Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

 

 

Projet de loi relatif au droit d'auteur et  aux droits voisins dans la société de l'information

 

 

------

 

TITRE Ier

Dispositions portant transposition de la directive 2001/29

du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects

du droit d'auteur et des droits voisins dans

la société de l'information

 

Chapitre Ier

Exceptions au droit d'auteur et aux droits voisins

 

Article 1er

 

L'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

 

            «   La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, ne doit pas avoir de valeur économique propre ; 

 

« La reproduction et la représentation par des personnes morales en vue d'une  consultation strictement personnelle de l'œuvre par des personnes  atteintes d'une déficience motrice, psychique, auditive ou de vision d'un taux égal ou supérieur à cinquante pour cent reconnue par la commission départementale de l'éducation spécialisée ou la commission technique d'orientation et de reclassement professionnelle. Cette reproduction et cette représentation sont assurées, à des fins non commerciales et dans la mesure requise par le handicap, par des personnes morales dont la liste est arrêtée par une décision de l'autorité administrative.

 

« Les personnes morales précitées doivent apporter la preuve de leur activité professionnelle effective de conception, de réalisation et de communication de supports au bénéfice des personnes physiques mentionnées à l'alinéa précédent par référence à leur objet social, à l'importance de leurs membres ou usagers, aux moyens matériels et humains dont elles disposent et des services qu'elles rendent. 

 

 

            « Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. 

 

« Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article. »

 

Article 2

 

            L'article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle est complété par les alinéas suivants :

 

«  La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite de l'œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire ; toutefois, cette reproduction provisoire ne doit pas avoir de valeur économique propre ;

 

            «  La reproduction et la communication au public d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa  de l'article L. 122-5. 

 

            « Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'artiste-interprète, du producteur ou de l'entreprise de communication audiovisuelle. »

 

Article 3

 

            L'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

I. - Il est ajouté, après le 2°, un 3° ainsi rédigé :

 

«  L'extraction et la réutilisation d'une base de données dans les conditions définies au treizième alinéa (7°) et au quatorzième alinéa de l'article L. 122-5. »

 

II. - Il est ajouté à l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle un dernier alinéa ainsi rédigé :

 

« Les exceptions énumérées aux alinéas précédents ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base. »

 

 

Article 4

 

            I. - Il est inséré après l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle un article L. 131-9 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 131-9. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

 

            II. - Il est inséré, après l'article L. 211-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 211-6 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 211-6. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne et l'Espace économique européen. »

 

Chapitre II

Durée des droits voisins

 

Article 5

 

            L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

 

            « Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle :

 

« 1° De l'interprétation pour les artistes interprètes. Toutefois, si une fixation de l'interprétation fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa du présent article, les droits patrimoniaux de l'artiste interprète n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

 

« 2° De la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes. Toutefois, si un phonogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de phonogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant ce fait. En l'absence de mise à disposition du public, ses droits expirent cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant la première communication au public ;

 

 

 

« 3° De la première fixation d'une séquence d'images sonorisées ou non pour les producteurs de vidéogrammes. Toutefois, si un vidéogramme fait l'objet, par des exemplaires matériels, d'une mise à disposition du public ou d'une communication au public pendant la période définie au premier alinéa précité, les droits patrimoniaux du producteur de vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant le premier de ces faits ;

 

« 4° De la première communication au public des programmes mentionnés à l'article L. 216-1 pour des entreprises de communication audiovisuelle. »

 

Chapitre III

Mesures techniques de protection et d'information

 

Article 6

 

            Au chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle intitulé « Dispositions générales », sont créées une  section 1 intitulée « Règles générales de procédure » qui comprend les articles L. 331-1 à L. 331-4 et une section 2 intitulée « Mesures techniques de protection et d'information ».

 

Article 7

 

Dans la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle, il est créé un article L. 331-5 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 331-5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels ;

 

            « On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant,  qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.

