Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi pour l'égalité des chances

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

La République reconnaît à ses concitoyens, quels que soient leurs origines, leur sexe, leur situation sociale et de santé, leurs convictions ou leurs croyances, un droit identique à l'égalité des chances.

 

La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005 et le projet de loi relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes en débat au Parlement concourent à la reconnaissance effective du droit à l'égalité des chances.

 

Pour autant, un certain nombre de nos concitoyens connaissent encore aujourd'hui des situations d'inégalité des chances qui non seulement ne sont pas acceptables au regard des principes de la République mais aussi nuisent à la cohésion nationale.

 

A l'heure où notre pays sort d'une épreuve grave, il nous faut agir : nous devons refuser l'impuissance et trouver des solutions aux problèmes des français. Nous avons également besoin de respect : nous devons nous rassembler autour des valeurs républicaines.

 

La crise que nous venons de connaître révèle des faiblesses et des insuffisances.

 

Les discriminations, directes ou indirectes, sont particulièrement importantes pour les personnes habitant des quartiers défavorisés et pour celles issues de l'immigration ou encore originaires des départements et territoires d'outre-mer. D'après une enquête réalisée par l'Observatoire des discriminations, à curriculum vitae équivalent, un habitant d'un quartier sensible a près de deux fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'une personne résidant hors des zones urbaines sensibles ; une personne issue de l'immigration maghrébine a cinq fois moins de chances d'obtenir un entretien d'embauche qu'une personne qui ne l'est pas.



 

 

L'inégalité des chances touche particulièrement les jeunes de ces territoires. Ainsi, la population des zones urbaines sensibles (ZUS) est proportionnellement plus jeune et moins qualifiée que la moyenne sur l'ensemble du territoire. Elle est  donc plus exposée au chômage. En effet, 16,7 %, soit 724 000 personnes, ont entre quinze et vingt-quatre ans et 31,8 % de ces jeunes n'ont aucun diplôme, contre 20,1 % pour l'ensemble du territoire. Le taux de chômage des jeunes en ZUS est près de deux fois plus élevé que dans les agglomérations hors ZUS (38 %) et en augmentation. 

 

Mais cette crise nous permet de prendre conscience des progrès, nombreux, qu'il nous faut accomplir. Nous avons devant nous une vraie opportunité, nous devons la saisir. 2006 sera l'année de l'égalité des chances, comme grande cause nationale.

 

La présente loi, qui vise à faire de l'égalité des chances une réalité pour tous, comprend cinq axes : des mesures pour l'éducation, l'emploi et le développement économique (titre Ier), des mesures relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations (titre II), des mesures visant à aider les parents à exercer leur autorité parentale (titre III), le renforcement du pouvoir des maires en matière de lutte contre les incivilités (titre IV) et la création du service civil volontaire (titre V).

 

Titre Ier - Mesures en faveur de l'éducation, de l'emploi et du développement économique

 

Section 1 – « Formation d'apprenti junior » et contrat de professionnalisation

 

Dans leur parcours scolaire, de nombreux jeunes sont aujourd'hui confrontés à des difficultés qui les conduisent à n'entrevoir aucune perspective d'avenir au sein de notre société. La création du dispositif d'apprentissage junior doit leur permettre de retrouver confiance en leurs capacités et le goût de la réussite en consolidant l'acquisition de connaissances fondamentales et en accédant à une formation initiale diplômante que permet l'apprentissage.

 

L'apprentissage junior s'inscrit dans un environnement sécurisé pour les jeunes et facilite la réussite de leurs projets :

 

- l'apprentissage junior est un choix volontaire ;

 

- les jeunes qui choisissent de s'engager dans cette voie auront la possibilité d'acquérir le socle de connaissances que notre système éducatif reconnaît comme nécessaire à toute insertion professionnelle et sociale ;

 

- dans tous les cas, leur choix est réversible car les jeunes doivent pouvoir, à tout moment réintégrer un établissement scolaire ;

 

- les jeunes sont accompagnés tout au long de la phase de tâtonnement et de recherche, qu'ils ne manqueront pas de connaître à leur entrée dans un cycle d'initiation et de formation professionnelles ;

 

- les garanties relatives aux conditions d'emploi des jeunes en milieu professionnel sont préservées, dans le respect de la directive européenne de 1994 relative à la protection des jeunes au travail.



