Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

 

Projet de loi relatif au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières

--------

 

Titre Ier

Le service public

 

Article 1er

 

Les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France, à Gaz de France et à leurs filiales gérant un réseau de transport d'électricité ou de gaz, par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et la présente loi, font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises.

 

Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

 

Ils portent notamment sur :

 

- les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

 

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

 

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

 

- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

 

- la politique de recherche et développement des entreprises. 

 

 

Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs en gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

 

Article 2

 

L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 5. - Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

 

« Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée et à l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée. »

 

Titre II

LES Entreprises gestionnaires de réseaux de transport

d'électricité ou de gaz

 

Chapitre Ier

Dispositions communes

 

Article 3

 

La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

 

Article 4

 

I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

  

Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique concourant à la réalisation de l'objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres élus par les actionnaires. Il en va de même, au dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

 

II. - Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

 

Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

 

Chapitre II

Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité

 

Article 5

 

Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

 

Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat peut y nommer, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.

 

Article 6

 

Les statuts de la société mentionnée à l'article 5 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :

 

- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

 

- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.

 

 

Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

 

  

Article 7

 

A la date de création de la société mentionnée à l'article 5, Electricité de France lui transfère, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport emporte transfert à la société mentionnée à l'article 5 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

 

Le bilan d'ouverture de la société mentionnée à l'article 5 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

Les opérations mentionnées au présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

 

Article 8

 

Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 5, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

 

Les ouvrages de distribution qui viendraient à assurer une des fonctions du réseau public de transport d'électricité définies à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, seront transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales, à la société mentionnée à l'article 5, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement de fonction.

 

 

 

Chapitre III

Les entreprises de transport de gaz

 

Article 9

 

Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne, ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures.

 

Article 10

 

I. - La séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

 

- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 9 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

 

- soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 9 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

 

Le transfert a lieu sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

 

II. - Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 3 de la présente loi est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

 

La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 3 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83‑675 du 28 juillet 1983. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.

 

  

III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

 

IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

 

Titre III

LES distributeurs d'électricité OU de gaz

 

Article 11

 

Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

 

Article 12

 

La création d'un service mentionné à l'article 11 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

 

Article 13

 

Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert plus de 100 000 clients :

 

1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

 

2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution. Elles ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

 

3° Assurent l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

 

 

Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité s'il en est créé une, ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau, doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :

 

- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;

 

- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

 

- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

 

Titre IV

LE régime D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE, DECES,

ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

des indUstries électriques et gazières

 

Article 14

 

I. - Le fonctionnement du régime spécial d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée est, en ce qui concerne les prestations en espèces, assuré à compter du 1er janvier 2005, par une caisse nationale.

 

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale, de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus. Elle est placée sous la tutelle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont chacune représentées auprès d'elle par un commissaire du Gouvernement. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

 

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et doit être équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

 

Le personnel de la caisse relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus.

 

II. - Les salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

 

            III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre I et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

 

La contribution tarifaire prévue par l'article 16 de la présente loi est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

 

La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de conventions le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat. Toutefois, le recouvrement et le contrôle de la contribution tarifaire prévue à l'article 16 sont exclusivement effectués par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui peut notamment, à cet effet, obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

 

IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il aurait souscrits, pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses salariés et anciens salariés, est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 15 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16 qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, seront réparties annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée, les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs, ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

 

 

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en œuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 15 constitués à compter du 1er janvier 2005.

 

Article 15

 

I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 14, 16 et 17 de la présente loi, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 17 de la présente loi.

 

II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la caisse nationale évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 au titre de l'assurance vieillesse et les données relatives aux évolutions démographiques des salariés, des anciens salariés et des retraités.

 

Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale totale au 31 décembre 2004.

 

Il détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :

 

1° Les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité définies par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

 

2° Les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution.

 

Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut.

 

III. - Pour l'application du IV de l'article 14 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

 

 

  

Article 16

 

I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement d'électricité et du gaz naturel qui assure le financement :

 

- des droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification, ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

 

- en tant que de besoin, des contributions exceptionnelles définies à l'article 17 afférentes aux activités de transport et de distribution.

 

La prestation d'acheminement de l'électricité est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution réalisée au profit d'un consommateur d'électricité raccordé à un réseau public de transport ou de distribution d'électricité.

