Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi pour l'égalité des chances

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Titre Ier

Mesures en faveur de L'EDUCATION, DE l'emploi

ET DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

 

Section 1

« Formation d'apprenti  junior » et contrat de professionnalisation

 

Article 1er

 

L'article L. 337-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 337-3. - Les élèves ayant atteint l'âge de quatorze ans peuvent être admis, sur leur demande et celle de leurs représentants légaux, à suivre une formation alternée, dénommée « formation d'apprenti junior », visant à l'obtention, par la voie de l'apprentissage, d'une qualification professionnelle dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code du travail. Cette formation comprend un parcours d'initiation aux métiers effectué sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis, puis une formation en apprentissage.

 

« L'admission à la formation mentionnée au premier alinéa donne lieu à l'élaboration d'un projet pédagogique personnalisé.

 

« Les élèves suivant une formation d'apprenti junior peuvent, avec l'accord de leurs représentants légaux et jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire mentionnée à l'article L. 131-1,  mettre fin à cette formation et reprendre leur scolarité dans un collège ou un établissement d'enseignement agricole ou maritime.

 

« Le parcours d'initiation aux métiers comporte des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques et des stages en milieu professionnel. L'ensemble de ces activités concourt à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1 et permet à l'élève de découvrir plusieurs métiers et de préparer sa formation en apprentissage.



 

 

« Les stages en milieu professionnel se déroulent dans les conditions prévues à l'article L. 331-5. Lorsque leur durée excède une durée minimale fixée par décret, ils donnent lieu au versement, par les entreprises au sein desquelles ils sont effectués, d'une gratification dont le montant est fixé par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.

 

« L'apprenti junior avec l'accord de son représentant légal peut signer un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans, à la condition qu'il soit jugé apte à poursuivre l'acquisition, par la voie de l'apprentissage, du socle commun de connaissances et de compétences mentionné à l'article L. 122-1-1.

 

« L'ouverture des parcours d'initiation aux métiers dans les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis est inscrite au plan régional de développement de formation professionnelle mentionné à l'article L. 214-13. »

 

Article 2

 

Le code du travail est ainsi modifié :

 

1° Il est inséré au deuxième alinéa de l'article L. 115-2, avant la dernière phrase, une phrase ainsi rédigée :

 

« Cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 117-3 est complété par les mots : « ou s'ils remplissent la condition prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation » ;

 

3° L'article L. 117-17 est ainsi modifié :

 

a) Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être résilié, avec l'accord de son représentant légal, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité en application des dispositions du même article. » ;

 

b) Au troisième alinéa, les mots : « ou en application de l'alinéa précédent » sont insérés après les mots : « deux premiers mois d'apprentissage ».

 

4° Le sixième alinéa de l'article L. 118-1 est complété par les mots : « , notamment la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation  ».



 

 

Article 3

 

I. - L'article 244 quater G du code général des impôts est ainsi modifié :

 

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« - Lorsque l'apprenti a signé son contrat d'apprentissage dans les conditions prévues à l'article L. 337-3 du code de l'éducation. » ;

 

2° Au II, les mots : « le crédit d'impôt » sont remplacés par les mots : « le crédit d'impôt calculé au titre des apprentis mentionnés au I » ;

 

3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« IV. - Lorsque l'entreprise accueille un élève en stage dans le cadre du parcours d'initiation aux métiers prévu à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, elle bénéficie d'un crédit d'impôt dont le montant est égal à 100 € par élève accueilli et par semaine de présence dans l'entreprise, dans la limite annuelle de vingt-six semaines. »

 

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

 

Article 4

 

I. - L'article L. 983-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Lorsque la demande de prise en charge des actions de formation mises en œuvre dans le cadre du contrat de professionnalisation est présentée par l'employeur à un organisme collecteur, ce dernier dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet pour notifier sa décision. Passé ce délai, le défaut de notification de la réponse de l'organisme compétent vaut décision d'acceptation. »

 

II. - Les dispositions du I ci-dessus s'appliquent aux demandes de prise en charge reçues après la date de publication de la présente loi par les organismes paritaires collecteurs agréés.



