Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi relatif à la prévention de la délinquance

 

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

Depuis 2002 la délinquance a globalement reculé dans notre pays de près de 9 %, du fait d'une activité considérable des policiers et des gendarmes, ainsi que de l'adaptation de leurs méthodes de travail. Il est clair cependant que le recul de la délinquance ne peut se poursuivre de façon importante si on ne met pas simultanément en œuvre une politique de prévention de la délinquance.

 

Parce qu'il s'agit d'un enjeu national, il revient à l'Etat d'élaborer un plan national de prévention de la délinquance, fondé sur une analyse lucide de la réalité, sans complaisance ni tabou. Cette politique nouvelle s'inscrit naturellement dans le cadre des initiatives européennes, et internationales, dans lesquelles la France est engagée, et dont les principes sont conformes aux orientations nationales : priorité donnée à l'action et à la contractualisation locale (au niveau de la commune le plus souvent), nécessité d'une évaluation, existence d'une coordination au niveau gouvernemental.

 

Le renouvellement de la politique de prévention de la délinquance doit être guidé par des principes clairs.

 

La prévention de la délinquance ne peut produire des effets satisfaisants dans la lutte contre l'insécurité que si elle s'inscrit dans la durée, et qu'elle s'assigne des objectifs subordonnés aux seuls intérêts des citoyens. Prioritairement dirigée vers les mineurs, cette politique se fonde sur un pilier central : l'éducation. Il convient d'apprendre aux enfants, dès le plus jeune âge, pourquoi il existe des règles indispensables à la vie en société et pourquoi il est impératif de les respecter. Le message à diffuser est que le respect que l'on attend des autres passe d'abord par celui dont on doit faire preuve à leur égard. Le repérage et l'appropriation des limites constituent une pédagogie nécessaire à la construction de soi et à l'apprentissage de la vie sociale. Cette démarche suppose que soient mobilisés tous les acteurs en lien avec les enfants : monde de l'éducation, monde médical et para-médical, monde associatif et monde judiciaire.



 

C'est cette action éducative qui permettra d'expliquer le caractère nécessaire de la sanction afin qu'elle soit admise et ne conduise pas à des comportements réitératifs. La protection des plus vulnérables, notamment les mineurs, les femmes, les personnes handicapées ou âgées, est un corollaire immédiat de cette politique. Il serait par ailleurs illusoire de prétendre que l'Etat puisse être seul à porter un projet de cette ampleur. Il est nécessaire de développer une capillarité des compétences et, à cet effet, le partenariat, au plus près du terrain, doit être la règle. Il impliquera au premier chef les familles, les associations, les institutions publiques nationales et locales, finalement chaque Française et chaque Français.

 

La politique de prévention de la délinquance contribue à l'amélioration durable de la sécurité dans tous les domaines de la vie au quotidien (transports, logements, loisirs, etc.) et au renforcement de la responsabilité civique. Dans le respect des libertés individuelles dont l'autorité judiciaire est garante, elle s'exerce en direction des victimes et des auteurs d'infractions, par des mesures actives et dissuasives visant à réduire les facteurs de passage à l'acte et de récidive, soit par la certitude d'une réponse judiciaire adaptée, soit en intervenant sur les processus de commission de l'infraction, ou encore en favorisant une moindre vulnérabilité de la victime potentielle.

 

C'est l'Etat qui détermine les orientations nationales de la prévention. Pour cela, il tiendra compte des conditions d'exécution de la présente loi qui seront présentées dans le rapport établi par le Comité interministériel de prévention de la délinquance.

 

Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du ministre de l'intérieur, assure le secrétariat de ce comité dont il prépare les travaux, les délibérations, le rapport annuel. Il veille en particulier à la cohérence des orientations définies et a toute latitude pour réunir les ministères concernés ou les organismes publics dont il estime le concours utile. Par les pouvoirs qui lui sont dévolus, ce comité sera le catalyseur des actions menées par les divers départements ministériels mais aura aussi un rôle à jouer pour l'exécution des options arrêtées.

 

La prévention de la délinquance est une politique publique à part entière qui doit être définie dans la durée. Le présent projet de loi en décline les éléments de nature législative.

