Dossiers législatifs - Lois en préparation
 
 
   

Projet de loi de lutte contre la contrefaçon

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EXPOSÉ DES MOTIFS

 

 

La protection de la propriété intellectuelle et la lutte contre la contrefaçon constituent des priorités de l'action gouvernementale.

 

La protection de la propriété intellectuelle revêt une importance cruciale dans une économie moderne. En permettant à l'inventeur ou au créateur de contrôler l'exploitation de son invention ou de sa création et d'en tirer un profit légitime, elle encourage l'innovation et la création, contribue au maintien ou au développement de l'emploi dans les secteurs les plus variés de l'économie.

 

Dans le cadre communautaire, la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle poursuit un même objectif, en harmonisant les procédures civiles ouvertes aux titulaires de droits de propriété intellectuelle pour faire respecter leurs droits et en améliorant la réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la contrefaçon. Elle n'affecte pas les mesures qui, dans les législations nationales, peuvent être plus favorables aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

 

Le présent projet de loi a pour but d'assurer la conformité des procédures prévues par le code de la propriété intellectuelle avec la directive.

 

Les chapitres Ier à VI du projet de loi assurent la transposition de la directive pour chaque droit de propriété industrielle : dessins et modèles (chapitre Ier), brevets (chapitre II), topographies de produits semi-conducteurs (chapitre III), obtentions végétales (chapitre IV), marques (chapitre V), appellations d'origine et indications géographiques (chapitre VI).

 

Le dernier chapitre du projet de loi est consacré à la propriété littéraire et artistique et assure la transposition de la directive en matière de droit d'auteur, de droits voisins et de droits sui generis des producteurs de bases de données.

 

Au-delà de la transposition de la directive 2004/48/CE, plusieurs dispositions s'avèrent nécessaires pour mettre en oeuvre différents textes communautaires concernant la propriété industrielle.

 

 

Le chapitre Ier du présent projet de loi, relatif aux dessins et modèles, contient les adaptations du code de la propriété intellectuelle et du code de l'organisation judiciaire, nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires.

 

Le chapitre II relatif aux brevets complète les dispositions rendues nécessaires par la transposition de la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques et comprend les dispositions requises pour la mise en œuvre du règlement (CE) n° 816/2006 du 17 mai 2006 concernant l'octroi de licences obligatoires pour des brevets visant la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à l'exportation vers des pays connaissant des problèmes de santé publique.

 

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TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2004/48/CE SUR LE RESPECT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

 

Les articles 3, 11, 18, 20, 25, 28, 33 à 36 et 39 du projet de loi (articles L. 521-4, L. 615‑5, L. 622-7, L. 623-27-2, L. 716-7, L. 722-4, L. 332-1 à L. 332-4 et L. 343-5 du code de la propriété intellectuelle proposés) modifient les procédures de saisie-contrefaçon, afin de les rendre conformes à l'article 7 de la directive.

 

Ils étendent la saisie-contrefaçon aux domaines dans lesquels cette procédure n'existe pas encore (topographies de produits semi-conducteurs, certificats d'obtention végétale, appellations d'origine et droit sui generis des producteurs de bases de données). Ils introduisent, en outre, quelques modifications dans les procédures existantes (dessins et modèles, brevets, marques, droit d'auteur et droits voisins). Mineures, la saisie-contrefaçon étant d'ores et déjà l'une des mesures les plus efficaces du dispositif français de lutte contre la contrefaçon, ces modifications portent essentiellement sur deux points :

 

- la possibilité de saisir les matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les marchandises de contrefaçon ;

 

- le délai imparti aux titulaires de droits pour agir au fond après la saisie ; en effet, le délai actuel, respectivement fixé à quinze jours en propriété industrielle, logiciels et bases de données et à trente jours en droits d'auteur et droits voisins, est plus court que celui prévu par la directive ; il convient donc de le modifier ; le projet de loi prévoit à cet égard que le nouveau délai, conforme à la directive, sera fixé par voie règlementaire.