 

 

Enfin, le dispositif d'apprentissage junior concourt à renforcer la voie d'excellence qu'est l'apprentissage et contribue à atteindre l'objectif de 500 000 apprentis fixé par le Gouvernement.

 

L'article 1er propose une nouvelle rédaction de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, aujourd'hui consacré aux classes d'initiation préprofessionnelles en alternance (CLIPA). Ces classes sont supprimées. Les classes préparatoires à l'apprentissage, instituées par une circulaire du ministre de l'éducation nationale de 1972 le seront également.

 

Cet article fixe tout d'abord le cadre de l'apprentissage junior qui repose sur un projet pédagogique personnalisé comprenant deux phases, l'apprentissage junior initial, avec une initiation aux métiers et l'apprentissage junior confirmé, avec un contrat d'apprentissage. Il reconnaît par ailleurs au jeune apprenti junior, jusqu'au terme de la scolarité obligatoire, le droit de poursuivre, s'il le souhaite, sa scolarité dans un collège.

 

Une équipe pédagogique procède à l'élaboration du projet pédagogique personnalisé à laquelle sont associés le jeune et sa famille. Un correspondant, désigné par l'établissement scolaire d'origine ou celui auquel est désormais rattaché le jeune, si un changement s'avère nécessaire pour des raisons géographiques, fait également partie de l'équipe pédagogique.

 

Un membre de l'équipe pédagogique exerce la fonction de tuteur. Il assure un accompagnement individualisé du jeune, en particulier durant les stages effectués en entreprise. Il entretient le dialogue avec la famille de ce dernier et est chargé des relations avec les entreprises d'accueil.

 

L'article 1er définit aussi les modalités de l'apprentissage junior initial qui prend la forme d'un parcours d'initiation aux métiers.

 

Ce parcours se déroule, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis. Il peut prendre fin à tout moment si l'élève choisit de reprendre sa scolarité au collège.

 

Le parcours d'initiation aux métiers comprend des enseignements généraux, des enseignements technologiques et pratiques ainsi que des stages en milieu professionnel. Toutes ces activités visent à la fois à l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, à la découverte des métiers et à la préparation de la formation en apprentissage. L'équilibre entre ces différentes activités doit permettre de marquer un véritable changement avec les pratiques pédagogiques antérieures.

 

Les périodes de stages en milieu professionnel donnent lieu, sous réserve d'une condition de durée minimale, au versement par l'entreprise d'une gratification dont le montant sera fixé par décret.

 

Le parcours d'initiation aux métiers peut déboucher sur la conclusion d'un contrat d'apprentissage à partir de l'âge de quinze ans. Cette possibilité est subordonnée à l'appréciation de l'aptitude de l'élève à poursuivre l'acquisition par l'apprentissage du socle commun de connaissances et de compétences.



 

 

Enfin, le dernier alinéa de l'article 1er prévoit que l'ouverture des parcours d'initiation aux métiers est inscrite au plan régional des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214‑13 du code de l'éducation.

 

L'article 2 procède à des modifications du code du travail.

 

La modification apportée à l'article L. 115-2  permet de simplifier, lorsqu'il s'agit d'apprentis juniors, les formalités requises pour adapter la durée du contrat en vue de faciliter la poursuite de la pédagogie adaptée, développée lors de la première phase de l'apprentissage junior. Les apprentis juniors pourront ainsi bénéficier d'un contrat d'une durée supérieure à deux ans sur la seule recommandation de l'équipe pédagogique, sans autre formalité.

 

L'article L. 117-3 est complété afin d'étendre la possibilité de signer un contrat d'apprentissage à partir de quinze ans. En effet, une dérogation existe déjà pour les jeunes âgés d'au moins quinze ans à la condition toutefois d'avoir achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire. Elle est élargie aux jeunes apprentis juniors que l'équipe pédagogique juge aptes à acquérir par l'apprentissage le socle commun de connaissances et de compétences.

 

L'aménagement de l'article L. 117-17, qui traite des modalités de résiliation du contrat d'apprentissage, a par ailleurs pour objet de mettre le code du travail en cohérence avec la possibilité qui est offerte aux apprentis juniors, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire, de reprendre leur scolarité dans un collège.