 

 

Section 2

Emploi des jeunes

 

Article 5

 

L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :

 

I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Les employeurs peuvent bénéficier d'un soutien de l'Etat lors de la conclusion de contrats à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel :

 

« 1° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-deux ans révolus dont le niveau de formation est inférieur à celui d'un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ;

 

« 2° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 ;

 

« 3° Avec des jeunes gens âgés de seize à vingt-cinq ans révolus qui résident en zone urbaine sensible.

 

« La durée du travail stipulée au contrat doit être au moins égale à la moitié de la durée du travail de l'établissement. L'aide de l'Etat est accordée, le cas échéant de manière dégressive, pour une durée maximum de trois ans ».

 

II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Un décret précise, en fonction du niveau de formation des bénéficiaires et, le cas échéant, de leur résidence dans une zone urbaine sensible, les conditions d'application du présent article, notamment les montants et les modalités du soutien prévu ci-dessus. »

 

Section 3

Zones franches urbaines

 

Article 6

 

A compter du 1er août 2006, sont créées, conformément aux critères fixés par le B du III de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de nouvelles zones franches urbaines dans les quartiers de plus de 8 500 habitants de communes figurant sur une liste arrêtée par décret.



 

 

Article 7

 

I. - A. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 44 octies, un article 44 octies A ainsi rédigé :

 

« Art. 44 octies A. - I. - Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au I et au I bis de l'annexe à la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, ainsi que les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste est arrêtée par le décret prévu par l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours des cinq premières, de la sixième et septième ou de la huitième et neuvième périodes de douze mois suivant cette période d'exonération.

 

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ainsi qu'aux contribuables exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

 

«  Pour bénéficier de l'exonération, l'entreprise doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

 

« a) elle doit employer moins de deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros ;

 

« b) son capital et ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du a. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

 

« c) son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.



 

 

« Pour l'application du a et du b, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 

« Si l'exonération est consécutive au transfert, à la reprise, à la concentration ou la restructuration d'activités préexistantes et si celles-ci bénéficient ou ont bénéficié des dispositions du présent article ou de celles de l'article 44 octies, l'exonération prévue au présent article s'applique dans les conditions prévues au premier alinéa en déduisant de la durée qu'il fixe la durée d'exonération déjà écoulée au titre de ces articles avant le transfert, la reprise, la concentration ou la restructuration Si elles sont créées par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire, l'exonération ne s'applique pas.

 

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines.

 

« II. - L'exonération s'applique au bénéfice d'un exercice ou d'une année d'imposition,  déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

 

« a) produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans l'une des zones franches urbaines, et résultats de cession des titres de ces sociétés ;

 

« b) produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

 

« c) produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition, si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

 

« d) produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale, lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans l'une des zones franches urbaines.



 

 

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone franche urbaine, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans les zones franches urbaines et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est déterminée conformément à l'article 1467, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

 

« Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone franche urbaine. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

 

« Le bénéfice exonéré ne peut excéder 100 000 € par contribuable et par période de douze mois, majoré de 5 000 € par salarié  domicilié dans une zone urbaine sensible et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois. Cette condition est appréciée à la clôture de l'exercice ou de la période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération s'applique.

 

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article et au 4 de l'article 223 I.

 

« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant de l'exonération accordée ne peut excéder le montant total calculé conformément aux dispositions mentionnées au huitième alinéa du II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

 

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du régime prévu à l'article 44 sexies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d'Etat procédant à la délimitation de la zone conformément à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, s'il y exerce déjà son activité ou, dans le cas contraire, dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

 

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes auxquels s'applique l'exonération sont fixées par décret. »

 

B. -  Au troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, après la référence : « 44 octies, » est insérée la référence : « 44 octies A, ».

 

C. -  Au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, après la référence : « 44 septies, » sont insérées les références : « 44 octies, 44 octies A, ».



 

 

D. -  Au troisième alinéa de l'article 223 nonies du code général des impôts, les mots : « de l'article 44 octies » sont remplacés par les mots : « des articles 44 octies et 44 octies A ».

 

E. -  Dans la première phrase du I des articles 244 quater B, 244 quater H, 244 quater K et 244 quater M, à l'article 302 nonies et au b du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, après la référence : « 44 octies », est insérée la référence : « , 44 octies A ».