 

Beaucoup d'initiatives ont été prises dans ce domaine par les acteurs publics locaux. Il était nécessaire d'en tirer toutes les conséquences, de fournir aux actions de chacun un cadre renouvelé.

 

A cette fin, le projet de loi comporte cinquante et un articles, regroupés en neuf chapitres.

 

Le chapitre Ier précise les compétences de chacun des acteurs de la politique de prévention.

 

L'article 1er confirme que, dans la logique du pouvoir de police générale qu'il exerce sur sa commune, le maire « anime et coordonne » la politique de prévention de la délinquance. Cette attribution n'est pas exclusive, elle s'exerce dans le respect des compétences du représentant de l'Etat et de celles de l'autorité judiciaire et dans la concertation avec le président du conseil général.

 

 

Pour mobiliser les énergies, le projet de loi généralise les conseils locaux de prévention de la délinquance dans les villes de plus de 10 000 habitants. Il permet aussi la mise en place de tels conseils dans un cadre intercommunal afin que la prévention de la délinquance puisse être coordonnée par les présidents des établissements de coopération intercommunale.

 

Les services compétents de l'Etat contribuent à la mise en œuvre de la politique de prévention de la délinquance et de lutte contre l'insécurité. Le représentant de l'Etat dans le département s'assure de la cohérence des actions menées avec les orientations nationales et veille à ce que les actions définies dans un cadre contractuel, soient compatibles avec le plan qu'il arrête.

 

Le conseil général par ses compétences propres dans le domaine de l'action sociale (article 2) et le conseil régional, par ses actions en matière de formation concourent à la politique de prévention de la délinquance. Pour introduire toute la souplesse souhaitable dans les relations entre le département et la commune, le projet de loi permet désormais que les conventions de délégation de compétence entre ces collectivités puissent concerner tout ou partie des attributions qu'elles choisissent.

 

L'article 3 organise une obligation particulière de prévention à la charge des autorités organisatrices de transports collectifs : conseils régionaux, syndicat des transports en Ile‑de‑France, autorités organisatrices locales contribueront à la sécurisation des usagers des transports collectifs dans des conditions fixées par décret.

 

L'article 4 confirme le rôle de l'autorité judiciaire en matière de prévention de la délinquance. Le code de procédure pénale précise, désormais, que la politique d'action publique, a pour objet non seulement la répression mais également la prévention des infractions à la loi pénale. Cette implication de l'autorité judiciaire trouvera aussi sa place dans le code général des collectivités territoriales.

 

Le chapitre II est consacré aux dispositions de prévention fondées sur l'action sociale et éducative. Il vise à remédier aux dysfonctionnements des institutions qui résultent avant tout d'un manque de cohérence et d'anticipation. La mise en réseau des acteurs du champ social et médico-social, ainsi que des professionnels de l'enseignement ne peut que concourir à la réduction de facteurs favorisant la marginalisation ou la déscolarisation.

 

C'est pourquoi l'article 5 permettra la mise en œuvre, attendue depuis longtemps par les intéressés eux-mêmes, du partage d'informations entre les acteurs sociaux et les professionnels de santé dans le respect du secret professionnel. Beaucoup d'initiatives se sont fait jour dans ce domaine sur le terrain. Elles ont parfois donné lieu à des « chartes de confidentialité ». Il manquait une consécration législative qu'apporte le présent texte.



 

En cas de pluralité d'intervenants auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, après consultation du président du conseil général, désigne un travailleur social pivot, chargé d'assurer la coordination de l'ensemble des actions. A défaut du maire, une telle désignation est effectuée par le président du conseil général.

 

C'est par l'intermédiaire de ce coordonnateur que le maire, autorité administrative générale, recevra celles des informations qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences. Ainsi, sera sauvegardé le principe de la confidentialité de l'information sans pour autant que l'autorité administrative compétente ne soit réduite à une inaction justifiée jusqu'alors par la crainte de transgresser le secret professionnel.

 

Il convient de souligner que ces dispositions ne doivent pas conduire les travailleurs sociaux à signaler au maire toutes les situations. En effet, seules les situations personnelles et familiales que ces professionnels considèrent eux-mêmes comme graves feront l'objet de ce partage d'information.