 

            « Les licences de développement des mesures techniques de protection sont accordées aux fabricants de systèmes techniques ou aux exploitants de services qui  veulent mettre en œuvre l'interopérabilité, dans des conditions équitables et non discriminatoires, lorsque ces fabricants ou exploitants s'engagent à respecter,  dans leur domaine d'activité, les conditions garantissant la sécurité de fonctionnement des mesures techniques de protection qu'ils utilisent. »

 

 

Article 8

 

            Il est inséré, après l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-6 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 331-6. - Les titulaires de droits mentionnés à l'article L. 331-5 prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures qui permettent le bénéfice effectif des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et au 2° et 6° de l'article L. 211-3 dès lors que les personnes bénéficiaires d'une exception ont un accès licite à l'œuvre ou à un phonogramme, vidéogramme ou programme, que l'exception ne  porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou d'un autre objet protégé et qu'il n'est pas causé un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire de droits sur cette œuvre ou cet objet protégé.

 

            « Les titulaires de droits ont la faculté de prendre des mesures permettant de limiter le nombre de copies.

 

            « Les titulaires de droits ne sont pas tenus de prendre les mesures prévues au premier alinéa lorsque l'œuvre ou un autre objet protégé par un droit voisin sont mis à la disposition du public selon les stipulations contractuelles convenues entre les parties, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit. »

 

Article 9

 

Sont insérés, après l'article L. 331-6 du code de la propriété intellectuelle, des articles L. 331-7 à  L. 331-9 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 331-7. - Tout différend  portant sur le bénéfice des exceptions définies aux 2° et 7° de l'article L. 122-5 et aux 2° et 6° de l'article L. 211-3, qui implique une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5, est soumis à un collège des médiateurs qui comprend trois personnalités qualifiées nommées par décret. Deux médiateurs sont choisis parmi des magistrats ou fonctionnaires appartenant, ou ayant appartenu, à un corps dont le statut garantit l'indépendance ; ils désignent ensuite le troisième médiateur en vue de sa nomination.  Leur mandat est d'une durée de six ans non renouvelable.

 

« Cette autorité est saisie par toute personne bénéficiaire des exceptions mentionnées au premier alinéa ou par une personne morale agréée qui la représente.

 

« Art. L. 331-8. - Dans le respect des droits des parties, le collège des médiateurs favorise ou suscite une solution de conciliation. Lorsqu'il dresse un procès-verbal de conciliation, celui-ci a force exécutoire ; il fait l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal d'instance.

 

«  A défaut de conciliation, le collège des médiateurs prend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction prescrivant, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l'exception. L'astreinte prononcée par le collège est liquidée par ce dernier.

 

 

 

 

« Ces décisions ainsi que le procès-verbal de conciliation sont rendues publiques dans le respect des secrets protégés par la loi. Elles sont notifiées aux parties qui peuvent introduire un recours devant la Cour d'appel de Paris. Le recours a un effet  suspensif.

 

« Art. L. 331-9. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des articles L. 331-7 et L. 331-8. »

 

Article 10

 

Il est inséré après l'article L. 331-9 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 331-10 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-10. - Les informations sous forme électronique concernant le régime des droits afférents à une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre, lorsque l'un des éléments d'information, numéros ou codes est joint à la reproduction ou apparaît en relation avec la communication au public de l'œuvre, de l'interprétation, du phonogramme, du vidéogramme ou du programme qu'il concerne. Ces dispositions ne sont pas applicables aux logiciels.

 

« On entend par information sous forme électronique toute information fournie par un titulaire de droits qui permet d'identifier une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou un titulaire de droit, toute information sur les conditions et modalités d'utilisation d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, ainsi que tout numéro ou code représentant tout ou partie de ces informations. »

 

Article 11

 

            L'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

            I. - Au premier alinéa, après les mots : « illicite de cette œuvre » sont insérés les mots : « ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331‑10 ».

 

            II. - Au 1°, après les mots : « illicite d'une œuvre » sont insérés les mots : « ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

 

            III. - Au 2°, après les mots : « illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication » sont insérés les mots : « ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ».

 

            IV. - Au 3°, après les mots : « des droits de l'auteur » sont insérés les mots : « ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5  et L. 331-10 ».