 

La prestation d'acheminement du gaz naturel est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution de gaz naturel réalisée au profit d'un consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

 

Les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

 

II. - Cette contribution tarifaire est due :

 

1° Pour l'acheminement de l'électricité :

 

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

 

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

 

  

 

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

 

2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

 

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé leurs droits accordés à l'article 2 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

 

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

 

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 mentionnée ci‑dessus.

 

III. - La contribution tarifaire est assise :

 

            1° Pour l'acheminement de l'électricité :

 

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ci‑dessus ;

 

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ci‑dessus ;

 

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ci-dessus ;

 

          2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

 

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ci-dessus ;

 

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ci-dessus ;

 

 

 

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs de vente aux consommateurs non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II ci-dessus.

 

IV. - La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II du présent article pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable.

 

V. - Le taux de la contribution tarifaire est fixé après avis de la Commission de régulation de l'énergie, par les autorités compétentes de l'Etat, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article pour les activités de transport et de distribution dans chacun des deux secteurs concernés. Il est compris :

 

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 1° du III ci-dessus en ce qui concerne  les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % appliqué à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

 

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 2° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi que les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel.

 

VI. - La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la présente loi. La Caisse nationale des industries électriques et gazières tient à cet effet une comptabilité spécifique.

 

Les fournisseurs et gestionnaires non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

 

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

 

Article 17

 

Des conventions financières sont conclues :

 

- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

 

- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

 

 

Ces conventions déterminent :

 

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

 

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de la sécurité sociale ;

 

- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

 

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droits, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci‑dessus ;

 

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, en tant que de besoin, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

 

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

 

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

 

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire par les conventions prévues au présent article ;

 

Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 15 de la présente loi. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

 

 

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du même code portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

 

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

 

Article 18

 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par un article L. 222-6 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 222-6. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

 

            « Elle passe à cet effet une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial qu'elle conclut de manière coordonnée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 225-1-2.

 

            « Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

 

            2° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par un article L. 225-1-2 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 225-1-2. - Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés souhaite passer une convention financière avec la personne morale chargée de la gestion du risque vieillesse au sein d'un régime spécial de sécurité sociale en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut conclure une convention financière avec cette même personne. Cette convention est conclue de manière coordonnée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

 

            « Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

 

3° Il est ajouté à l'article L. 921-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

«  Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. » ;

 

 

 

4° Il est inséré à l'article L. 922-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »

 

Article 19

 

Electricité de France et Gaz de France transfèrent de plein droit le 1er janvier 2005 à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à titre gratuit, l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations et tous contrats d'Electricité de France et de Gaz de France, y compris les contrats de travail, relevant de l'activité du service  d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime, à l'exclusion des réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin. Ce transfert est dispensé de toute imposition, droit ou taxe de toute nature.

 

Article 20

 

Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 17 de la présente loi. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 14 de la présente loi.

 

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

 

Article 21

 

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots « un compte séparé pour ».

 

Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.

 

 

Titre V

l'organisation des entreprises électriques et gazières

 

Article 22

 

Electricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l'Etat détient plus de 50 % du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

 

Article 23

 

L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, est attribué de plein droit respectivement aux sociétés mentionnées à l'article 22, et ne peut être remis en cause par suite de leur transformation. Cette transformation n'emporte par elle-même ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Elle n'a pas d'incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation sont faites à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'État, de ses agents ou de toute personne publique.

 

Article 24

 

Les salariés et anciens salariés des services communs à Électricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de l'application des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, des articles L. 443-1, L. 443-1-1, L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail. Les salariés des services communs à Electricité de France et Gaz de  France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des  articles L. 441-1 à L .442-17 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.

 

Si les demandes des ayants-droits excèdent le nombre de titres qui leur sont offerts et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionnée, le ministre chargé de l'économie peut décider d'appliquer aux demandes des salariés et anciens salariés qui ne relèvent pas des services communs à Électricité de France et Gaz de France, un taux d'allocation égal, au maximum, au double de celui appliqué aux salariés et anciens salariés de ces services communs.

 

Article 25

 

Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Électricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

 

  

Les salariés en activité dans les services propres à Électricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Électricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

 

Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Électricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Électricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1986 susmentionnée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne font pas l'objet de paiement de quelconques droits, taxes, impôts et redevances en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

 

Article 26

 

Un décret en Conseil d'Etat peut procéder pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-1, au dernier aliéna de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431‑1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles.