 

La nouvelle instance pilotée par le maire prévue par l'article 6, le conseil pour les droits et devoirs des familles, généralise elle aussi des pratiques locales.

 

Ce conseil a vocation à être le lieu de coordination des dispositifs existants tout en fournissant une occasion de dialogue aux familles intéressées et une instance de proposition pour le maire, qui peut, après avis de ce conseil, proposer un accompagnement parental ou demander au directeur de la caisse des allocations familiales de mettre en place des mesures d'aide et de conseil dans l'intérêt de l'enfant et de la famille.

 

L'article 7 permet au maire de saisir le juge des enfants afin que le professionnel coordonnateur soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations sociales.

 

L'article 8 organise le rappel à l'ordre adressé au mineur, en présence de ses parents, lorsqu'il commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou la salubrité publics.

 

Dans le but de procéder au recensement des enfants soumis aux obligations scolaires, de lutter contre l'absentéisme et d'améliorer le suivi de l'assiduité scolaire, l'article 9 prévoit notamment que le maire reçoit des organismes chargés du versement des prestations familiales communication des données nominatives utiles. De même, les autorités académiques lui adresseront régulièrement la liste des élèves de sa commune qui auront fait l'objet d'un avertissement pour défaut d'assiduité scolaire.

 

Le chapitre III prévoit des dispositions pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, notamment par des mesures destinées à limiter les atteintes aux biens et à prévenir les troubles du voisinage.

 

Il s'agit de responsabiliser chaque citoyen afin de faire en sorte que la prévention de la délinquance soit une préoccupation partagée par tous et que le cadre de la vie quotidienne devienne moins vulnérable ou moins exposé aux faits de délinquance.



 

 D'une manière générale, l'urbanisme, les grandes opérations d'équipement ou d'aménagement commercial doivent être conçus en prenant en compte la prévention. Des obligations en ce sens pèseront sur la maîtrise d'ouvrage des grands projets. Ainsi, sera‑t-il possible de lutter contre le sentiment d'insécurité des populations, en réduisant les risques, en rendant plus lisible, moins anxiogène, l'espace public, et en protégeant mieux le cadre de vie.

 

L'article 10 apporte à l'article L. 111-3-1 du code de l'urbanisme relatif aux études de sécurité publique les adaptations rendues indispensables par les modifications du droit de l'urbanisme résultant de plusieurs lois. Les études de sécurité publique entreront en vigueur en même temps que les dispositions nouvelles du code de l'urbanisme c'est-à-dire au 1er juillet 2007. A cette date, les forces de sécurité intérieure devront disposer d'équipes formées et d'une méthodologie pour exprimer avis et conseils dans le cadre des commissions de sécurité compétentes pour les projets urbains importants des villes de plus de 100 000 habitants ou pour les opérations dont la sensibilité aura été reconnue par les préfets après avis du conseil local de sécurité.

 

L'article 11 simplifie la réalisation des travaux de sécurité sur les parties communes des copropriétés en prévoyant qu'ils pourront être décidés lors des assemblées générales de copropriétaires à la majorité simple. Il permet également, en organisant le principe de la fermeture des portes d'immeubles, de faire échec à toutes les formes d'incivilités fréquentes en milieu urbain (en matière de stationnement abusif, par exemple, ou d'introduction de tiers dans les halls d'immeubles, qui entraînent des dégradations ou des troubles du voisinage).

 

Enfin, une efficacité plus grande est recherchée en ce qui concerne le fonctionnement des fourrières (article 12). La réduction des délais de garde et l'unification des procédures devraient permettre une simplification des étapes préalables à la destruction des épaves (dans un délai minimum de dix jours) et au total une accélération de nature à contribuer à l'amélioration de l'environnement urbain.

 

Le chapitre IV, contient deux types de dispositions fondées sur l'intégration républicaine.

 

La première (article 13) organise la création du service volontaire citoyen de la police nationale en vue du renforcement des liens entre police nationale et citoyens. Ce service civil permettra à des adultes volontaires de contribuer à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi, à l'exclusion de l'exercice de toute prérogative de puissance publique. L'expérience générale des adultes-relais et certaines initiatives prises ces derniers mois ont, en effet, montré combien il était utile d'apporter un cadre général et une possibilité d'indemnisation pour des actions de médiation sociale.