 

Les articles 3, 12, 18, 20, 26, 28 et 31 du projet de loi (articles L. 521-5, L. 615-5-2, L. 622-7, L. 623-27-3, L. 716-7-1, L. 722-5 et L. 331-1-2 proposés) créent un droit d'information au profit des titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément à l'article 8 de la directive.

 

 

Ce droit d'information, innovation essentielle de la directive, est destiné à lutter contre les réseaux de contrefaçon, en permettant d'obtenir les informations nécessaires à leur démantèlement. Il permet de contraindre les personnes trouvées en possession de marchandises contrefaisantes à fournir des informations précises sur les quantités et prix de ces marchandises, sur leurs détenteurs antérieurs et leurs destinataires.

 

Les articles 3, 10, 18, 20, 24, 28, 31 et 39 du projet de loi (articles L. 521-6, L. 615-3, L. 622-7, L. 623-27-1 et L. 716-6, L. 722-3, L. 331-1-1 et L. 343-5 proposés) mettent en conformité avec la directive les procédures permettant aux titulaires de droits d'obtenir des mesures provisoires ou conservatoires.

 

En propriété industrielle, ils modifient les procédures existantes, propres aux brevets et aux marques, et les étendent à d'autres droits (dessins et modèles, topographies de produits semi-conducteurs, certificats d'obtention végétale ou appellations d'origine). Ainsi, contrairement aux procédures actuelles, les mesures provisoires ou conservatoires pourront être obtenues, pour tous les droits de propriété industrielle :

 

- dans le cadre de procédures non contradictoires, c'est-à-dire sur requête, lorsque les circonstances l'exigent ;

 

- avant même l'engagement d'une action au fond ;

 

- à l'encontre de prétendus contrefacteurs, mais aussi d'intermédiaires dont les services sont utilisés pour contrefaire.

 

En droit d'auteur et droits voisins, ils complètent, dans la mesure requise par la directive, les pouvoirs dont le juge dispose en application des procédures de référé de droit commun.

 

Les articles 3, 14, 18, 21, 27, 28 et 31 du projet de loi (articles L. 521-8, L. 615-7-1, L. 622-7, L. 623-28-2, L. 716-15, L. 722-7, L . 331-1-4 proposés) complètent l'éventail actuel des mesures correctives et complémentaires pouvant être prononcées à l'encontre des contrefacteurs, ainsi que l'exigent les articles 10 et 15 de la directive.

 

Ils prévoient, pour tous les droits de propriété intellectuelle, que le juge peut ordonner le rappel ou la mise à l'écart des circuits commerciaux pour les marchandises de contrefaçon. En outre, ils prévoient expressément la faculté pour le juge, d'ordonner la publication de ses décisions, y compris par voie électronique.

 

Les articles 3, 13, 18, 21, 27, 28 et 31 du présent projet (articles L. 521-7, L. 615-7, L. 622-7, L. 623-28-1, L. 716-14, L. 722-6 et L. 331-1-3 proposés) précisent les modalités de calcul des dommages et intérêts octroyés aux victimes de contrefaçon, conformément à l'article 13 de la directive.



 

 

Ils comportent, comme le requiert la directive, deux innovations essentielles par rapport au droit commun de la responsabilité civile, actuellement applicable :

 

- les dommages et intérêts accordés au titulaire de droits devront prendre en compte, outre les conséquences économiques négatives et le préjudice moral subis par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ;

 

- dans les cas appropriés, ils devront pouvoir être fixés de manière forfaitaire, ce forfait étant déterminé sur la base minimum des redevances que le titulaire de droits aurait pu percevoir si le contrefacteur avait demandé son autorisation.

 

Ces dispositions permettront d'améliorer sensiblement la réparation du préjudice subi par les titulaires de droits.