 

L'article L. 118-1 est modifié pour rendre possible la prise en compte de la formation d'apprenti junior dans les contrats d'objectifs et de moyens conclus par l'Etat, la région, les chambres consulaires et les organisations représentatives d'employeurs et de salariés.

 

Les régions pourront ainsi bénéficier d'un soutien financier du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage pour accroître, dans le cadre de l'apprentissage junior, l'effort qu'elles consentaient auparavant au titre des classes d'initiation préprofessionnelles par l'alternance (CLIPA). Les modalités de ce soutien financier seront définies, pour chaque région, dans le contrat d'objectifs et de moyens précité.

 

Enfin, l'article 3 modifie et complète la rédaction de l'article 244 quater G du code général des impôts afin d'introduire deux mesures nouvelles au bénéfice des entreprises qui s'impliquent dans le dispositif de l'apprentissage junior. Il s'agit de :

 

- l'application, dans le cas d'un apprenti junior, du montant majoré (2 200 € au lieu de 1 600 €) du crédit d'impôt en faveur des employeurs d'apprentis, montant majoré dont le principe est déjà posé par l'article 244 quater G du code général des impôts lorsque l'apprenti est un jeune handicapé ou lorsqu'il bénéficie d'un contrat d'insertion dans la vie sociale ;

 

- la création d'un crédit d'impôt d'un montant de 100 € pour chaque semaine durant laquelle l'entreprise accueille en stage un apprenti junior au cours de la phase initiale.



 

 

Les contrats de professionnalisation ont, pour leur part, été institués par la loi n° 2004‑391 du 4 mai 2004 à la suite de l'Accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003, signé par l'ensemble des partenaires sociaux, relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie. Ces contrats ont notamment pour objectif de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes de seize à vingt-cinq ans par l'acquisition d'une qualification reconnue, au moyen d'une pédagogie associant des enseignements généraux à une ou plusieurs activités en entreprise, en lien avec la qualification recherchée.

 

Un an après l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, il semble que des difficultés apparaissent dans la prise en charge financière de formations par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), certains d'entre eux ayant une définition restrictive de la liste des formations qu'ils acceptent de financer.

 

Aussi est-il proposé dans l'article 4, parallèlement à l'action conduite par les partenaires sociaux, de compléter l'article L. 983-1 du code du travail afin d'introduire la notion de décision implicite d'acceptation à défaut d'une réponse de l'OPCA dans un délai d'un mois.

 

Section 2 - Emploi des jeunes

 

Afin de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et de faciliter leur insertion professionnelle, le dispositif de soutien à l'emploi des jeunes en entreprise (SEJE), mis en place par la loi n° 2002-1095 du 29 août 2002 et rénové par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, permet aux employeurs cotisant à l'assurance chômage (à l'exception des particuliers) qui embauchent en contrat à durée indéterminée un jeune âgé de seize à vingt-deux ans révolus sans qualification, ou vingt-cinq ans révolus s'il est bénéficiaire de l'accompagnement renforcé dans le cadre du contrat d'insertion dans la vie sociale (CIVIS), de bénéficier d'une prime mensuelle dont le montant est majoré si le jeune embauché est sans qualification. Compte tenu de ce ciblage, les jeunes issus de ZUS devraient être prioritaires dans l'accès au SEJE. Leur part dans les embauches en SEJE est pourtant inférieure de huit points à la moyenne nationale.

 

Le gouvernement propose dans l'article 5, en modifiant l'article L. 322-4-6 du code du travail, de créer des conditions d'accès privilégiées au SEJE pour les jeunes jusqu'à vingt-cinq ans issus de ZUS, dont le taux de chômage atteignait en 2004, selon le rapport récent de l'Observatoire des ZUS, 36 % pour les garçons et 40 % pour les filles. 

 

Un décret prévoit les montants et les modalités d'attribution du soutien en fonction du niveau de formation du bénéficiaire et de son éventuelle résidence en zone urbaine sensible. Le Gouvernement prévoit que ces montants seront majorés pour les jeunes qui résident en ZUS.