 

La seconde (article 14) vient compléter les dispositions de la loi pour l'égalité des chances en prévoyant que les périodes de temps consacrées à un contrat de service civil volontaire, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale pourront être intégrées dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'Etat, et pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans les trois fonctions publiques.



 

Le chapitre V renforce les dispositifs de prévention des actes violents pour soi‑même ou pour autrui. Les violences faites aux femmes, notamment dans la sphère du couple, constituent un fléau national qui, a déjà été partiellement pris en compte par des lois récentes, mais qui justifie la prise de mesures complémentaires. Les mesures de suivi socio-judiciaire (article 15) s'inscrivent dans cet objectif. De plus, le caractère habituel que peuvent prendre les mauvais traitements aux actuels ou anciens conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité doit être plus sévèrement réprimé. Ces violences sont l'affaire de tous. La société doit protection aux plus faibles. C'est pourquoi il convient que soit battue en brèche la loi du silence et que les médecins soient autorisés à révéler les cas de maltraitance liés à des violences au sein du couple et ce, sans avoir à obtenir l'assentiment de la victime. De même les associations dont l'objet social le justifie doivent pouvoir mettre en mouvement l'action publique en cas de provocation par voie de presse à la commission d'agressions sexuelles.

 

La protection des mineurs ne doit pas être en reste. Ils constituent une proie économique qui peut être facilement abusée par une surenchère dans la violence, la pornographie ou la provocation à la haine de l'autre. C'est pourquoi la lutte contre les représentations et messages violents ou pornographiques est modernisée (article 17).

 

Comme la prévention de la délinquance passe par la protection des plus vulnérables, il faut que l'accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques et présentant des risques pour leur propre sécurité ou celle d'autrui soit renforcé par un meilleur contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques (article 18), ou par la modification de la durée du diagnostic psychiatrique (article 21) et, encore, par la faculté pour le préfet d'ordonner à tout moment qu'il estime opportun une expertise psychiatrique (article 23).

 

La mise en place d'un traitement national des données en matière d'hospitalisation d'office (article 19) a pour but de permettre une meilleure information des autorités amenées à prendre une décision d'hospitalisation d'office et de prévenir les risques liés à la détention d'une arme par des personnes susceptibles de présenter une vulnérabilité particulière. Les fichiers départementaux existants ne permettent pas en effet une information suffisante. Limité aux hospitalisations d'office, le fichier national est assorti de garanties importantes. Il ne comporte aucune donnée supplémentaire par rapport aux fichiers « HOPSY » en vigueur depuis 1994 et est bien naturellement soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Aucune transgression du secret médical ne sera possible par l'entremise de ce fichier. L'efficacité commande par ailleurs que la durée de conservation des données soit mise en adéquation avec le régime des autorisations de détention d'armes.

 

Par ailleurs, le projet de loi (article 20) met fin à la superposition des régimes d'hospitalisation et prévoit en particulier que sont exclus de l'hospitalisation à la demande d'un tiers, les personnes dont les troubles portent atteinte à la sûreté des personnes ou, de façon grave, à l'ordre public.

 

            Enfin, ce titre met fin à une anomalie juridique en mettant désormais sur le même plan le classement sans suite du parquet et les autres modalités procédurales par lesquelles il est mis fin aux poursuites compte tenu de l'état mental de l'auteur des faits incriminés (article 24). Dans ces nouveaux cas, les magistrats pourront également alerter le représentant de l'Etat sur les risques que semble présenter l'intéressé.

 

 

Le chapitre VI envisage les mesures à prendre pour prévenir les addictions et sanctionner de manière plus sévère la commission d'infractions sous l'emprise de la drogue mais aussi en état d'ivresse manifeste. Le souci de prévenir de tels comportements, dont la responsabilité continuera d'incomber à l'Etat, passe par un développement des injonctions thérapeutiques, à tous les stades de la procédure pénale (articles 27 à 29), mais aussi par une répression adaptée à l'ampleur des infractions relevées. Le caractère exemplaire de ce type d'infractions ne résulte pas uniquement des quantités de produits illicites utilisées. Il tient aussi aux responsabilités professionnelles que peut exercer le consommateur. Ainsi lorsque l'usager est une personne chargée d'assurer un transport public de passagers ou lorsqu'elle est dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou relevant de la défense nationale, il est légitime, compte tenu de l'obligation d'exemplarité qui pèse sur ces catégories de personnes, de prévoir des sanctions plus sévères (article 28).