 

Le projet de loi assurant la transposition de la directive, procède également à une harmonisation et une modernisation des dispositions consacrées à la propriété industrielle (livres V, VI et VII du code de la propriété intellectuelle). Ces dernières, issues de lois différentes et pour certaines anciennes, comportent en effet des lacunes et présentent des différences rédactionnelles injustifiées.

 

En matière de dessins et modèles (article 3 du projet de loi, article L. 521-1 proposé) et de topographies de produits semi-conducteurs (article 17 du projet de loi, article L. 622-5 proposé), il est précisé que l'atteinte aux droits du titulaire constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. De telles dispositions existent d'ores et déjà en matière de marques et de brevets et sont implicitement requises par la transposition de l'article 13 de la directive.

 

Par ailleurs, il apparaît opportun de préciser, en matière de dessins et modèles, les personnes habilitées à agir en contrefaçon et à mettre en oeuvre les procédures de respect des droits prévues par le code. Dans une rédaction identique à celles des livres VI et VII et compatible avec l'article 4 de la directive, l'article 3 du projet de loi (article L. 521-2 proposé) étend la qualité pour agir, au-delà des titulaires de droits, aux licenciés exclusifs, sous certaines conditions.

 

En matière de propriété littéraire et artistique, il apparaît opportun de préciser qu'ont qualité pour agir en justice les licenciés valablement investis, à titre exclusif, des droits des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes. L'article 30 du projet de loi complète en ce sens l'article L. 331-1 du code, dans une rédaction compatible avec l'article 4 de la directive.

 

L'article 32 du projet de loi modifie l'article L. 331-2 du code, afin de préciser les personnes habilitées à recueillir la preuve de la matérialité des infractions visées par cet article, dans un but de cohérence avec l'article L. 331-1 précité.



 

 

Enfin, et même si la directive ne concerne que les sanctions civiles de la contrefaçon, les articles 4, 15, 22 , 27, 37 à 39 du présent projet (articles L. 521-121, L. 615-14-2, L. 623-32-2, L. 716-13, L. 335-13, L. 343-1 et L. 343-6 proposés) harmonisent les dispositions pénales du code de la propriété intellectuelle avec les mesures civiles nouvellement insérées (rappel et mise à l'écart des circuits commerciaux pour les marchandises de contrefaçon, mesures de publicité des jugements).

 

MISE EN OEUVRE DU RÈGLEMENT (CE) 6/2002 SUR LES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

 

Les articles 1er et 5 du projet de loi comportent les adaptations nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) 6/2002 précité. Ces adaptations portent sur les points suivants :

 

- application du droit national aux atteintes à un dessin ou modèle communautaire (article 19 du règlement) : l'article 1er du projet de loi (article L. 515-1 proposé) pose le principe selon lequel l'atteinte aux droits définis par le règlement constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ; l'article 5 du projet de loi (article L. 522-1 proposé) rend applicable aux dessins et modèles communautaires, par simple référence aux articles pertinents, les sanctions civiles et pénales de la contrefaçon et les mesures de retenue aux frontières ;

 

- désignation des tribunaux de dessins ou modèles communautaires : selon l'article 80 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires, les Etats membres doivent désigner sur leur territoire un nombre aussi limité que possible de juridictions nationales de première et deuxième instance dénommées « tribunaux des dessins ou modèles communautaires ». Cette désignation aurait dû intervenir au plus tard le 6 mars 2005. Afin de pouvoir procéder à cette désignation par décret en Conseil d'Etat, il est nécessaire de prévoir que la loi confère la compétence exclusive à certaines juridictions de grande instance et d'appel. C'est ce que permettent les articles 5 (article L. 522-2 proposé) et 6 du projet de loi, en introduisant les dispositions législatives nécessaires tant dans le code de la propriété intellectuelle que dans le code de l'organisation judiciaire.