 

Section 3 - Zones franches urbaines

 

Créées par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996, les zones franches urbaines (ZFU) sont des territoires au sein desquels, pour promouvoir l'emploi au bénéfice des habitants des quartiers en difficulté, les entreprises bénéficient d'un dispositif complet d'exonérations de charges fiscales et sociales. Elles disposent également d'un environnement favorable au développement économique grâce aux programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique de la ville (rénovation urbaine, sécurité, éducation, services publics, etc.).



 

 

Les résultats très positifs obtenus dans les zones franches urbaines, pour revitaliser le tissu économique des territoires en difficulté et pour favoriser l'accès à l'emploi de leurs habitants ont conduit le Gouvernement, d'une part, à proposer une extension à de nouveaux territoires, d'autre part, à proroger, harmoniser et renforcer le dispositif fiscal de l'ensemble des ZFU, notamment en incitant les grandes entreprises à investir dans les petites et moyennes entreprises (PME) qui y sont situées.

 

Parallèlement, les démarches seront engagées auprès de la Commission en vue d'obtenir son agrément pour la création des nouvelles ZFU et la prorogation de celles existantes. Par ailleurs, les demandes de rectification de périmètres, formulées par certaines communes, dans le cadre des zones franches existantes, seront examinées au cas par cas et soumises à la Commission.

 

Enfin, les zones urbaines sensibles à forte densité de population situées à la périphérie des centres urbains sont très peu dotées en commerces, hôtels ou cinémas. Cette situation affecte l'animation économique, commerciale et culturelle des quartiers, renforce leur isolement et pénalise leurs habitants qui sont privés des emplois de proximité qui pourraient être créés directement ou induits par ces activités. Cela diminue également les ressources des communes qui pourraient être tirées d'activités commerciales. Il est donc proposé de mettre en place de nouveaux dispositifs pour inciter à la création d'activités notamment commerciales et culturelles et faire des ZFU de véritables « zones de croissance ».

 

L'article 6  propose de créer de nouvelles zones franches urbaines (ZFU) à compter du 1er août 2006. Ces créations interviendront après approbation des autorités européennes compétentes. La liste des nouvelles zones, au nombre d'une quinzaine, sera publiée par décret. Afin de cibler les zones dont les besoins sont les plus importants, le seuil de population des zones éligibles a été ramené à 8 500 habitants contre 10 000 pour les générations précédentes de ZFU.

L'extension des zones existantes sera opérée par voie réglementaire, le périmètre des zones s'effectuant par la rédaction d'un décret en Conseil d'Etat.

 

L'article 7 prévoit de renforcer le dispositif fiscal des ZFU, actuellement limité aux très petites entreprises, tout en élargissant son champ géographique. Pour inciter à la localisation mais aussi au développement des entreprises dans ces zones, afin de soutenir l'activité dans des quartiers qui aujourd'hui manquent d'entreprises, de commerces de proximité et de services, un cadre fiscal favorable à l'activité et à l'emploi est proposé dans les nouvelles zones franches urbaines pour les entreprises, comptant jusqu'à deux cent cinquante salariés, qui y sont implantées ou qui vont s'y créer. Ces dispositions étendent également le bénéfice de ce régime aux entreprises qui vont se créer à compter du 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines préexistantes.



 

 

Ce régime prévoit un allégement d'impôt sur les bénéfices d'une durée de quatorze ans : une entreprise qui s'installera dans une ZFU à compter du 1er janvier 2006 bénéficiera ainsi pendant les cinq années suivantes d'une exonération totale d'impôt sur les bénéfices (jusqu'en 2010 inclus), les cinq années suivantes, 40 % de ces bénéfices seront imposables (jusqu'en 2015 inclus) puis à hauteur de 60 % pour les deux années suivantes et de 80 % pour les deux dernières années d'exonération. Le régime fixe également un allégement d'imposition forfaitaire annuelle de même durée et dans les mêmes proportions que l'allégement d'impôt sur les bénéfices.

 

Par ailleurs, le plafond du bénéfice exonéré est relevé par rapport au régime actuel et est fixé à 100 000 € par période de douze mois. Pour encourager l'emploi dans les zones urbaines sensibles, ce plafond est majoré de 5 000 € par salarié résidant dans une ZUS et employé à temps plein pendant une période minimum de six mois.