 

F. -  Les dispositions des I à V sont applicables pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

 

II. - A l'article 1383 B et au I quater de l'article 1466 A du code général des impôts, la date du 1er janvier 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.

 

III. - A l'article 1383 C et au I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts, la date du 31 décembre 2008 est remplacée par la date du 31 décembre 2011.

 

Article 8

 

I. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l'article 217 quaterdecies, un article 217 quindecies ainsi rédigé :

 

« Art. 217 quindecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, l'année de réalisation de l'investissement, déduire de leurs résultats imposables le montant des sommes versées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 pour la souscription en numéraire au capital de sociétés qui exercent ou créent des activités dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 modifié de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dont la liste figure au décret prévu par l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances. La déduction est limitée à la moitié des versements opérés, et plafonnée à 0,5 % de leur chiffre d'affaires et à 25 % du capital de la société bénéficiaire des versements à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées. Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la détention durant au moins trois ans du capital ainsi souscrit.

 

« II. - La société bénéficiaire des versements doit répondre cumulativement aux conditions suivantes :

 

« a) Elle doit exercer ou créer une activité dans une ou plusieurs zones franches urbaines au sens du I de l'article 44 octies A pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de versement des sommes. L'activité ne doit pas être exercée ou créée consécutivement au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l'article 44 sexies dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies aux I bis et I ter de l'article 1466 A, ou de la prime d'aménagement du territoire ;



 

 

« b) Elle doit utiliser, dans le délai prévu au a, des sommes d'un montant égal à celui versé dans la zone franche urbaine et pour son activité qui y est implantée ;

 

« c) Elle doit employer au plus deux cent cinquante salariés et, soit avoir réalisé un chiffre d'affaires n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, soit avoir un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros ;

 

« d) Son capital ou ses droits de vote ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, à concurrence de 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions du c. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds ;

 

« e) Son activité doit être non commerciale au sens du 1 de l'article 92, industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35. Sont toutefois exclues les activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation. Son activité principale, définie selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques, ne doit pas relever des secteurs de la construction automobile, de la construction navale, de la fabrication de fibres textiles artificielles ou synthétiques, de la sidérurgie ou des transports routiers de marchandises.

 

« Pour l'application du c et du d, le chiffre d'affaires doit être ramené ou porté le cas échéant à douze mois. L'effectif de l'entreprise est apprécié par référence au nombre moyen de salariés employés au cours de cet exercice. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

 

« Les conditions prévues aux c, d et e s'apprécient à la clôture de l'exercice au cours duquel les sommes sont versées.

 

« III. - En cas de cession de tout ou partie des titres dans les trois ans du versement du montant des souscriptions, le montant de la déduction est réintégré au résultat imposable de l'entreprise ayant souscrit au capital,  au titre de l'exercice au cours duquel intervient la cession.

 

« Si la condition prévue au a du II du présent article n'est pas respectée, un montant égal à celui des versements est rapporté au résultat imposable, calculé dans les conditions de droit commun, de la société bénéficiaire des versements au titre de l'exercice au cours duquel la condition a cessé d'être remplie. Si la condition prévue au b n'est pas remplie, le montant rapporté est limité à la fraction du montant qui n'a pas été utilisé conformément aux dispositions du b.

 

« Lorsque l'entreprise versante a choisi de bénéficier des dispositions prévues au présent article, les sommes versées ne peuvent ouvrir droit à une autre déduction, à une réduction d'impôt ou à un crédit d'impôt.



 

 

« Un décret fixe les obligations déclaratives. »

 

Article 9

 

L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

 

1° Le II est complété par les dispositions suivantes : « Ces dispositions cessent d'être applicables le 31 décembre 2007. » ;

 

2° Au premier alinéa du II bis, après les mots : « figurant sur la liste indiquée au I bis » sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er janvier 2008, dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I » ;

 

3° Après le II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

 

« II ter. - Dans les zones franches urbaines figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances, l'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises exerçant les activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts dont un établissement au moins est implanté dans la zone franche urbaine le 1er août 2006, ainsi que par les entreprises qui s'y implantent, s'y créent ou y créent un établissement avant le 31 décembre 2011, qui emploient au plus cinquante salariés le 1er août 2006 ou à la date d'implantation ou de création si elle est postérieure et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes et le total de bilan n'excèdent pas, l'un et l'autre, 10 millions d'euros. L'effectif total est déterminé au niveau de l'entreprise, tous établissements confondus, selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail, les salariés employés à temps partiel étant pris en compte au prorata de la durée du travail prévue à leur contrat.

