Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.9 Signatures et contreseings

3.9.3 Délégations de signature des membres du Gouvernement

Version du 20 octobre 2007

 

La multitude de décisions prises quotidiennement par les autorités administratives de l'Etat implique la mise en place de délégations de signature des ministres à leurs subordonnés (pour les règles de procédure gouvernant la signature et le contreseing de l'ensemble des textes normatifs voir fiche 2.1.3.).

Le constat du nombre très important de décrets et d'arrêtés de délégation de signature des membres du Gouvernement devant être pris et la lourdeur de la procédure ont conduit le Premier ministre à abroger les décrets du 23 janvier 1947 autorisant les ministres à déléguer, par arrêté, leur signature et du 27 janvier 1988 autorisant le ministre de la défense à déléguer, par arrêté, sa signature et à en refondre entièrement le dispositif afin de le simplifier.

Le régime en vigueur est dorénavant fixé par le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dont la circulaire du Premier ministre du 21 septembre 2005 est venue préciser les modalités d'application.

Le nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er octobre 2005.

 

Principes

La délégation de signature est un procédé par lequel une autorité administrative charge une autre autorité, qui lui est hiérarchiquement subordonnée, d'agir en son nom, dans un cas ou une série de cas déterminés.

Malgré le caractère automatique de certaines délégations de signature des membres du Gouvernement résultant des effets combinés du décret du 27 juillet 2005 et des décrets de nomination de délégataires spécifiques (cf infra), la délégation de signature conserve, dans son principe, les deux caractères suivants :

- En premier lieu, la délégation de signature ne constitue qu'une mesure d'organisation interne du service qui, à la différence de la délégation de pouvoir, ne modifie en rien la répartition des compétences.

Par suite, un arrêté ministériel signé par délégation conserve le caractère de décision ministérielle. On relèvera d'ailleurs, sur le plan formel, que le délégataire n'agit que « pour [le délégant] et par délégation ».

 En outre, et pour les mêmes raisons, une délégation de signature n'empêche pas le délégant d'évoquer à tout moment une affaire soumise au délégataire.

- En second lieu, il s'agit d'une mesure prise intuitu personae qui peut être remise en cause ou est, de plein droit, remise en cause en cas de changement des personnes concernées, qu'il s'agisse de l'autorité délégante ou du délégataire.

 

Conditions de la délégation de signature

  • Champ de la délégation

Une délégation de signature ne peut être générale ni transférer l'ensemble des pouvoirs de l'autorité délégante au délégataire. 

L'acte portant délégation de signature doit donc indiquer les matières pour lesquelles cette délégation est accordée. Certaines attributions essentielles des ministres ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation de signature. Il en est ainsi de la signature des décrets.

  • Le rapport de subordination

Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que les délégations de signature ne peuvent, par nature, être données qu'à un agent placé sous l'autorité hiérarchique du délégant, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de la signature d'un ministre, à un membre de son cabinet ou à un agent relevant de son administration (C.E.18 mai 1984, Association des administrateurs civils du secrétariat d'Etat à la culture).

                Ainsi, à titre d'exemple, le directeur d'un établissement public de l'État, placé certes sous la tutelle d'un ministre mais ne relevant pas au sens strict de son pouvoir hiérarchique et assumant, au contraire, la responsabilité d'un organisme auquel s'applique le principe d'autonomie, ne saurait recevoir délégation pour signer des actes administratifs qui relèvent de la compétence du ministre, même lorsqu'il s'agit d'actes de gestion.

  • Présentation et  publication de la décision portant délégation de signature

En principe, seule une décision préalable, explicite, désignant nominativement la personne qui reçoit délégation, signée en personne par l'autorité délégante et publiée, peut valablement conférer une délégation de signature. Toutefois, le décret  n°2005-850 du 27 juillet 2005  a prévu que les fonctionnaires occupant certains emplois bénéficiaient à raison de leur nomination d'une délégation de signature. (voir infra).

A défaut de publication, les décisions prises sur le fondement de la décision de délégation ou de la décision de nomination valant délégation sont, en principe, entachées d'incompétence.