 

Il est également proposé d'étendre les exonérations de fiscalité directe locale prévues en faveur des zones franches urbaines aux opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 2011.

 

L'article 8 encourage les investissements productifs au sein des ZFU. En complément des mesures incitant à la localisation d'entreprises, il est nécessaire de favoriser les investissements des grandes entreprises dans les petites et moyennes entreprises (PME) situées en ZFU. Les grandes entreprises doivent pouvoir utilement apporter capital et expérience à des PME locales moins aguerries. Parallèlement aux mesures visant à développer le financement des entreprises par le micro-crédit, le présent dispositif permet d'inciter les sociétés à investir dans les petites ou moyennes entreprises implantées dans les zones franches urbaines.

 

Les souscriptions en numéraire au capital de ces entreprises ouvrent droit à une déduction des résultats imposables de 50 % des versements pris dans la limite de 0,5 % du chiffre d'affaires de l'entreprise versante. La déduction est plafonnée à 25 % du capital des sociétés bénéficiaires implantées dans les zones franches urbaines.

 

Le régime vise les investissements durables dans les zones franches urbaines. A cette fin, la société bénéficiaire des versements doit utiliser les sommes perçues à la création ou au développement de son activité dans ces zones et y maintenir celle-ci pendant trois ans. Corrélativement, l'investisseur doit conserver les titres pendant trois ans.

 

L'article 9 instaure aux 2°, 4°, 5° et 6°, des exonérations de charges sociales dans les zones franches urbaines de première et deuxième génération prorogées jusqu'à la fin de l'année 2011 pour les emplois créés ou transférés par les entreprises qui s'y créeraient ou s'y implanteraient pendant les périodes de prorogation.

 

Aux 3° et 7°, l'article prévoit des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises d'une durée de cinq ans suivi d'exonérations dégressives pour les salariés des petites entreprises qui se créent, s'implantent ou se transfèrent dans cette troisième génération de zones franches urbaines ainsi que pour les salariés embauchés par ces même entreprises dans un délai de cinq ans et dans la limite de cinquante salariés.



 

 

L'article 10 dispose que la clause locale d'embauche d'un tiers des recrutements issus des zones urbaines sensibles sera mise en oeuvre à compter de la troisième embauche pour ces zones franches urbaines de troisième génération.

 

L'article 11 proroge (1°et 2°) les périodes d'ouverture des deux générations de zones franches urbaines pour les exonérations de cotisations sociales personnelles.

 

Le 3° de cet article exonère de cotisations sociales personnelles maladie et maternité les artisans, commerçants et chefs d'entreprises individuelles assorties d'exonérations dégressives après cinq ans d'exonération à taux plein pour ces zones franches de troisième génération.

 

Les zones urbaines à forte densité de population situées à la périphérie des villes-centres sont fréquemment très peu ou pas du tout dotées en commerces, hôtels ou cinémas. Cette situation réduit l'animation économique, commerciale et culturelle des quartiers et pénalise leurs habitants qui, d'une part, doivent aller plus loin faire leurs courses ou se divertir et, d'autre part, sont privés des emplois de proximité qui pourraient être créés directement ou induits par ces activités et occupés par des résidents qui ont bien souvent les qualifications suffisantes. Cela diminue également les ressources des communes qui pourraient être tirées d'activités commerciales. La dynamisation des activités commerciales est ainsi essentielle à l'activité, à l'emploi, notamment peu qualifié, et à l'attractivité des zones franches urbaines.

 

L'article 12 propose dans le cadre d'un plan en faveur de l'ensemble des commerces de ces quartiers d'accélérer la procédure d'autorisation d'installation relevant du titre II du livre VII du code de commerce pour les projets d'implantations de surfaces commerciales de plus de 300 mètres carrés. L'objet de cette mesure, en simplifiant les procédures administratives existantes en matière d'équipement commercial dans ces zones, est de raccourcir les délais d'instruction afin de permettre la réalisation dans les délais les plus brefs des projets d'ouverture de nouveaux commerces, répondant ainsi à l'urgence de revitalisation économique de ces zones.

 

Ainsi, par dérogation à l'article L. 720-5 du code de commerce, les projets d'équipement commercial situés dans les zones franches urbaines seront seulement soumis pour autorisation à la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) après consultation de la commission départementale d'équipement commercial (CDEC). Cette dernière rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.