 

De même, l'incitation de mineurs à consommer des produits stupéfiants ou les tentatives pour en faire des complices chargés d'écouler ces produits sont d'autant plus graves qu'ils sont commis aux abords des établissements scolaires. Elles méritent alors une répression accrue (article 28).

 

Aujourd'hui, il importe, en matière d'usage de produits stupéfiants de disposer d'une loi qui soit réellement applicable, alors qu'il n'est pas contestable qu'il existe une certaine inadéquation entre la peine théoriquement encourue d'une part et, d'autre part, l'impossibilité matérielle de poursuivre les 100 000 personnes interpellées chaque année pour usage de stupéfiants. Pour autant, il est indispensable que des comportements, qui ont de graves conséquences sur la santé de chacun, trouvent une réponse adaptée.

 

C'est la raison pour laquelle le projet de loi innove et propose d'organiser la répression de l'usage des stupéfiants. D'une part il réforme la loi du 31 décembre 1970 en étendant la procédure de l'ordonnance pénale au délit d'usage (article 31) , d'autre part il élargit le registre des peines de substitution : stages de citoyenneté ou stages de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants (article 33).

 

Par ailleurs, la loi organise des mesures d'investigations nouvelles, orientées vers des recherches intégrant les nouvelles technologies de l'informatique, organise les achats surveillés (article 32) ou des procédures destinées à dépister les risques en amont.

 

A cet égard, il est créé un dépistage de la toxicomanie dans les entreprises ou établissements effectuant des transports publics (article 28) afin de prévenir les dangers qu'encourraient des passagers potentiels s'ils étaient pilotés par un professionnel s'étant préalablement adonné à l'usage de produits stupéfiants. Cette démarche volontariste et pragmatique s'accompagnera d'une sensibilisation des consommateurs de drogue, avérés ou potentiels, sur les dangers des substances stupéfiantes (article 33), à travers des stages spécifiquement dédiés à ce type de problématique.

 

 

 

Le chapitre VII recherche la nécessaire articulation entre la prévention, l'éducation et la sanction pour les mineurs.

 

La sanction, pour les mineurs comme pour les adultes, revêt une dimension éducative et dissuasive forte. Aucune infraction dont l'auteur est identifié ne doit rester sans réponse, en particulier toutes celles qui peuvent apparaître vénielles au regard de leur faible impact sur l'ordre public ou des dommages négligeables qu'elles génèrent et dont la banalisation tend à délégitimer la moindre sanction. La systématisation des réponses pénales dans une logique de prévention et dans une recherche constante d'efficacité doit être l'un des axes essentiels de la politique judiciaire de prévention de la délinquance. Aujourd'hui, les mineurs de moins de treize ans ne peuvent être ni condamnés à une peine d'emprisonnement, ni faire l'objet d'un placement en détention provisoire. Or, de plus en plus, certains mineurs entrent dans la délinquance avant l'âge de treize ans et s'y enfoncent faute de réponse adaptée. Même s'il ne s'agit pas de revenir sur les principes consacrés pour les mineurs de cette tranche d'âge, il est nécessaire d'élargir la gamme des mesures applicables aux enfants de moins de treize ans. La consécration législative de l'avertissement solennel (article 39), déjà utilisé de manière prétorienne par les procureurs de la République, va dans ce sens.

 

Pour tenir compte du caractère éducatif des mesures à appliquer, le placement dans un établissement public ou privé d'éducation permettant la mise en œuvre d'un programme également psychologique et social, ou dans un internat, ou encore, l'exécution de travaux scolaires adaptés au niveau du mineur devraient permettre de faciliter une nouvelle approche des valeurs éducatives par le mineur (article 37).