 

 

Article 12

 

            L'article L. 335-1 du code de la propriété intellectuelle est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Art. L. 335-1. - Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 335-4 à L. 335-4-2, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement, de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 ainsi qu'à la saisie des matériels spécialement installés en vue de tels agissements. »

 

Article 13

 

            Après l'article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 335-3-1 et L. 335-3-2 ainsi rédigés :

 

            « Art. L. 335-3-1. - Est assimilé à un délit de contrefaçon :

 

            « 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à une mesure technique mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une œuvre ;

 

            « 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

 

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1°  ci-dessus ;

 

            « 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser  une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service  destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

 

« Art. L. 335-3-2. - Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :

 

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une oeuvre ;

 

 

 

 

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

 

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information  destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

 

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2°  ci-dessus;

 

            « 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser  une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°,  au 2° ou au 4°  ci‑dessus. »

 

Article 14

 

            Après l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré des articles L. 335-4-1 et L. 335-4-2 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 335-4-1. - Est puni des peines prévues à l'article L. 335-4 :

 

« 1° Le fait pour une personne de porter atteinte, en connaissance de cause, à  une mesure technique  mentionnée à l'article L. 331-5 afin d'altérer la protection, assurée par cette mesure, portant sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

 

« 2° Le fait, en connaissance de cause, de fabriquer ou d'importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci-dessus ;

 

« 3° Le fait, en connaissance de cause, de détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, d'offrir à la vente, au prêt ou à la location, de mettre à disposition sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ou de fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, du fait mentionné au 1° ci‑dessus ;

 

« 4° Le fait, en connaissance de cause, de commander, de concevoir, d'organiser, de reproduire, de distribuer ou de diffuser une publicité, de faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou  un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus.

 

 

 

 

« Art. L. 335-4-2. - Est également puni des peines prévues à l'article L. 335-4, le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte aux droits voisins du droit d'auteur :

 

« 1° Supprimer ou modifier tout élément d'information visé à l'article L. 331-10 lorsqu'il porte sur une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme ;

 

« 2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme ou un programme dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;

 

« 3° Fabriquer ou importer une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;

 

« 4° Détenir en vue de la vente, du prêt ou de la location, offrir à la vente, au prêt ou à la location, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif ou un composant ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1° ou au 2°  ci-dessus ;

 

« 5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser  une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, composant, un  service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au 1°,  au 2° ou au 4°  ci-dessus. »

 

Article 15

 

Après l'article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle, sont ajoutés des articles L. 342-3-1 et L. 342-3-2 :

 

« Art. L. 342-3-1. - Les mesures techniques efficaces définies à l'article L. 331-5 qui sont propres à empêcher ou à limiter les utilisations d'une base de données que le producteur n'a pas autorisées en application de l'article L. 342-1, bénéficient de la protection prévue  à l'article L. 335-4-1 .

 

« Les producteurs de base de données prennent dans un délai raisonnable, le cas échéant après accord avec les autres parties intéressées, les mesures volontaires qui permettent le bénéfice des exceptions définies à l'article L. 342-3 dans les conditions prévues à l'article L. 331‑6.

 

« Tout différend relatif à la faculté de bénéficier des exceptions définies à l'article L. 342‑3 qui implique une mesure technique visée au premier alinéa du présent article est soumis au collège des médiateurs prévu à l'article L. 331-7.

 

« Art. L. 342-3-2. - Les informations sous forme électronique relatives au régime des droits du producteur d'une base de données, au sens de l'article L. 331-10, bénéficient de la protection prévue  à l'article L. 335-4-2. »

 

 

TITRE II

DROIT D'AUTEUR ET DROITS VOISINS DES AGENTS DE L'ETAT,

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS

PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF

 

Article 16

 

Le troisième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

« L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit  n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa du présent article, sous réserve  des exceptions prévues par le présent code. Sous les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif. »

 

Article 17

 

            Après l'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 121-7-1 ainsi rédigé :

 

            « Art. L. 121-7-1. - Le droit de divulgation reconnu à l'agent mentionné au troisième alinéa de l'article L. 111-1, qui a créé une oeuvre de l'esprit dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues, s'exerce dans le respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d'agent et de celles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité de la collectivité publique qui l'emploie.

