Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   
 
Projet de loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat

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Exposé des motifs

 

 

I. - Orientation générale

 

La relance de l'économie passe en priorité par la réhabilitation du travail comme valeur, comme outil d'amélioration du pouvoir d'achat et comme instrument de lutte contre le chômage. Cet objectif suppose de lutter contre la pauvreté au travail. Il nécessite également une adaptation du système des prélèvements obligatoires, afin de le rendre plus incitatif et plus équitable et de l'adapter aux nécessités d'une économie ouverte et aux besoins des Français, qui doivent pouvoir transmettre le fruit de leur travail et souhaitent légitimement que celui-ci ait pour contrepartie une amélioration de leur pouvoir d'achat, y compris dans le domaine du logement. Telle est l'ambition de la présente loi qui vise à donner corps aux engagements clairs pris devant les Français par le Président de la République.

 

II. - Dispositions du projet de loi

 

L'augmentation de la durée moyenne de travail est une condition essentielle à la baisse durable du chômage et à l'augmentation de notre rythme de croissance. Cette corrélation est mise en évidence par les comparaisons internationales, qui montrent notamment que les pays européens qui connaissent le plein emploi sont souvent ceux dans lesquels le nombre moyen d'heures ouvrées par salarié est élevé.

Pour parvenir à cet objectif, il faut jouer à la fois sur l'offre et sur la demande. Tel est l'enjeu de l'article 1er, qui vise à diminuer le coût du travail pour les entreprises qui augmentent la durée de travail de leurs salariés, tout en incitant ces derniers à travailler plus par la garantie d'une augmentation substantielle de leurs revenus.

 

Cet article prévoit pour les entreprises un allègement de cotisations sociales qui les incitera à accroître leur offre de travail. Cet allégement sera majoré pour les PME de 20 salariés au plus, pour tenir compte de leur besoin important en heures supplémentaires et pour leur permettre de mieux répondre aux sautes d'activité, face auxquelles leur taille réduite constitue un handicap.



 

 

Par ailleurs, les heures supplémentaires n'entraîneront plus une diminution du taux d'exonération de l'allègement général sur les bas salaires. En effet, les salariés les moins rémunérés sont les plus nombreux à effectuer des heures supplémentaires. Or, l'effet dissuasif lié au surcoût qu'elles occasionnent pour l'employeur est plus important lorsque le salaire est peu élevé, et serait encore aggravé si l'augmentation du nombre d'heures effectuées avait pour effet de réduire les allégements de charges consentis à l'employeur.

 

Dans les faits, l'accord du salarié facilite grandement le recours aux heures supplémentaires. Pour tenir compte de cette réalité et pour que ceux qui acceptent de travailler davantage en récoltent les fruits, les salariés bénéficieront d'une réduction de cotisations sociales et d'une exonération d'impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007.

 

Ce dispositif a vocation à bénéficier à l'ensemble des entreprises et des salariés, qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, à temps plein ou à temps partiel. S'agissant des cotisations sociales dans la fonction publique et les régimes spéciaux, cette ambition sera appliquée en tenant compte du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes.

 

L'ensemble des heures supplémentaires sera pris en compte, qu'il s'agisse des heures dites du contingent, des heures supplémentaires réalisées dans le cadre des accords de modulation du temps de travail ou encore d'un cycle de travail, des heures choisies ou des heures effectuées dans le cadre d'une convention de forfait.

 

Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel bénéficieront aussi de l'exonération fiscale et sociale salariale. En revanche, la rémunération de ces heures n'ouvrira pas droit à l'allégement des cotisations des employeurs. Il convient, en effet, de ne pas les inciter à recourir davantage au temps partiel en contradiction avec l'objectif général d'augmentation de la durée moyenne du travail, et d'éviter en outre le maintien artificiel d'une durée de travail réduite qui serait susceptible de préjudicier aux intérêts des salariés à temps partiel.

 

Plus généralement, des dispositions sont bien entendu prévues pour prévenir les effets d'optimisation, afin d'éviter l'artifice consistant à limiter ou à réduire la durée du travail pour faire fictivement apparaître des heures supplémentaires ou complémentaires.

 

Par ailleurs, le taux de majoration des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus, qui était fixé jusqu'au 31 décembre 2008 à 10 %, est porté à 25 % dès le 1er octobre 2007 afin que l'ensemble des salariés bénéficie de la même majoration.

 

Pour préserver l'économie d'autres avantages fiscaux ou sociaux soumis à condition de ressources dont bénéficieraient les salariés concernés, il est proposé de réintégrer dans le revenu fiscal de référence la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Cette rémunération sera également prise en compte dans le calcul des limites conditionnant le bénéfice de la prime pour l'emploi (PPE).

 

Par ailleurs, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, l'Etat compensera les exonérations de cotisations de sécurité sociale aux régimes concernés.