 

« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du II bis sont applicables aux entreprises mentionnées au présent II ter. »

 

4° Au premier alinéa du V ter, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » ;

 

5° Au premier alinéa du V quater, les mots : « entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2011 » ;

 

6° Au quatrième alinéa du V quater, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « jusqu'au 31 décembre 2011 » ;



 

 

7° Après le V quater, il est inséré un V quinquies ainsi rédigé :

 

« V quinquies. - L'exonération prévue au I est applicable aux gains et rémunérations versés par les entreprises mentionnées au II et aux deuxième et troisième alinéas du III qui exercent, s'implantent, sont créées ou créent entre le 1er août 2006 et le 31 décembre 2011 inclus un établissement dans l'une des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 susmentionnée et figurant sur la  liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances.

 

« L'exonération est applicable pour les salariés mentionnés au IV pendant une période de cinq ans à compter du 1er août 2006 ou de la date de création ou d'implantation de l'entreprise dans la zone franche urbaine si elle est postérieure à cette date.

 

« En cas d'embauche de salariés dans les conditions fixées au IV, l'exonération est applicable, pour ces salariés, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat de travail dès lors que l'embauche intervient dans les cinq années suivant le 1er août 2006 ou la date de création ou d'implantation de l'entreprise, si elle est postérieure.

 

« Sous réserve de l'application du quatrième alinéa du III et des dispositions du III bis, l'exonération prévue au I est également applicable aux gains et rémunérations des salariés mentionnés au IV dont l'emploi est transféré en zone franche urbaine jusqu'au 31 décembre 2011. »

 

Article 10

 

Au premier alinéa du II de l'article 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, après les mots : « à compter du 1er janvier 2004 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de la même date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste indiquée au I bis de cette même annexe, » sont insérés les mots : « ainsi que, à compter du 1er août 2006 pour celles existant à cette date ou créées ou implantées à compter de cette date dans les zones franches urbaines figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances ».

 

Article 11

 

L'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa du III, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2011 » ;

 

2° Au IV, les mots : « au plus tard le 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2011 » ;



 

 

3° L'article est complété par un V ainsi rédigé :

 

« V. - Les personnes exerçant, dans une zone franche urbaine définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 susmentionnée et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances, une activité non salariée non agricole mentionnée aux a et b du 1° de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale sont exonérées, dans les conditions fixées par le I et le II du présent article et sans préjudice de leurs droits aux prestations, du versement de leurs cotisations sociales au titre de l'assurance maladie et maternité pendant une durée d'au plus cinq ans à compter du 1er août 2006 ou à compter du début de la première année d'activité non salariée dans la zone si celui-ci intervient au plus tard le 31 décembre 2011. »

 

Article 12

 

A l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, après les mots : « les projets visés audit article » sont insérés les mots : « situés en zone franche urbaine et ceux ».

 

Article 13

 

A l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il est inséré, après le I, un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis. - Par exception aux dispositions du I du présent article, les projets de création ou d'extension d'ensembles de salles de spectacle cinématographique dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas soumis à une autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique. »

 

Article 14

 

L'article L. 720-5 du code de commerce est ainsi modifié :

 

1° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

 

« V bis. -  Par exception aux I, II, IV et V du présent article, les projets et opérations qui y sont visés, dont la surface de vente est inférieure à 1 500 mètres carrés et qui sont situés dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale. » 

 

2° Au VII, le chiffre : « II » est remplacé par le chiffre : « I ». Le VII est complété par les mots : « , ni à l'intérieur du périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».



 

 

Article 15

 

L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Les établissement créés après le 1er janvier 2006 dans le périmètre des zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et figurant sur la liste arrêtée par le décret prévu à l'article 6 de la loi n° …… - …… pour l'égalité des chances sont exonérés de la taxe prévue par le présent article pour une durée de cinq ans à compter du premier jour de leur exploitation.