 

TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 98/44/CE SUR LA PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

 

Afin d'assurer la transposition de la directive 98/44/CE précitée, les lois n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique et n° 2004-1338 du 8 décembre 2004 relative à la protection des inventions biotechnologiques ont créé deux nouveaux articles L. 611-18 et L. 611-19 dans le code de la propriété intellectuelle. Ces articles listent les inventions qui ne sont pas brevetables en matière biotechnologique.

 

L'article 8 du présent projet effectue les renvois nécessaires à ces nouveaux articles, afin de permettre au juge d'annuler des brevets portant sur de telles inventions exclues de la brevetabilité.



 

 

MISE EN OEUVRE DU RÈGLEMENT (CE) N° 816/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 17 MAI 2006 CONCERNANT L'OCTROI DE LICENCES OBLIGATOIRES POUR DES BREVETS VISANT LA FABRICATION DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DESTINÉS À L'EXPORTATION VERS DES PAYS CONNAISSANT DES PROBLÈMES DE SANTÉ PUBLIQUE

 

Le règlement n° 816/2006 précité donne effet, dans l'ordre juridique communautaire, à une décision du conseil général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 relatif à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et à la santé publique, afin que les pays en développement puissent accéder à des prix abordables aux médicaments nécessaires à la lutte contre de graves pandémies, telles que le SIDA, la tuberculose ou le paludisme.

 

Ce règlement met en place un mécanisme qui permet aux entreprises de demander la délivrance d'une licence afin de produire des médicaments, sans l'autorisation des titulaires des brevets, en vue de leur exportation vers des pays en développement qui n'ont pas de capacité ou ont des capacités insuffisantes de production de ces produits.

 

Selon le règlement, les licences obligatoires sont délivrées au niveau national par les autorités compétentes de chaque Etat membre, qui sont celles ayant compétence pour l'octroi de licences obligatoires au regard de la législation nationale, à moins qu'il n'en soit décidé autrement. Par ailleurs, afin de garantir un traitement efficace des demandes de licence, le règlement prévoit également que les Etats membres peuvent prescrire des exigences de nature purement formelle ou administrative.

 

Le droit français connaît une procédure similaire relative à la délivrance de licences d'office dans l'intérêt de la santé publique (articles L. 613-16 et L. 613-17 du code de la propriété intellectuelle). Les décisions concernant l'octroi de telles licences sont prises par arrêté du ministre en charge de la propriété industrielle. L'arrêté ministériel définit les conditions de la licence, détermine le montant des redevances dues par le titulaire de la licence au titulaire du brevet, dans la mesure du possible sur la base d'un accord amiable entre les parties.

 

L'article 7 du projet de loi introduit un article L. 613-17-1 dans le livre VI du code de la propriété intellectuelle, afin d'adapter le dispositif sur les points suivants :

 

- l'autorité compétente pour l'octroi de licences obligatoires : le projet de loi prévoit que la demande de licence obligatoire doit être adressée à l'autorité administrative ; il précise que la licence prendra effet à partir de la notification aux parties de l'arrêté pris par l'autorité administrative ;

 

- les conditions de la licence : elles sont précisées à l'article 10 du règlement auquel il est simplement renvoyé ;

 

- le montant des redevances : il est déterminé, dans les conditions fixées par l'article 10.9 du règlement, par le ministre en charge de la propriété industrielle, sur la base dans la mesure du possible d'un accord amiable entre les parties.



 

 

Après la mise en demeure d'agir du titulaire du brevet, demeurée infructueuse, le titulaire de la licence obligatoire doit, à l'instar du titulaire de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, pouvoir poursuivre les contrefacteurs et mettre en oeuvre les procédures prévues pour faire respecter ses droits. L'article 16 du projet de loi modifie en conséquence l'article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. Les références au titulaire de la licence de droit, dont le régime a pris fin par abrogation de l'article L. 613-10 du code de la propriété intellectuelle (article 22 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie), sont par ailleurs supprimées de ces dispositions.