 

« L'agent ne peut :

 

            « 1° S'opposer à la modification de l'œuvre décidée dans l'intérêt du service par l'autorité investie du pouvoir hiérarchique, lorsque cette modification ne porte pas atteinte à son honneur et à sa réputation ;

 

            « 2° Exercer son droit de repentir et de retrait, sauf accord de l'autorité investie du pouvoir hiérarchique. »

 

Article 18

 

            Après l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, sont insérés des articles L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ainsi rédigés :

 

            « Art. L. 131-3-1. - Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein droit à l'Etat.

 

 

 

            « Pour l'exploitation commerciale de l'œuvre mentionnée au premier alinéa, l'Etat ne dispose envers l'agent auteur que d'un droit de préférence.

 

            « Art. L. 131-3-2. - Les dispositions de l'article L. 131-3-1 s'appliquent aux collectivités territoriales et aux établissements publics à caractère administratif à propos des œuvres créées par leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues.

 

            « Art. L. 131-3-3. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 131-3-1 et L. 131-3-2. Il définit en particulier les conditions dans lesquelles un agent, auteur d'une œuvre, peut être intéressé aux produits tirés de son exploitation quand la personne publique qui l'emploie, cessionnaire du droit d'exploitation, a retiré un bénéfice d'une exploitation non commerciale de cette œuvre. »

 

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES DE PERCEPTION

ET DE REPARTITION DES DROITS

 

Article 19

 

            L'article L. 321-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

 

I. - Au deuxième alinéa, les mots : « le mois » sont remplacés par les mots : « les deux mois ».

 

II. - Au troisième alinéa, après les mots : « de leur répertoire » sont ajoutés les mots : « ainsi que la conformité de leurs statuts et de leur règlement général à la réglementation en vigueur ».

 

III. - Il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

 

« Le ministre chargé de la culture peut, à tout moment, saisir le tribunal de grande instance pour demander l'annulation des dispositions des statuts, du règlement général ou d'une décision des organes sociaux non conformes à la réglementation en vigueur dès lors que ses observations tendant à la mise en conformité de ces dispositions ou décision n'ont pas été suivies d'effet. »

 

Article 20

 

            L'article L. 321-12 du code de la propriété intellectuelle est complété par l'alinéa suivant :

 

            « Les règles comptables communes aux sociétés de perception et de répartition sont établies dans les conditions fixées par le Comité de la réglementation comptable. »

 

 

 

 

 

 

TITRE IV

DEPOT LEGAL

 

Article 21

 

Le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal est remplacé par les deux alinéas suivants :

 

« Les logiciels et les bases de données sont soumis à l'obligation de dépôt légal dès lors qu'ils sont mis à disposition d'un public par la diffusion d'un support matériel quelle que soit la nature de ce support. 

 

« Sont également soumis  au dépôt légal les signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. »

 

Article 22

 

L'article 2 de la même loi est complété par l'alinéa suivant :

 

            « Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues à la présente loi. »

 

Article 23

 

I. - Le 3° de l'article 4 de la même loi est ainsi modifié :

 

            «  Celles qui éditent, celles qui produisent et celles qui importent des logiciels ou des bases de données. »

 

II. - A l'article 4 de la même loi, il est ajouté, après le 8°, un 9° ainsi rédigé :

 

«  Les personnes qui éditent ou produisent en vue de la communication publique en ligne au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature sont soumises à l'obligation de dépôt légal dans les conditions définies à l'article 4-1. »

 

III. - Après l'article 4 de la même loi, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :

 

« Art. 4-1. - Les organismes dépositaires mentionnés à l'article 5 procèdent, conformément aux objectifs définis à l'article 2, auprès des personnes mentionnées au 9° de l'article 4, à la collecte des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature mis à la disposition du public ou de catégories de public.

 

« Ces organismes informent les personnes mentionnées au 9° de l'article 4 des procédures de collecte qu'ils mettent en œuvre pour permettre l'accomplissement des obligations relatives au dépôt légal. Ils peuvent procéder eux-mêmes à cette collecte selon des procédures automatiques ou en déterminer les modalités en accord avec ces personnes.