 

 

Enfin, afin d'évaluer la mise en oeuvre et les effets de cet article, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur son application dans un délai de 18 mois à compter de son entrée en vigueur.

 

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Afin d'améliorer la situation des étudiants qui doivent travailler pour financer leurs études, l'article 2 prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des salaires qu'ils perçoivent, dans la limite de trois fois le SMIC mensuel.

 

Ainsi, l'exonération, actuellement limitée aux rémunérations perçues par les jeunes gens âgés de vingt et un ans au plus pour les emplois qu'ils occupent pendant les seules vacances scolaires ou universitaires (« jobs d'été »), est étendue aux salaires perçus par les élèves ou étudiants (« étudiants salariés ») en contrepartie d'une activité exercée durant l'année scolaire ou universitaire.

 

La limite d'âge, appréciée au 1er janvier, est relevée de vingt et un ans à vingt-cinq ans au plus.

 

Enfin, en vue de préserver le cas échéant les droits à la prime pour l'emploi (PPE) calculés sur les seuls revenus imposés, cette exonération est applicable sur option des intéressés.

 

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Afin d'aider les personnes qui acquièrent leur résidence principale à financer cet investissement, l'article 3 institue un avantage fiscal à raison des intérêts d'emprunt supportés pour l'acquisition ou la construction d'un logement à usage d'habitation principale.

 

Ouvert à tous les accédants et aux emprunts en cours aussi bien qu'aux nouveaux emprunts, cet avantage prend la forme d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 20 % des intérêts d'emprunt payés à compter du 1er jour du mois suivant la date d'entrée en vigueur de la loi, au titre des intérêts afférents aux cinq premières années de remboursement, dans la limite d'un montant annuel d'intérêts ne pouvant pas excéder 3 750 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 7 500 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 500 € par personne à charge.

 

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Afin de faciliter la transmission des patrimoines représentant le fruit d'une vie de travail, l'article 4 prévoit un allègement des droits de mutation à titre gratuit.

 

Ainsi, les droits de succession sont supprimés au profit du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité.



 

 

L'abattement personnel de 50 000 € applicable pour les donations et successions sur la part de chacun des ascendants et de chacun des enfants vivants ou représentés est porté à 150 000 €. Corrélativement, l'abattement global de 50 000 € applicable sur l'actif net successoral est supprimé. Un abattement spécifique de 5 000 € est également institué pour les successions dévolues aux neveux et nièces.

 

Les transmissions entre vifs sont facilitées par la création d'une exonération de droits de mutation applicable aux dons en numéraire dans la limite de 20 000 € au profit d'un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d'une telle descendance, d'un neveu ou d'une nièce. Le donateur ne pourra en bénéficier qu'une fois au titre de chaque donataire.

 

Afin d'éviter que l'augmentation des abattements personnels applicables aux transmissions à titre gratuit en ligne directe ne conduise à une large détaxation de l'imposition des options sur titres (« stock-options »), il est prévu, au titre des nouvelles attributions d'options, d'imposer le gain d'acquisition en cas de donation, comme dans le dispositif d'attribution d'actions gratuites.

 

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Depuis le 1er janvier 2007, les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus, hors contributions sociales.

 

Afin d'améliorer encore la compétitivité fiscale de la France, l'article 5 ramène ce seuil de 60 % à 50 %.

 

En outre, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS…) sont ajoutés aux impôts plafonnés, afin d'assurer au dispositif une effectivité réelle.

 

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront pour la première fois, en 2008, pour la détermination du plafonnement des impositions relatives aux revenus réalisés à compter de 2006.

 

Par ailleurs, plusieurs aménagements techniques sont apportés afin de tenir compte de certaines modalités d'imposition à la source ou fractionnées.

 

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Les petites et moyennes entreprises françaises et européennes font face à des difficultés de financement.

 

Or, ces entreprises constituent un segment essentiel du tissu économique, notamment en termes de créations d'emplois et d'innovation.

 

Le besoin de mobiliser un volume croissant de capitaux en faveur des PME amène le Gouvernement à proposer un dispositif fiscal d'incitation à la souscription au capital de ces entreprises.



 

 

De même, dans le but de soutenir l'effort en faveur de la recherche et de l'insertion des personnes, ce dispositif serait étendu aux entreprises d'insertion ou aux œuvres d'intérêt général comme la recherche ou les universités.

 

L'article 6 permet ainsi aux contribuables qui le souhaitent d'affecter tout ou partie de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au financement de PME ou d'organismes d'intérêt général.

 

Il prévoit une réduction d'ISF égale à 75% des versements effectués soit au titre de souscriptions directes ou indirectes au capital des PME, quelle que soit leur forme sociale (société anonyme, société à responsabilité limitée, société coopérative de production…), soit au titre de dons au profit des fondations reconnues d'utilité publique, des établissements publics de recherche, des établissements publics d'enseignement supérieur et des entreprises ou des associations d'insertion. Chacun de ces avantages fiscaux peut atteindre jusqu'à 50 000 euros.