Un acte réglementaire peut toutefois être pris sur le fondement d'une délégation déjà signée mais non encore publiée, à la condition que cet acte ne soit pas publié avant la délégation (C.E., 2 avril 1997, Syndicat national autonome des directeurs de conservatoires et écoles de musique).

Le degré de publicité exigé par la jurisprudence dépend en outre de la nature de l'acte.

Les actes portant délégation de la signature d'un ministre, quelle qu'en soit la forme, doivent être publiés au Journal officiel.

En revanche, s'agissant des délégations accordées à leurs subordonnés par les dirigeants d'un établissement public, eu égard à l'objet de la publication qui est d'assurer une date certaine, une publication au seul bulletin officiel du ministère dont relève l'établissement est suffisante (C.E., 23 juillet 2003, Société CLL Pharma).

 
Délégation de signature des ministres aux agents des administrations centrales

En principe, un ministre ne peut déléguer sa signature que sur le fondement d'un décret.

Toutefois, le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement a prévu l'octroi aux agents assurant les principales fonctions d'encadrement du ministère d'une délégation de plein droit résultant de l'acte de nomination dans leurs fonctions. En outre, ces agents peuvent subdéléguer leur signature à certains des agents placés sous leur autorité.

La circulaire du 21 septembre 2005 a présenté les principales caractéristiques de ce nouveau régime.

  • Champ d'application du dispositif

Le décret régit les délégations dont disposent les agents des administrations centrales pour signer, au nom du ministre, les actes relatifs aux affaires de leur service. Il s'agit des agents de l'administration centrale du département confié au ministre, ainsi que des administrations sur lesquelles le ministre exerce son autorité conjointement avec un ou plusieurs autres ministres ou qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de ses attributions. Le décret prend également en compte l'organisation particulière de l'administration du ministère de la défense.                                                                                          

Le décret du 27 juillet 2005 ne s'applique pas, en revanche, aux délégations de signature données aux responsables des services déconcentrés de l'Etat.

Il reste possible, comme sous le régime antérieur résultant du décret du 23 janvier 1947, de donner par décret des délégations de signature qui n'entreraient pas dans le cadre défini par le décret du 27 juillet 2005.

  • Les délégations de signature à raison de l'exercice de certaines responsabilités

                1. La principale innovation introduite par le décret du 27 juillet 2005 consiste en l'attribution automatique d'une délégation de signature aux agents assurant les principales fonctions d'encadrement du ministère.

Les agents disposant de cette délégation sont énumérés à l'article 1er du décret.

Ce sont :

                1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d'administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 et les chefs des services que le décret d'organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d'Etat ;

                2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 et les hauts fonctionnaires de défense ;

                3° Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le chef du contrôle général des armées, le major général des armées, les majors généraux de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie et les sous-chefs de l'état-major des armées ;

                4° Les chefs des services composant la direction générale de la gendarmerie nationale et les sous-chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air.

                2. La délégation n'est toutefois acquise que si la nomination de l'intéressé a été publiée au Journal officiel de la République française.

Il conviendra donc de veiller attentivement aux conditions de publication des décisions de nomination. En l'absence de précision, la délégation entre en vigueur le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la décision de nomination. Si l'entrée en fonction effective est postérieure à cette publication, on en précisera la date dans la décision de nomination et l'octroi de la délégation sera alors différé à cette date.

En revanche, il va de soi que les effets de cette publication ne sauraient être rétroactifs et permettre de régulariser des actes pris par l'intéressé avant que sa nomination n'ait été publiée.

Enfin, ces dispositions impliquent qu'il faut également publier l'acte chargeant un agent de l'intérim des fonctions assurées par l'un des agents mentionnés à l'article 1er, s'il est souhaité que l'intérim dispose de la même délégation que le fonctionnaire qu'il remplace.

                3. Liée à l'exercice des fonctions du délégataire, la délégation n'est pas affectée par un changement de ministre. Il n'existe donc plus, en pareille hypothèse, de solution de continuité dans la validité des délégations. Toutefois, le délégataire ne pouvant exercer plus de compétences que le délégant, l'usage des délégations doit dans ce cas se limiter à l'expédition des affaires courantes pendant la période comprise entre la démission d'un Gouvernement ou d'un ministre et l'entrée en fonctions du nouveau ministre.