 

Cette mesure est inspirée du dispositif applicable à l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA). Elle a pour objectif de relancer l'activité et de favoriser le dynamisme commercial dans les ZFU, en développant ainsi les commerces de proximité qui manquent dans ces zones ou dans leur voisinage.

 

L'article 13 dispense les projets d'équipement cinématographique de type « multiplexe » du régime d'autorisation préalable prévu par l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973. Cette mesure est donc un signal fort et une incitation puissante pour les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones et créer ainsi des pôles de vie culturelle et collective.



 

 

Afin d'encourager et d'accélérer l'implantation de nouveaux équipements de petite taille, pourvoyeurs d'activités et d'emplois, l'article 14, au 1°, dispense les projets d'équipement commercial d'une surface de vente inférieure à 1 500 mètres carrés du régime d'autorisation préalable prévu par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce. D'autre part, le 2° dispense les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers du régime d'autorisation préalable prévu, à partir d'une capacité de trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à partir de cinquante chambres dans cette dernière, par les articles L. 720-1 et suivants du code du commerce.

 

En effet, la procédure de demande d'autorisation peut s'avérer longue du fait de la préparation du dossier même, puis de sa validation par la commission nationale d'équipement commercial. De plus, ce dossier est onéreux, notamment pour des équipements de taille modeste, et contribue à diminuer l'intérêt d'un investissement commercial dans ces zones. Cette mesure est donc une incitation importante pour les opérateurs à investir, sans délai, au sein de ces zones, dans la création d'activités commerciales de taille modeste, ou dans la création ou l'extension d'activités hôtelières, pourvoyeuses d'emplois et d'activités de proximité sans risque de déstabilisation de l'équilibre commercial.

 

L'article 15 vise à favoriser l'installation et le développement d'activités économiques dans les quartiers défavorisés en complétant les mesures prévues par les articles précédents : les installations de magasins en zones franches urbaines seront exonérées de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.

 

Titre II - Mesures relatives à l'égalité des chances et à la lutte contre les discriminations

 

Section 1 - Création d'une Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

 

La création d'une agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances répond à la volonté d'accroître la présence de l'Etat dans les quartiers sensibles, aux côtés de l'Agence nationale de la rénovation urbaine, pour être l'interlocuteur des maires sur les questions relatives aux quartiers sensibles.

 

L'article 16 prévoit que l'Agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif ayant pour mission de mettre en place des actions en faveur des habitants résidant dans les zones urbaines sensibles et les quartiers qui présentent des caractéristiques analogues et des actions en direction des publics rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle sur l'ensemble du territoire national. Elle concourt également à la lutte contre les discriminations, à l'intégration des populations immigrées et à la lutte contre l'illettrisme.

 

L'agence apporte des concours financiers aux collectivités territoriales et plus généralement aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, aux organismes publics ou privés qui mettent en œuvre les objectifs précisés ci-dessus par le biais de conventions pluriannuelles. Elle peut mener des actions directes qui concourent à la cohésion sociale et à l'égalité des chances.



 

 

Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des représentants des partenaires sociaux, des représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale et diverses personnalités qualifiées. Le conseil d'administration est nommé par l'Etat, qui désigne son président parmi les personnalités qualifiées.

 

Les préfets sont les délégués départementaux de l'agence : ils signent et assurent le suivi des conventions signées entre l'agence et les collectivités locales ou ses autres partenaires.

 

L'agence peut procéder au recrutement d'agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

 

L'agence est financée à la fois par des subventions de l'Etat, par les concours des fonds structurels européens, par des subventions de la Caisse des dépôts et consignations et par des produits divers, dons ou legs. Elle peut recevoir une contribution de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale d'assurances maladie des travailleurs salariés, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et d'autres établissements publics.

 

Son organisation et son fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

L'article 17 prévoit que les missions du FASILD sont transférées à l'agence, à l'exception des actions de participation à l'accueil des populations immigrées, qui sont désormais confiées à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations (ANAEM).

 

Les compétences du FASILD sont transférées à l'agence nationale de la cohésion sociale et de l'égalité des chances, ainsi que l'ensemble de ses biens, moyens, droits et obligations, à l'exception de ceux qui sont liés aux missions transférées à l'ANAEM. Ces transferts ne donnent lieu à perception d'aucun impôt, droit ou taxe.