 

« Les établissements situés dans le périmètre des zones franches urbaines mentionnées ci-dessus procédant à des extensions après le 1er janvier 2006 bénéficient de la même exonération pour les surfaces de ventes correspondant à ces extensions. »

 

Titre II

Mesures relatives à l'égalité des chances

et à la lutte contre les discriminations

 

Section 1

Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

 

Article 16

 

Les articles L. 121-14 et L. 121-15 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Section 5

« Cohésion sociale

 

« Art. L. 121-14. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, établissement public national à caractère administratif, est chargée de contribuer à la mise en œuvre d'actions en faveur des habitants résidant dans les zones urbaines sensibles et dans les quartiers qui présentent des caractéristiques sociales et économiques analogues. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme, à la mise en oeuvre d'actions sur l'ensemble du territoire national en faveur de personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles peuvent être victimes. Ces actions visent notamment à l'intégration des populations immigrées résidant en France.

 

« L'agence accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle passe des conventions pluriannuelles avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions.

 

« L'agence peut mener directement toute action de nature à favoriser la cohésion sociale et l'égalité des chances.



 

 

« Art. L.121-15. - L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général. Le conseil d'administration est nommé par l'Etat. Il est composé pour moitié de représentants de l'État et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières.

 

« Les préfets sont les délégués départementaux de l'agence. Ils signent les conventions pour le compte de l'agence. Ils concourent à la mise en œuvre et au suivi local des conventions passées avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents ou les organismes publics et privés qui assurent la maîtrise d'ouvrage des opérations définies à l'article L.121-14.

 

« Art. L. 121-16. - Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

 

« Art. L. 121-17. - Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

 

« 1° Les subventions de l'État ;

 

« 2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

 

« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

 

« 4° Les produits divers, dons et legs.

 

« L'agence peut en outre recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et d'autres établissements publics.

 

« Art. L. 121-18. - Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »



 

 

Article 17

 

L'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances est substituée, à la date d'installation de son conseil d'administration, au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations pour l'ensemble  des actions engagées par cet établissement public administratif au titre de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées qui sont transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Les compétences, biens, moyens, droits et obligations du Fond d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article et sous réserve de ceux qui sont liés aux missions transférées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, transférés intégralement à l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances à compter de sa création. Le transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

 

Les agents contractuels du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte  contre les discriminations transférés à l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances et à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations conservent le bénéfice de leurs contrats

 

Article 18

 

La loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au Fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers est abrogée.

 

Section 2

Renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte

contre les discriminations et pour l'égalité

 

Article 19

 

Il est inséré après l'article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité trois articles ainsi rédigés :

 

« Art. 11-1. - Lorsqu'elle constate des faits constitutifs d'une discrimination directe au sens de l'article 1er de la présente loi, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité peut, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat et aux termes d'une décision motivée, prononcer contre le contrevenant une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 5 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 25 000 € s'il s'agit d'une personne morale. 

 

« Ces sanctions sont prononcées sans préjudice des poursuites pénales susceptibles d'être engagées par le ministère public ou la victime et des condamnations susceptibles d'être prononcées par les juridictions répressives lorsque les faits constituent une infraction à la loi pénale, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11-3.



 

 

« Art. 11-2. - Lorsqu'elle a prononcé une sanction en application de l'article 11-1, la haute autorité peut en outre ordonner :

 

« 1° L'affichage de la décision prononcée ou d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;

 

« 2° La diffusion de la décision ou d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel de la République française ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication par voie électronique, sans que ces services de publication ou de communication puissent s'y opposer.

 

« Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de la personne sanctionnée, sans pouvoir toutefois excéder le maximum de l'amende prévue à l'article 11-1.

 

« Art. 11-3. - Les décisions prononçant une sanction peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État. 

 

« Lorsque la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. 

