Dossiers législatifs - Décrets d'application
 
 
   

 

 

LOI n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines

 

et les liens vers les décrets d'application



 

Article 1



Il est créé, au titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation, un chapitre VIII ainsi rédigé :

 



« Chapitre VIII



« Sécurité des piscines

 



« Art. L. 128-1. - A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade.



« A compter de cette date, le constructeur ou l'installateur d'une telle piscine doit fournir au maître d'ouvrage une note technique indiquant le dispositif de sécurité normalisé retenu.



« La forme de cette note technique est définie par voie réglementaire dans les trois mois suivant la promulgation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines.(Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003)
(Décret n° 2004-499 du 07/06/2004)



« Art. L. 128-2. - Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif installées avant le 1er janvier 2004 doivent avoir équipé au 1er janvier 2006 leur piscine d'un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu'existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement.



« En cas de location saisonnière de l'habitation, un dispositif de sécurité doit être installé avant le 1er janvier 2004.



« Art. L. 128-3. - Les conditions de la normalisation des dispositifs mentionnés aux articles L. 128-1 et L. 128-2 sont déterminées par voie réglementaire. » (Décret n° 2003-1389 du 31/12/2003)
(Décret n° 2004-499 du 07/06/2004)

 

Article 2



Le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un article L. 152-12 ainsi rédigé :



« Art. L. 152-12. - Le non-respect des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2 relatifs à la sécurité des piscines est puni de 45 000 EUR d'amende.



« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions aux dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.



« Les peines encourues par les personnes morales sont :



« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;



« 2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 du code pénal.



« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

 

Article 3



Le Gouvernement dépose avant le 1er janvier 2007 sur le bureau des assemblées parlementaires un rapport sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif. Ce rapport précise l'évolution de l'accidentologie et dresse l'état de l'application des dispositions contenues à l'article 1er.



La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

 



Fait à Paris, le 3 janvier 2003.