai minimum de quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, d'un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce pré‑rapport. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le pré-rapport est considéré comme le rapport définitif.

 

« Le dépôt d'un pré-rapport est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant l'expertise en application des dispositions de l'article 161-1. »

 

VI. - Le deuxième alinéa de l'article 168 du même code est ainsi complété :

 

« Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions à l'expert selon les modalités prévues par les articles 312 et 442-1. »

 

VII. - L'article 186-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« En cas d'appel d'une ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisième et cinquième alinéas ne sont pas applicables et le président est tenu de transmettre le dossier au procureur général, sauf si l'appel a été formé hors délai ou si l'appelant s'est désisté de son appel. »

 

VIII. - L'article 803-1 du même code est complété par les mots : « ou par un envoi adressé par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat et dont il est conservé une trace écrite ».

 

Article 10

 

I. - L'article 175 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 175. - Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.



 

 

« Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

 

« Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

 

« Dans ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

 

« A l'issue du délai d'un mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne mise en examen est détenue et d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées.

 

« A l'issue du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit.

 

« Les dispositions des premier, troisième et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, du quatrième alinéa du présent article, sont également applicables au témoin assisté. »

 

II. - L'article 184 du même code est complété par la phrase suivante : « Cette motivation est prise au vu des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application des dispositions de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »

 

Chapitre IV

Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale

 

Article 11

 

L'article 4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

 

« Art. 4. - L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut aussi être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.

 

« Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.



 

 

« La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. La décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à la décision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de révision du procès civil si au cours de l'instance civile une demande de sursis à statuer pour bonne administration de la justice a été déposée et rejetée. »

 

Article 12

 

I. - L'article 85 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé selon les mêmes modalités copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »

 

II. - L'article 86 du même code est ainsi modifié :

 

1° - Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« S'il l'estime possible, il peut également, en matière correctionnelle, faire procéder, au cours d'une enquête préliminaire qui ne peut excéder une durée de quinze jours, à la vérification des faits dénoncés par la partie civile, cette vérification pouvant compléter les investigations déjà effectuées à la suite de la plainte mentionnée à l'article 85. Avec l'accord du juge d'instruction, ces vérifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a été déposée pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes désignées de façon nominative et qu'il résulte de cette enquête, ou de l'enquête déjà effectuée à la suite de la plainte précitée, des charges suffisantes contre ces personnes d'avoir commis ces faits, le procureur de la République peut, avec l'accord du juge d'instruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducité est constatée par ordonnance du juge d'instruction. La personne ayant déposé cette plainte, à qui sa consignation est le cas échéant restituée, est alors considérée comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ;

 

2° - Après la première phrase du quatrième alinéa, il est ajouté la phrase suivante : « Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »



 

 

III. - Il est inséré après l'article 88-1 du même code un article 88-2 ainsi rédigé :

 

« Art. 88-2. - Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise demandée.

 

« Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application des dispositions du second alinéa de l'article 800-1. »

 

IV. - L'article 800-1 du même code est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

 

« Toutefois, lorsqu'il est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 à l'encontre de la partie civile dont la constitution a été jugée abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnées à la demande de cette dernière peuvent, selon les modalités prévues par ces articles, être mis à la charge de celle-ci par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »

 

Article 13

 

I. - Au deuxième alinéa de l'article 236 du code de procédure pénale, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

 

II. - Au premier alinéa de l'article 237 du même code, les mots : « après avis » sont remplacés par les mots : « sur proposition ».

 

III. - L'article 238 du même code est complété par la phrase suivante : « Si le président de la cour d'assises ne suit pas les propositions du ministère public, le procureur général peut demander que le rôle soit arrêté par le premier président de la cour d'appel. »

 

Chapitre V

Dispositions renforçant la protection des mineurs

 

Article 14

 

Après l'article 706-51 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-51-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 706-51-1. - Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706‑47 est assisté par un avocat lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures. »



 

 

Article 15

 

L'article 706-52 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

I. - Au premier alinéa, les mots : « , avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, » sont supprimés.

 

II. - Au deuxième alinéa, les mots : « si le mineur ou son représentant légal en fait la demande » sont remplacés par les mots : « sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si l'intérêt du mineur le justifie ».

 

III. - Le troisième alinéa est supprimé.

 

Chapitre VI

Dispositions finales

 

Article 16

 

I. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication, sous réserve des dispositions ci-après.

 

II. - Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuvième mois suivant la publication de la présente loi.

 

Toutefois, jusqu'à cette date, un décret pris en application de l'article 52-1 peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 1er.

 

Les juges d'instruction des juridictions dans lesquels ne seront pas institués des pôles demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement s'il y a lieu à co-saisine.

 

III. - Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinzième mois suivant la date de publication de la présente loi.

 

Toutefois, jusqu'à cette date, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire, ordonner qu'il soit procédé à un enregistrement audiovisuel conformément aux dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du I de l'article 6, et le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du procureur de la République ou à la demande des parties, décider de procéder à un enregistrement audiovisuel conformément aux dispositions de l'article 116-1 de ce code, dans sa rédaction résultant de l'article 7.



 

 

Article 17

 

I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte sous les réserves prévues au II du présent article, les dispositions de la présente loi sont applicables, sous les mêmes réserves, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

 

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

 

1° L'article 804 est complété par la phrase suivante : « Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

 

2° A l'article 877, il est inséré, avant la référence : « 191 », les références : « 52-1, 83-1, 83-2 » ;

 

3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant l'article 906, il est inséré un article 905-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 905-1. - Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. »