 

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leurs filiales créées en application de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.

 

Article 27

 

L'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

 

            1° Le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième alinéas constituent le I dudit article ;

 

            2° Le troisième alinéa est abrogé ;

  

            3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

 

« II. - Les distributeurs non nationalisés et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

 

« - peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France ou Gaz de France dans les formes prévues au chapitre 1er du titre V du livre II du code de commerce ;

 

« - peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

 

« Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent entrer dans le capital d'une société commerciale à laquelle elles transfèrent l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz. »

 

Titre VI

Dispositions diverses

 

Article 28

 

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.

Article 29

 

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

 

I. - Dans l'ensemble des dispositions de cette loi, les mots : « Electricité de France, service national » et : « Gaz de France, service national » sont remplacés respectivement par : « Électricité de France » et : « Gaz de France ». Les mots : « service national », « établissement public national à caractère industriel et commercial », « établissement public », « établissement » sont remplacés par les mots : « société » quand ils désignent Electricité de France ou Gaz de France. Les mots : « services nationaux » ou « établissements publics » sont remplacés par : « Electricité de France  et  Gaz de France ».

 

 

II. - Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

 

« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société créée en application de l'article 5 de la loi n° ……..du …….… relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et la loi n° ……… du ……….. relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »

 

« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles créées en application de l'article 10 de la loi n° …………. du ………….. relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans les conditions fixées par la loi du ……….. susmentionnée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

 

III. - Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Électricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra ».

 

Article 30

 

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

 

I. - La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée : « Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. »

 

II. - La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : «  Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. »

 

III. - Au premier alinéa du II de l'article 4, après les mots : « l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont ajoutés les mots : « , y compris les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

 

IV. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 12. - I. - Le réseau public de transport est constitué par :

 

« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° ……… du ………. relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, par EDF, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

 

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 36 de la loi du……… susmentionnée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.

 

 

« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

 

« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

 

V. - L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :

 

« VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance  égale ou inférieure à 36 kilovolt-ampères, leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie  raccordés au réseau électrique continental. »

 

VI. - Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion de réseaux de distribution. Leur comptabilité doit permettre également de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

 

VII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. 26. - Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

 

« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. »

 

VIII. - Les dispositions du titre VII sont abrogées. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

 

Article 31

 

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est modifiée ainsi qu'il suit :

 

I. - Au premier alinéa du III de l'article 7, sont ajoutés, après les mots : « à la charge des distributeurs », les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

 

 

II. - Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :

 

« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

 

III. - Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III du même article. Il est inséré au début de cet article un I ainsi rédigé :

 

« I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi. »

 

Article 32

 

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

 

I. - Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

 

II. - Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

 

« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

 

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°………. du ……… relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

 

« Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et des articles 8 et 34 de la loi n° …………du……… susmentionnée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication de cette même loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. »

 

 

Article 33

 

I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :

 

1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2004. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;

 

2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2004 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.

 

II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

 

III. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, le concessionnaire n'est tenu, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

 

Les provisions constituées avant le 1er janvier 2004 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2004, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I ci-dessus et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

 

Les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

 

Article 34

 

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'État, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

 

 

 

 

Titre VII

Dispositions transitoires et finales

 

Article 35

 

Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 17 et 33 de la présente loi s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

 

Article 36

 

La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

 

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12 et des articles 13, 40-1 et 40-2 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la dite loi du 26 juillet 1983, restent en fonctions jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

 

Article 37

 

I. - Electricité de France crée la société mentionnée à l'article 5 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du I et du VI de l'article 30 entrent en vigueur à la date de création de cette société. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Électricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 5 et Électricité de France.

 

II. - Sont abrogés à compter de la création de la société mentionnée à l'article 5 :

 

- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée ;

 

- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».

 

 

 

 

III. - Les transferts mentionnés au I de l'article 10 doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

 

            IV. - Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

 

Article 38

 

            Les VI et VII de l'article 30 et l'article 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

 

Article 39

 

Sont abrogés :

 

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er, ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

 

2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, l'article 34, le titre V, les articles 42 à 44, l'article 46, les articles 48 et 52, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi, l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée ;

 

3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.