 

S'agissant du personnel du FASILD et de l'ANAEM, il est prévu que les agents contractuels conservent le bénéfice de leur engagement à durée indéterminée.

 

            L'article 18 abroge la loi n° 64-701 du 10 juillet 1964 relative au fonds d'action sociale pour les travailleurs étrangers, transformé en FASILD, devenue sans objet.

 

Section 2 - Renforcement des pouvoirs de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE)

 

Les articles de loi relatifs à la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) visent à renforcer les pouvoirs de sanctions de cette haute autorité.



 

 

L'article 19 modifie la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 en introduisant trois nouveaux articles (articles 11-1 à 11-3) après l'article 11 de cette loi. Ces trois articles instaurent la possibilité pour la HALDE de prendre des sanctions administratives, et en encadrent les modalités :

 

- l'article 11-1 instaure la possibilité pour la haute autorité de prendre des sanctions pécuniaires dont le montant maximal est de 5000 € pour une personne physique et de 25 000 € pour une personne morale ; les conditions dans lesquelles elle peut le faire et les modalités de la procédure contradictoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces sanctions sont prononcées sans préjudice d'éventuelles procédures susceptibles d'être engagées devant les juridictions répressives par le ministère public ou par la victime ;

 

- l'article 11-2 permet à la haute autorité d'accompagner ces sanctions d'une obligation d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans divers supports de communication ;

 

- l'article 11-3 dispose que les éventuels recours contre ces sanctions administratives se font devant le Conseil d'Etat. Lorsque le juge pénal est saisi d'une affaire sur laquelle la haute autorité a déjà décidé d'une amende, celui-ci peut imputer le montant de cette amende sur la sanction qu'il prononce.

 

L'article 20 vise les cas où une personne physique ou morale, à qui a été attribué un agrément ou une autorisation, se livre à des actes discriminatoires constatés par la HALDE. Cette dernière pourra alors recommander à l'autorité publique émettrice de l'agrément ou de l'autorisation de suspendre ce dernier ou de faire usage des autres pouvoirs de sanction  dont elle dispose. La HALDE est tenue informée des suites apportées à sa recommandation.

 

L'article 21 légalise la pratique des « vérifications à l'improviste », aussi appelée testing comme moyen de preuve d'éventuelles discriminations.

 

L'article 22 dispose que, comme la loi qu'ils modifient, ces articles de loi sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

 

Section 3 - Actions en faveur de la cohésion sociale et lutte contre les discriminations dans le domaine audiovisuel

 

Le 22 novembre 2005, à l'issue de sa rencontre avec des responsables des chaînes nationales de télévision sur la question de la représentation à l'antenne de la diversité de la société française, le Président de la République a annoncé un ensemble de mesures en faveur de la cohésion sociale et destinées à lutter contre les discriminations dans le secteur audiovisuel :

 

- inscription des actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations dans les objectifs, les missions et les obligations du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA). Il s'agit de renforcer l'action entreprise par cette instance de régulation pour donner l'image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité en conférant à cette action la base légale qui lui fait aujourd'hui défaut ;

 

- modification dans le même sens les cahiers des charges des chaînes publiques afin de renforcer les dispositions en faveur de la cohésion sociale et la lutte contre les discriminations ;



 

 

- création auprès du Centre national de la cinématographie d'un fonds spécifique doté de 10 millions d'euros pour financer les œuvres qui contribuent à la cohésion sociale ;

 

- enfin, le Président de la République a décidé que France Ô sera dorénavant diffusée par voie hertzienne terrestre en mode numérique en Ile-de-France. A cette fin, l'État préemptera la fréquence de diffusion nécessaire.

 

L'article 23 du projet de loi introduit, au sein de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, les modifications législatives appelées par la première de ces mesures. Il assigne au CSA la mission de participer aux actions en faveur de la cohésion sociale et de la lutte contre les discriminations. Dans les conventions qu'il conclut avec les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre (complément à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986) et celles conclues avec les éditeurs de services sur l'ensemble des autres réseaux de communications électroniques (complément à l'article 33-1 de la même loi), le CSA veillera à ce que les programmes reflètent la diversité de la société française, actions dont il rendra compte dans son rapport annuel.