 

 

 

« Les conditions de sélection et de consultation des informations collectées sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

 

Article 24

 

A l'article 5 de la même loi, les mots : « bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « Bibliothèque nationale de France ».

 

Article 25

 

I. - A l'article 6 de la même loi, les mots : « l'administrateur de la bibliothèque nationale » sont remplacés par les mots : « le président de la Bibliothèque nationale de France ».

 

II. - Au deuxième alinéa de l'article 6 de la même loi, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :

 

« Il veille en particulier à la coordination et à la mise en œuvre des procédures de collecte prévues à l'article 4-1. »

 

            III. - Après l'article 6 de la même loi, sont insérés des articles 6-1, 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

 

            « Art. 6-1. - L'auteur ne peut interdire aux organismes dépositaires, pour l'application de la présente loi :

 

« 1° La consultation de l'œuvre sur place par des chercheurs dûment accrédités par chaque organisme dépositaire sur des postes individuels de consultation dont l'usage leur est exclusivement réservé ;

 

« 2° La reproduction sur tout support et par tout procédé d'une œuvre, nécessaire à la collecte, à la conservation et à la consultation sur place dans les conditions prévues au 1°.

 

« Art. 6-2. - L'artiste-interprète, le producteur de phonogramme ou de vidéogramme, l'entreprise de communication audiovisuelle ne peuvent interdire la reproduction et la communication au public des documents mentionnés à l'article 1er de la présente loi dans les conditions prévues à l'article précédent.

 

« Art. 6-3. - Le producteur d'une base de données ne peut interdire l'extraction et la réutilisation par mise à disposition de la totalité ou d'une partie de la base dans les conditions prévues à l'article 6-1. »

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 26

 

            Le IV de l'article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :

 

            « IV. - En application des articles 1er et 5 de la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 modifiée relative au dépôt légal et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'institut est seul responsable de la collecte, au titre du dépôt légal, des documents sonores et audiovisuels radiodiffusés ou télédiffusés ; il participe avec la Bibliothèque nationale de France à la collecte, au titre du dépôt légal, des signes, signaux, écrits, images, sons ou messages de toute nature faisant l'objet d'une communication publique en ligne. L'institut gère le dépôt légal dont il a la charge  conformément aux objectifs et dans les conditions définis à l'article 2 de la même loi. »

 

Article 27

 

            L'article 2-1 du code de l'industrie cinématographique est ainsi rédigé :

 

            « Art. 2-1. - Le Centre national de la cinématographie exerce les missions qui lui sont confiées par la loi n° 92-546 du 20 juin 1992 relative au dépôt légal. »

 

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 28

 

I. - La présente loi est applicable à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et en Nouvelle-Calédonie.

 

II. - Il est inséré après l'article L. 811-2 du code de la propriété intellectuelle, un article L. 811-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 811-2-1. - Pour leur application à Mayotte, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, les articles L. 131-9 et L. 211-6 sont ainsi rédigés :

 

« Art. L. 131-9. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une œuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie.

 

« Art. L. 211-6. - Lorsque la première vente d'un exemplaire matériel d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou sur le territoire de Mayotte, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, des Terres australes et antarctiques françaises et de la Nouvelle-Calédonie, la revente de cet exemplaire ne peut être interdite dans la Communauté européenne ou dans ces collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. »

 

 

Article 29

 

            I. - Les dispositions de l'article 5 de la présente loi n'ont pas pour effet de protéger une interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme dont la durée de protection a expiré au 22 décembre 2002. 

 

            II. - Les dispositions du titre II ne sont applicables aux oeuvres créées antérieurement par un agent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, qu'à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

 

            Toutefois, l'application de ces dispositions ne peut porter atteinte à l'exécution des conventions en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsque celles-ci ont pour objet des œuvres créées par ces agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues, pour l'accomplissement de la mission de service public.

 

            III. - Les dispositions de l'article 7 de la loi du 20 juin 1992 précitée ne sont applicables aux personnes mentionnées au II de l'article 23 de la présente loi qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la promulgation de cette dernière.