 

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Depuis la loi de confiance et de modernisation de l'économie du 26 juillet 2005, les éléments de rémunération différée des dirigeants des entreprises cotées sont soumis au régime des conventions réglementées. Elles sont par conséquent préalablement autorisées par le conseil d'administration (ou de surveillance), font l'objet d'un rapport spécial des commissaires aux comptes sur lequel statue l'assemblée générale des actionnaires et sont soumises à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires.

 

Ce dispositif apparaît aujourd'hui insuffisant notamment lorsque l'ampleur de la rémunération différée apparaît, au moment de son versement, sans commune mesure avec la performance du dirigeant ou la situation de l'entreprise.

 

Afin de mettre un terme à de telles situations, l'article 7 prévoit :

 

- l'obligation de subordonner dans la convention, dès le départ, le versement de rémunérations différées à certaines conditions de performance appréciées par le conseil d'administration au moment du versement ; seuls l'éventuelle indemnité pour clause de non‑concurrence et les régimes de retraite à prestations définies visés par l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, qui ne peuvent constituer des avantages individuels et dont la constitution de droits à prestations est conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise, ne sont pas soumis à cette condition ; les conventions en cours doivent être mises en conformité avec cette disposition, que justifie l'intérêt général, sous le délai de dix-huit mois ;

 

- une obligation de rendre publique dans de brefs délais la décision d'autorisation par le conseil d'administration (ou de surveillance) de la convention de rémunération différée entre l'entreprise et l'un de ses dirigeants et l'appréciation par le conseil des conditions de performance préalablement à leur versement ;



 

 

- le renforcement du dispositif de la loi de confiance et de modernisation de l'économie du 26 juillet 2005 en ce qui concerne la soumission de ces conventions de rémunération, en tant que conventions réglementées, à l'assemblée générale, en précisant que cette soumission doit donner lieu à une résolution séparée des autres conventions réglementées et en soumettant à nouveau ces conventions aux actionnaires en cas de renouvellement de mandat.

 

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Les expérimentations proposées du revenu de solidarité active complètent et élargissent le champ d'habilitation de l'article 142 de la loi de finances pour 2007, qui permet de déroger à titre expérimental à certaines règles d'intéressement du revenu minimum d'insertion (RMI).

 

Sur la base de cette habilitation, près d'une quinzaine de conseils généraux ont déjà manifesté leur souhait de mettre en œuvre un revenu de solidarité active pour les bénéficiaires du RMI sur tout ou partie de leur territoire. Ils doivent compléter officiellement leur candidature avant le 30 juin 2007. Comme le prévoit la loi organique du 1er août 2003, un décret confirmera la liste des départements autorisés à déroger au droit national.

 

Le projet de loi prévoit d'étendre les possibilités d'expérimentation dans les départements ou territoires considérés.

 

L'article 8 définit les principes de la prestation qu'il s'agit d'expérimenter. Le RSA garantit un revenu cible qui dépend des ressources d'activité professionnelle et de la configuration familiale. Il a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources de toute personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté au travail.

 

L'article 9 étend les possibilités d'expérimentation concernant le RMI. Il permettra notamment aux conseils généraux volontaires :

 

- d'ouvrir l'intéressement aux bénéficiaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité et des contrats d'avenir, qui, concrètement, n'en bénéficient pas aujourd'hui ;

 

- d'améliorer l'intéressement des bénéficiaires travaillant à temps très partiel, en dessous d'un mi-temps ;

 

- de rénover en profondeur le système d'intéressement en transformant le cas échéant les prestations existantes (prime forfaitaire, prime de retour à l'emploi, allocation de RMI versée aux personnes en emploi) en une allocation unique.

 

Une partie du coût de cette expérimentation sera prise en charge par l'Etat.



 

 

S'agissant des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API), l'article 10 permet à l'Etat, sur le fondement de l'article 37-1 de la Constitution, dans les départements ou les territoires dans lesquels est conduite l'expérimentation RMI, de conduire une expérimentation équivalente à celle conduite par les conseils généraux pour les bénéficiaires de l'API. Les modalités de l'expérimentation seront fixées par décret. Son coût sera pris en charge par l'Etat.

 

L'article 11 détermine les conditions d'entrée en vigueur de l'expérimentation. Les départements qui seront habilités à conduire des expérimentations sont :

 

- ceux qui se seront portés candidats sur le fondement de l'article 142 de la loi de finances pour 2007 et qui pourront opter pour le nouveau dispositif avant le 30 septembre 2007 ;

 

- ainsi que dix départements supplémentaires qui se seront portés candidats avant le 30 septembre 2007.