 

Il serait vain toutefois de penser que seul l'éducatif est de nature à éviter une rechute du mineur délinquant. Le monde de l'éducation n'est pas un monde autonome. Il s'appuie sur un certain nombre de valeurs qui fondent la citoyenneté, comme les notions de solidarité, d'égalité ou de fraternité. C'est dans cet esprit que les stages de formation civique prennent toute leur importance (articles 36 à 41).

 

L'autre pilier sur lequel doit s'appuyer la prévention ou la réinsertion du mineur est le travail. Il ne s'agit certes pas de proposer aux mineurs de moins de seize ans une forme de travail d'intérêt général, mais de les initier aux règles sociales, de leur faire découvrir le monde du travail, le respect de l'autre qu'il suppose, l'esprit de cohésion et de solidarité qu'il induit et, surtout, l'implication dans la réalisation d'objectifs communs. Tel est l'objectif assigné à la mesure d'activité de jour (articles 36, 39 et 40). Une telle mesure peut aussi trouver sa place pour les adultes, notamment pour les plus jeunes, quand ils sont désocialisés. En effet, le passage à la majorité ne signifie pas une meilleure connaissance des règles de la vie en société.

 

Enfin, une réponse rapide aux actes de délinquance commis par les mineurs de plus de seize ans apparaît comme nécessaire dans bien des cas et ce, tant pour la victime et la société que pour le mineur lui-même. Cette convergence d'intérêts justifie que la procédure de présentation immédiate aux fins de jugement aboutisse, si le mineur est d'accord, ainsi que son conseil et ses représentants légaux dûment avisés, sur un procès immédiat, dès lors que toutes les conditions et garanties procédurales sont réunies (article 38) et que le respect strict des principes directeurs de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est assuré.

 

 

Le chapitre VIII est consacré à la nécessaire adaptation des sanctions aux nouveaux comportements délinquants des majeurs qui peuvent être constatés. Pour une véritable prise de conscience du dommage causé à la victime, il est opportun de créer une sanction nouvelle, la « sanction-réparation », qui oblige l'auteur à remettre, dans la mesure du possible, la situation dans son état d'origine. Les efforts consentis dans ce cadre devront correspondre à la souffrance physique ou morale supportée par la victime.

 

La création de cette nouvelle peine vient combler une évidente lacune de notre droit pénal et de notre procédure pénale au regard des objectifs de répression d'une part et d'indemnisation des victimes, d'autre part (article 43).

 

Par ailleurs, le travail d'intérêt général est perçu comme la réponse pénale la mieux adaptée aux primo-délinquants dans la mesure où elle est susceptible d'ajouter aux vertus dissuasives de la peine les effets socialisants du travail. Il s'agit véritablement d'une mesure pédagogique de prévention de la récidive.

 

Cependant, son développement se heurte à des difficultés d'ordre juridique et technique et à l'insuffisance de postes de travail offerts, c'est pourquoi ce texte prévoit un élargissement quant aux structures susceptibles de proposer de telles mesures (article 42).

 

Ainsi convient-il d'ouvrir ce partenariat à des membres de la société civile dont l'activité, est en contact avec le public et qui représentent un potentiel important de postes de travail. De tels employeurs potentiels sont déjà impliqués dans des dispositifs judiciaires (groupe local de traitement de la délinquance (GLTD), contrats locaux de sécurité (CLS)) : il en est ainsi notamment des transporteurs publics et des bailleurs sociaux.

 

Il est donc proposé de prévoir l'habilitation des personnes morales de droit privé exerçant une mission de service public (habitations à loyer modéré (HLM), entreprises de transports en commun...).

 

Le chapitre IX comprend des dispositions diverses relatives aux départements alsaciens et à la Moselle ainsi qu'à l'outre-mer. Il envisage également une meilleure prévention en particulier dans le domaine des transports collectifs.

 

Celle-ci passe par une extension contrôlée des compétences de certains fonctionnaires ou agents dont la fonction première est d'assurer la sécurité et la tranquillité des utilisateurs de leurs services ou de leur clientèle (articles 46 et 47).

 

L'article 49 confirme que les dispositions du projet de loi relatives au pouvoir de police du maire sont applicables aux départements d'Alsace Moselle, compte tenu des particularités du droit local. Les articles 50 et 51 précisent, quant à eux, celles des dispositions du projet de loi qui sont applicables aux différents départements et territoires d'outre-mer.