Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

 

Le présent projet de loi organique modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature afin de l'adapter à l'exigence accrue de responsabilité que traduit notamment le rapport de la commission d'enquête chargée de rechercher les causes des dysfonctionnements de la justice dans l'affaire dite d'Outreau et de formuler des propositions pour éviter leur renouvellement.

 

Cette exigence renforcée se manifeste dès la phase de recrutement, qui doit permettre d'apprécier l'adaptation des candidats aux spécificités des fonctions de magistrats et se poursuivre tout au long de la carrière du magistrat, notamment par une réaction institutionnelle à d'éventuelles fautes disciplinaires ou comportements incompatibles avec l'exercice des fonctions.

 

La première voie d'accès au corps judiciaire, l'auditorat, comporte une période probatoire à l'issue de laquelle un jury se prononce sur l'aptitude des auditeurs de justice à exercer les fonctions judiciaires.

 

Parmi les voies de recrutement parallèles, seul le mécanisme de l'intégration directe prévoit que le candidat peut, éventuellement et sur décision de la commission d'avancement, être soumis à un stage probatoire en juridiction tandis que la formation suivie par les magistrats reçus au concours complémentaire ou nommés à titre temporaire n'a pas de caractère probatoire et n'intervient qu'après leur recrutement.

 

Le chapitre Ier du présent projet de loi organique a pour objet de créer une formation probatoire pour les principaux modes de recrutement parallèles, formation permettant d'apprécier les qualités du candidat, organisée par l'École nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction avant qu'il ne soit statué définitivement sur leur recrutement.

 

Sont concernés les candidats reçus au concours complémentaire (article 1er), les candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire (article 2), ou les candidats à une nomination en tant que magistrats exerçant à titre temporaire (article 3).



 

 

La commission conserve toutefois la possibilité de dispenser un candidat à l'intégration directe ou aux fonctions de magistrat exerçant à titre temporaire de la formation probatoire, à titre exceptionnel et au vu de son expérience professionnelle.

 

L'article 4 fait suite au rapport du groupe de travail mis en place en mars 2005 à la Chancellerie, afin de dresser un état de la mise en œuvre de la réforme créant une juridiction de proximité et d'engager une réflexion sur la formation des juges de proximité.

 

Il modifie l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée pour rendre obligatoire, sauf dispense accordée par le Conseil supérieur de la magistrature, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, la formation probatoire à laquelle sont soumis les juges de proximité.

 

Le chapitre II comporte diverses dispositions relatives à la discipline.

 

L'article 5 crée une nouvelle sanction disciplinaire, l'interdiction d'exercer des fonctions à juge unique pendant une durée maximale de cinq ans.

 

Cette nouvelle sanction complète utilement la sanction de retrait de certaines fonctions et celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement, en permettant à l'organe disciplinaire d'interdire à un magistrat d'exercer des fonctions à juge unique (soit les fonctions spécialisées mais aussi les attributions à juge unique d'un magistrat du siège) pendant une durée déterminée.

 

L'article 6 augmente le nombre de sanctions disciplinaires pouvant être assorties du déplacement d'office et interdit à un magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de l'honorariat des fonctions.

 

En effet, il ne peut être envisagé qu'un magistrat ayant commis des faits d'une gravité telle qu'il a été mis à la retraite d'office, puisse se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions.

 

Or, en l'état des textes, le refus de l'honorariat ne peut être prononcé qu'après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

 

L'automaticité de l'interdiction faite à un magistrat mis à la retraite d'office de se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions permettra d'éviter la lourdeur d'une telle procédure.

 

Le chapitre III comporte des dispositions diverses et transitoires.

 

L'article 7 prévoit des garanties quant à l'affectation future des procureurs généraux au terme des sept années d'exercice de leurs fonctions. Il s'agit d'établir un dispositif analogue à celui qui a été introduit par la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature pour les premiers présidents des cours d'appel, nommés conseillers à la Cour de cassation pour exercer les fonctions de premier président. Selon un mécanisme différent, car ils sont nommés en Conseil des ministres, ce qui n'est pas le cas des premiers présidents, les procureurs généraux bénéficieront d'une priorité d'affectation, au besoin en surnombre, à des emplois hors hiérarchie du parquet général de la Cour de cassation.



 

 

L'article 8 instaure une mesure de suspension devant permettre d'écarter de ses fonctions un magistrat dont le comportement apparaît de nature à justifier la saisine du comité médical.

 

Cette disposition est inspirée des dispositions du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, avec les garanties attachées au statut de la magistrature.

 

L'article 9 est une mesure de coordination de l'article 6.

 

L'article 10 précise que les dispositions de l'article 38-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précitée sont applicables aux procureurs généraux déjà en fonctions à la date d'édiction de la règle fixant la durée maximale d'exercice de ces fonctions.

 

L'article 11 est relatif à l'entrée en vigueur des dispositions de la présente loi organique.