 

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine. »

 

Article 20

 

L'article 14 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 susmentionnée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La haute autorité, lorsqu'elle a constaté la commission d'actes discriminatoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er dans l'activité professionnelle d'une personne physique ou morale soumise à agrément ou autorisation par une autorité publique, peut recommander à cette autorité publique de faire usage des pouvoirs de suspension ou de sanction dont elle dispose. La haute autorité est tenue informée des suites apportées à sa recommandation. »

 

Article 21

 

Après l'article 225-3 du code pénal, il est inséré un article 225-3-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 225-3-1. - Les délits prévus par la présente section sont constitués même s'ils sont commis à l'encontre d'une ou plusieurs personnes ayant sollicité l'un des biens, actes, services ou contrats mentionnés à l'article 225-2 dans le but de démontrer l'existence du comportement discriminatoire, dès lors que la preuve de ce comportement est établie, notamment par des constatations effectuées par un officier public ou ministériel. »



 

 

Article 22

 

Outre leur application de plein droit à Mayotte, les articles 19 à 21 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Section 3

Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre

les discriminations dans le domaine audiovisuel

 

Article 23

 

I. - La loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

 

1° Après le deuxième alinéa de l'article 3-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations. Il veille, notamment, auprès des éditeurs de services de radio et de télévision, compte tenu de la nature de leur programmation, à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française. Il rend compte dans son rapport annuel de l'action des éditeurs de services dans ce domaine. » ;

 

2° L'article 28 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« 17° Les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. » ;

 

3° Après le sixième alinéa du I de l'article 33-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« La convention comporte également les mesures en faveur de la cohésion sociale et relatives à la lutte contre les discriminations. »

 

II. - Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie



 

 

Titre III

CONTRAT DE RESPONSABILITE PARENTALE

 

Article 24

 

I. - Il est inséré dans le code de l'action sociale et des familles, après l'article L. 222-4, un article L. 222-4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L.222-4-1. - En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

« Lorsqu'il constate que les obligations de l'engagement de devoir parental incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, un tel engagement n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :

 

« 1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;

 

« 2° Saisir l'autorité judiciaire d'une demande tendant à l'application d'une contravention définie par décret en Conseil d'Etat ;

 

« 3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale. »

 

Le contenu, la durée et les modalités de conclusion de l'engagement du devoir parental sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

II. - Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :

 

1° L'article L. 131-8 est complété par l'alinéa suivant :

 

« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles ».

 

2° A la fin de l'article L. 131-9 sont ajoutés les mots : « sauf dans le cas où il a sollicité du président du conseil général la mise en œuvre d'un contrat de responsabilité parentale ».



 

 

Article 25

 

Il est inséré dans le code de la sécurité sociale, après l'article L. 552-2, un article L. 552-3 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 552-3. - En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour une durée limitée et dans la proportion décidée par le président du conseil général, le versement des prestations figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat et dues à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un engagement de devoir parental.

 

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée maximale de cette suspension ainsi que la périodicité maximale selon laquelle la situation de la famille dont les prestations familiales ont été suspendues est réexaminée par le président du conseil général. Lorsqu'il apparaît que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, le versement des prestations sociales dues est rétabli rétroactivement à la date de la suspension. »

 

TITRE IV

LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉs

 

Article 26

 

Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

 

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2212-5, après les mots : « décret en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes » ;

 

2° Le premier alinéa de l'article L. 2512-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :

 

« Ils constatent également par procès verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteinte à l'intégrité des personnes. » ;

 

3° Au premier alinéa de l'article L. 2512-16-1, après les mots : « sur la voie publique », sont insérés les mots : « ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquêtes et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes ».



 

 

Article 27

 

Après l'article 44 du code de procédure pénale, il est inséré un article 44-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 44-1. - Pour les contraventions que les agents de police municipale sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales et qui sont commises au préjudice d'un bien de la commune, l'action publique est éteinte en cas de transaction passée entre le maire et le contrevenant consistant en la réparation de ce préjudice, lorsque cette transaction est homologuée par le procureur de la République ou, sous son contrôle, par son délégué.

 

« La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République.

 

« Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa transmission.

 

« Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal conformément aux dispositions des articles L. 2512‑16 et L. 2512-16-1 du code général des collectivités territoriales.

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

 

TITRE V

SERVICE CIVIL VOLONTAIRE

 

Article 28

 

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

 

« Section 6

« Service civil volontaire

 

« Art. L. 121-19.- Il est institué un agrément de service civil volontaire, attribué par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.



 

 

« Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, si besoin et dès la conclusion de ce contrat, une personne physique chargée d'assurer, en tant que tuteur, le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne si besoin le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.

 

« Un décret précise les conditions d'application du présent article et celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation, ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires. »