 

Titre III – Contrat de responsabilité parentale

 

Face à l'absentéisme scolaire, aux difficultés graves que peuvent rencontrer certains enfants, il faut agir rapidement pour que l'avenir de l'enfant ne soit pas compromis. L'école et les institutions ne peuvent trouver de solutions sans les parents. La création d'un contrat de responsabilité parentale répond à cet objectif dès lors que l'autorité parentale est défaillante et nécessite un accompagnement.

 

Le Gouvernement propose dans l'article 24 la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale en cas d'absentéisme scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.

 

Dans ces cas, le président du conseil général propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale en vue de remédier à la situation.

 

Le contrat rappelle ses obligations parentales à la famille et propose des mesures d'aide et d'action sociales afin de revenir à une situation plus favorable à l'enfant.

 

Si ces obligations ne sont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, un tel engagement n'a pu être signé du fait des parents, le président du conseil général peut :

 

- demander la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant ;

 

- saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;

 

- demander la mise sous tutelle des prestations familiales.

 

L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général lorsque la situation de l'enfant paraît justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.



 

 

Le contenu, la durée et les modalités de conclusion du contrat de responsabilité parentale sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

 

L'article 25 introduit dans le code de la sécurité sociale la possibilité de suspension temporaire du versement de tout ou partie des prestations familiales.

 

Titre IV - Lutte contre les incivilités

 

Ce titre tend à renforcer les pouvoirs des maires face aux incivilités.

 

A cette fin, l'article 26 étend tout d'abord les pouvoirs de constatation des agents de police municipale en modifiant pour ce faire l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, qui permettra qu'un décret détermine les contraventions du code pénal que ces agents pourront constater par procès-verbal. Y seront ainsi mentionnées la divagation d'animaux dangereux, les nuisances sonores, les jets d'immondices, notamment.

 

Il donne au maire, pour ces différentes contraventions, lorsqu'elles ont porté préjudice à un bien de la commune – par exemple des tags sur un édifice municipal – la possibilité de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice qui, homologuée par le parquet, aura pour conséquence d'éteindre l'action publique.

 

Dans la mesure où la transaction sera proposée par la victime institutionnelle des faits et homologuée par l'autorité judiciaire, ces dispositions ne contreviennent pas aux exigences constitutionnelles. La transaction pourra également consister en un travail pour la collectivité, mais elle devra alors être homologuée par le juge des libertés et de la détention, pour respecter la décision du Conseil constitutionnel de 1995 sur l'injonction pénale.

 

L'article 27 dispose, par ailleurs, que les maires peuvent pour ces mêmes contraventions, lorsqu'elles auront été commises sur le territoire communal mais pas au préjudice de la commune, proposer au parquet - en pratique par l'intermédiaire de son délégué - de recourir à une alternative aux poursuites et il sera informé du résultat de cette demande. Tout en laissant la responsabilité juridique de la décision aux magistrats, cette disposition permettra ainsi en pratique d'associer étroitement les maires et les parquets dans la lutte contre les incivilités.

 

Titre V - Le service civil volontaire

 

L'article 28 crée un service civil volontaire, qui regroupera l'ensemble des missions d'accueil, sous contrat, des jeunes de seize à vingt-cinq ans exercées par des personnes morales de droit public ou privé, dans un but d'intérêt général ou d'insertion professionnelle et permettant aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et une formation.

 

Les missions d'accueil seront agréées par l'agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances au titre du service civil volontaire.



 

 

Dans le cadre de ces missions, l'organisme d'accueil s'engage à proposer au jeune une formation, à l'accompagner éventuellement via un tutorat et, si besoin est, à l'aider à trouver un emploi en fin de contrat.

 

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Le gouvernement a pour objectif, à travers ce projet de loi, de mettre fin aux situations d'inégalités des chances et de discriminations dont sont victimes les populations des quartiers difficiles, particulièrement les jeunes. Il mettra tout en œuvre, par la loi et par diverses autres mesures, pour atteindre cet objectif. L'enjeu de ce projet est l'égalité des chances, la cohésion nationale et la préservation de notre pacte républicain.