                4. La délégation prévue par l'article 1er du décret vaut pour la signature de l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous l'autorité du délégataire, à l'exception des décrets. Elle inclut donc aussi bien les actes unilatéraux que la décision de passer un contrat (voir cependant infra [IV B] pour les marchés). Le ministre dispose par ailleurs de la faculté d'en limiter par arrêté la portée, dans les conditions prévues à l'article 4 du décret.

                5. Pour le reste, les délégations de l'article 1er du décret obéissent au régime traditionnel des délégations de signature. En particulier, à la différence d'une délégation de compétence, elles ne dessaisissent pas le ministre, qui a toute liberté pour évoquer les dossiers, signer les actes en lieu et place du délégataire voire mettre fin à la délégation par un arrêté publié au Journal officiel de la République française.

  • Les délégations données à certains membres du cabinet du ministre

                1. La délégation doit être donnée par un acte exprès, c'est-à-dire un arrêté publié au Journal officiel (art. 2 du décret du 27 juillet 2005).

Peuvent en bénéficier le directeur du cabinet, son ou ses adjoints, le chef de cabinet et l'adjoint du chef de cabinet.

La délégation ne vaut que pour la signature des actes qui n'entrent pas dans le champ des délégations dont disposent les responsables administratifs du ministère par application de l'article 1er. Cette règle s'applique même pour la signature d'une simple circulaire interprétative (voir fiche 1.3.7. et CE., 4 juin 2007, ligue de l'enseignement et autres)

                2. Les actes relevant des attributions de plusieurs directions ou services d'un même ministère peuvent être signés, selon ce qui paraît le plus opportun, soit par le directeur ou le directeur adjoint de cabinet dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée par le ministre, soit par les responsables des différents services concernés qui usent alors conjointement de la délégation qu'ils tiennent de l'article 1er.

  • Les subdélégations au sein des directions et des services

                1. La subdélégation suit le régime traditionnel des délégations de signature :

                - elle doit faire l'objet d'une décision expresse, qui précise la teneur des attributions déléguées et n'entre en vigueur, comme tout acte réglementaire, que le lendemain de sa publication au Journal officiel ;

                - elle ne prive pas le subdélégant de l'usage de la délégation de signature dont il dispose lui-même en application de l'article 1er ;

                - elle peut être abrogée à tout moment par un acte contraire du subdélégant ;

                - elle cesse de produire effet si la personne qui l'a donnée perd elle-même la délégation de plein droit dont elle disposait, c'est-à-dire lorsque le « subdélégant » cesse ses fonctions ou se voit retirer sa délégation par décision du ministre. Ainsi, les subdélégations données, par exemple, par un directeur d'administration centrale devront être reprises si un nouveau directeur est nommé.     

                2. Spécificité du mécanisme de subdélégation.

S'il s'agit bien, toujours, d'une délégation de la signature du ministre, elle est accordée par l'un des principaux responsables administratifs du ministère énumérés au 1° de l'article 1er et, en ce qui concerne l'administration du ministère de la défense, au 3° du même article au lieu de l'être directement par le ministre lui-même.

L'acte de subdélégation doit être signé par le supérieur le plus proche de l'agent parmi ceux qui sont compétents pour subdéléguer la signature du ministre en vertu des dispositions sus rappelées. Ainsi, dans le cas où certaines des directions de l'administration centrale sont placées sous l'autorité du secrétaire général du ministère, c'est au directeur, et non au secrétaire général, qu'il revient de donner délégation aux agents de chacune de ces directions.

Les décisions de subdélégations doivent être reprises en cas de changement de subdélégataire. En revanche, les subdélégations subsistent en cas de changement de ministre, y compris dans l'hypothèse où le titre du ministre et la répartition des attributions entre les membres du Gouvernement viennent à être modifiés. C'est la raison pour laquelle les actes de subdélégation doivent se borner, comme les autres textes réglementaires, à faire référence au « ministre chargé de... ».

                3. L'acte consistant à déléguer la signature d'un ministre délégué ou d'un secrétaire d'Etat rattaché à un ministre est, d'un strict point de vue juridique, un acte superfétatoire. En effet, l'agent ne peut l'utiliser que s'il dispose, par ailleurs, d'une délégation de signature du ministre, puisque le ministre délégué ou le secrétaire d'Etat n'exerce lui-même ses attributions que par délégation du ministre auquel il est rattaché.

Il est donc inutile de « doubler » les délégations accordées au nom du ministre de délégations données au nom du ministre délégué.

                4. Les délégataires peuvent être non seulement les fonctionnaires de catégorie A et les officiers, mais également des agents non titulaires, dès lors qu'ils sont chargés de fonctions d'un niveau équivalent.

Les agents exerçant des fonctions de chef de service ou de sous-directeur mais qui ne disposent pas d'une délégation de plein droit parce qu'ils n'ont pas été nommés en cette qualité et qui ne peuvent non plus être regardés comme des intérimaires peuvent également se voir accorder une délégation dans les conditions prévues à l'article 3 du décret.

La délégation s'exerce évidemment sous l'autorité et le contrôle des supérieurs de l'agent. Mais celui-ci peut désormais l'utiliser sans qu'il soit besoin de justifier de l'absence ou de l'empêchement de ces supérieurs.

                5. Le décret n'impose pas de limiter la portée de la subdélégation aux affaires correspondant aux attributions habituelles de l'agent. Il sera ainsi possible, lorsque les nécessités du service l'exigeront,  notamment pour les besoins d'une permanence, de donner délégation à un chef de bureau pour signer certains actes ne relevant pas des attributions du bureau concerné. De même paraît-il possible de donner une subdélégation à un sous-directeur pour prendre certains actes relevant d'autres sous-directions appartenant à la même direction, cette subdélégation venant alors s'ajouter à la délégation dont dispose l'intéressé en application de l'article 1er.

Les décisions de subdélégations qui ne doivent être dans ce cas prises que si les nécessités du service l'exigent (par exemple, pour les besoins d'une permanence), doivent indiquer précisément la nature des actes en cause ainsi que les conditions dans lesquelles il peut en être fait usage.

Ces décisions de subdélégation "aux fins d'exercice des permanences" doivent, pour entrer en vigueur, être publiées au Journal officiel de la République française.

Un modèle d'acte de subdélégation se trouve en annexe de cette fiche. 
 

Cas particuliers

 

  • Décrets d'attribution des ministres délégués et secrétaires d'État

Ces décrets portent délégation de signature du ministre au ministre délégué ou au secrétaire d'État placé auprès de lui.

Cette disposition, dont le détail peut varier, permet le plus souvent au délégataire de signer seul, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions.

En revanche, les décrets ne pourront être contresignés par lui que conjointement avec le ministre auprès duquel il est placé.

  • Délégations fondées sur le code des marchés publics

                1. Depuis l'entrée en vigueur le 1er septembre 2006  d'un nouveau code des marchés publics (décret n° 2006-975 du 1er août 2006), le code des marchés publics ne comporte plus de dispositions particulières régissant la compétence pour passer les marchés publics au nom de l'Etat. Aussi, les dispositions du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement s'appliquent-elles de plein droit.



Il en résulte que les agents disposant d'une délégation de signature automatique par application de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 peuvent en faire usage pour conclure les marchés, si la passation des marchés est au nombre des affaires relevant du service placé sous leur autorité.



Ces mêmes agents disposent de la faculté de subdéléguer leur compétence en la matière dans les conditions prévues par l'article 3 du décret.



Dans le cas où un ministre entend limiter la possibilité pour les agents disposant d'une délégation de signature automatique d'en faire usage, par exemple en réservant cette faculté à la passation de marchés inférieurs à un certain montant, la portée de la délégation est précisée par un arrêté pris sur le fondement de l'article 4 du décret.

                2. Malgré l'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics, il est nécessaire de rappeler quel était le régime antérieur.

En effet, si l'abrogation des dispositions antérieures a rendu caducs, à compter du 1er septembre 2006, les arrêtés pris par les ministres pour déléguer leur compétence dans le domaine des marchés, qu'il s'agisse de délégations de signature ou de délégations de pouvoirs, ces textes continuent toutefois à produire effet dans la mesure requise pour assurer l'application des dispositions transitoires prévues au II (marchés publics notifiés avant le 1er septembre 2006) et au III (marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 1er septembre 2006) de l'article 8 du décret du 1er août 2006.

Ce régime antérieur devait être regardé comme une « loi spéciale » dérogeant au droit commun des délégations de signature. Il prévoyait que l'autorité compétente était soit le ministre, soit le préfet, donnait la faculté à cette autorité de désigner une autre personne responsable des marchés, en usant soit d'une délégation de signature, soit d'une délégation de pouvoir. Ces délégations devaient préciser les catégories et montants des marchés pour lesquels elles étaient données.

 

Mise en oeuvre

  • L'intitulé

Dans un souci d'harmonisation, les textes portant délégation de signature sont toujours rédigés ainsi :

                -  décret portant délégation de signature (nom de la direction ou du service concerné) 

                -  arrêté portant délégation de signature (cabinet du ministre)

                -  décision portant délégation de signature (nom de la direction ou du service concerné)

  • Les visas

De manière générale, le rédacteur veille à viser des textes à jour notamment en ce qui concerne l'acte de nomination du Premier ministre et celui relatif à la composition du Gouvernement.

Doivent être visés :

Pour les décrets et les arrêtés du ministre :

                - le décret portant nomination du Premier ministre ;

                - le décret relatif à la composition du Gouvernement ;

                - le décret  n° 2005-850 du 27 juillet 2005  relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

Pour les décisions :

-    les décrets et arrêtés  relatifs à l'organisation de la structure (délégation interministérielle, administration centrale, service à compétence nationale, conseil …) ;

                -  le décret  n° 2005-850 du 27 juillet 2005  relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;

  • Les mentions obligatoires

Pour chaque délégataire doit apparaître la civilité, le nom, le prénom, le statut et la fonction au titre de laquelle la délégation est donnée.

Les règles relatives à la féminisation des titres doivent être respectées.

Il n'y a pas lieu d'indiquer que ces délégations ne sont données "qu'en cas d'absence ou d'empêchement du délégataire".  Le décret du 27 juillet 2005 ne mettant plus cette condition à la mise en œuvre de la délégation de signature, l'inscrire dans l'acte de délégation traduit un choix d'organisation administrative, qui peut avoir des conséquences contentieuses et dont, il convient de mesurer la portée pour ne le retenir que lorsque cela correspond à ce qui est réellement souhaité et sera effectivement appliqué.

  • Intitulé des ministres dans les décisions

Comme pour les autres textes réglementaires, les décisions de subdélégations doivent se borner à faire référence au "ministre chargé de…", sauf pour les ministères dont la dénomination est traditionnellement invariable (ministre de la justice ou ministre des affaires étrangères par exemple). 

  • Abrogations

Il n'est pas nécessaire de prévoir une disposition expresse d'abrogation puisque le nouveau texte emporte nécessairement abrogation du précédent ; il n'est pas non plus utile de prendre un texte d'abrogation lorsque le délégataire quitte ses fonctions puisque sa cessation de fonction met fin par nature à la délégation qui lui avait été consentie.  

 

ANNEXE

MINISTÈRE DE ........................



(direction de ........................)



Décision du ........................ portant délégation de signature



Le directeur de [ou autre autorité mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005] ........................,



Vu le décret n°........................ du ........................ relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de ........................ ;



Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 3 ;



Vu ........................ [texte réglementaire régissant l'organisation de la direction ou du service auquel appartient le délégataire],



Décide :



1



Délégation est donnée à M. X, administrateur civil, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de ........................, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau de .........................



2



Délégation est donnée à Mme Y, attachée d'administration centrale, à l'effet de signer, au nom du ministre chargé de ........................, les titres de perception et les documents relatifs à .........................



3



 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.



Fait à Paris, le ........................

 



 

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