Guide de Légistique
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 III. RÉDACTION DES TEXTES

3.7 Application et applicabilité dans certaines parties du territoire métropolitain

3.7.1 Application et applicabilité des textes en Alsace Moselle

Version du 20 octobre 2007

 

Considérations générales

En application de la loi du 17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace et de la Lorraine (JO 18 oct. 1919), les dispositions législatives et réglementaires applicables au moment du retour à la France des territoires constituant la Moselle, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été maintenues en vigueur jusqu'à l'introduction dans ces territoires des lois et règlements applicables dans le reste de la France.

De nombreux textes ont, depuis cette date, procédé à l'introduction de dispositions de droit commun dans les trois départements recouvrés, notamment deux lois du 1er juin 1924 portant introduction de la législation civile et commerciale dans ces départements.

Ce droit local a été supprimé par le pouvoir d'occupation nazi, lequel avait intégré l'Alsace-Lorraine au troisième Reich  Il a été rétabli par une ordonnance du 15 septembre 1945 portant «  rétablissement de la légalité républicaine ».

C'est ainsi qu'un certain nombre de règles particulières à ces départements ont été conservées jusqu' aujourd'hui, le cas échéant sous forme modifiée ou codifiée.

La législation particulière à ces trois départements, qu'on appelle droit local alsacien-mosellan, a quatre origines différentes :

- des lois ou règlements français maintenus en vigueur par les autorités allemandes après 1870 et abrogés ou modifiés en France durant la période de l'annexion ;

- des lois ou règlements édictés entre 1870 et 1918 par les autorités fédérales allemandes pour l'ensemble de l'Allemagne ;

- des lois et règlements adoptés pour le Reichsland d'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1918 par les autorités exerçant une compétence législative ou réglementaire provinciale ;

- des lois et règlements adoptés après 1918 par le législateur ou le pouvoir réglementaire français et propres aux trois départements.

Toutes ces dispositions particulières sont regardées comme des règles de droit français d'application géographique limitée. Du fait de leur confirmation par le législateur français de 1919, les dispositions de droit local d'origine allemande sont applicables comme du droit français alors même que ces textes sont rédigés en allemand et n'ont pas été republiés au Journal officiel (CE, 6 avril 2001, SNES).

Il n'existe cependant pas de garantie constitutionnelle du maintien des dispositions législatives ou réglementaires constituant le droit local. Le Parlement ou le pouvoir réglementaire, selon que sont concernées les matières relevant de l'article 34 ou 37 de la Constitution, peuvent à tout moment modifier ou abroger des dispositions de droit local.

Toutefois, il est admis qu'il n'y a lieu de procéder à de telles modifications ou abrogations que de manière expresse et après consultation des instances qui connaissent les implications du droit local alsacien-mosellan, afin d'éviter des situations d'incertitude ou d'incohérence juridique.

De plus, la plupart des matières de droit local, qui subsistent depuis plus de 80 ans après le retour à la France des trois départements de l'Est, correspondent à des règles auxquelles leurs habitants sont attachés. Par conséquent, les autorités publiques veillent à ne procéder à une modification de ces règles qu'après une consultation des instances politiques, sociales ou professionnelles concernées. A cette fin, un arrêté conjoint du ministre de la justice et de l'intérieur a constitué une « commission d'harmonisation » (arrêté  du 22 août 1985, JO 5 sept. 1985) chargée de donner des avis sur les mesures législatives ou réglementaires touchant au droit local. Le secrétariat de cette commission, rattachée à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, est assuré par le secrétariat du premier président de la Cour d'appel de Colmar. De leur coté, les collectivités territoriales les plus importantes d'Alsace et de Moselle  ont institué en novembre 2001 sous forme de convention un « Conseil Consultatif du Droit Local d'Alsace-Moselle» (CCDL). Cet organisme est une instance de nature politique et à vocation représentative, susceptible d'exprimer les attentes des représentants élus de la population concernée par ce droit. Il a son siège au Conseil régional d'Alsace. Enfin, à l'initiative des autorités publiques a été créé un Institut du droit local alsacien-mosellan qui assure une fonction documentaire, d'étude et d'information sur le droit local. Une circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996 (JO 5 juin p. 8263) invite (point 3.2) les ministères concernés à consulter cet institut en cas de codification de dispositions intéressant le droit local :

Institut du droit local alsacien-mosellan

8, rue des Ecrivains

67061 Strasbourg cedex

Tél. 03 88 35 55 22

Fax : 03 88 24 25 56

e-mail :
idl2@wanadoo.fr

www.idl-am.org

 

Détermination des dispositions de droit local applicables

 

Il n'est pas toujours aisé de définir si dans un secteur juridique déterminé des dispositions de droit local sont encore en vigueur. Il est donc important que les services qui préparent l'adoption d'un nouveau texte législatif ou réglementaire s'interrogent sur le point de savoir si leur projet est susceptible de concerner le droit local alsacien-mosellan afin de procéder, le cas échéant, aux consultations nécessaires et de prendre les dispositions appropriées. A cette fin, figure en annexe de la présente fiche une liste des principales questions pour lesquelles il existe du droit local. Les domaines les plus significatifs sont les suivantes :

-propriété immobilière et publicité foncière

-associations et fondations

-artisanat

-notaires

-droit des cultes et enseignement religieux

-organisation judiciaire et procédure civile

-repos dominical et jours fériés

-régime local complémentaire d'assurance maladie

-droit communal

-chasse

-navigation intérieure

Si le texte nouveau intervient dans une matière où il n'existe pas de droit local alsacien-mosellan, il n'est pas nécessaire de statuer expressément sur son application dans les trois départements de l'Est car il est constant que toute règle de droit nouvelle, qui n'entre pas en conflit avec ce droit local, s'applique de plein droit dans ces départements.

Les services chargés de la préparation d'un texte peuvent obtenir des précisions auprès des administrations déconcentrées, lesquelles connaissent en général les règles de droit local alsacien-mosellan applicables. Ils peuvent obtenir une information supplémentaire auprès de l'Institut du droit local.

 

Maintien des dispositions particulières du droit local alsacien-mosellan à l'occasion de l'adoption de textes nouveaux

 

Si un projet de texte concerne une matière dans laquelle existe des dispositions de droit local et que l'intention des auteurs est de ne pas modifier ces dispositions, il est opportun de l'indiquer expressément.

En effet, si la question n'était pas traitée formellement, il pourrait exister une incertitude sur l'application de deux règles d'interprétation dont les effets sont inverses :

- la loi nouvelle abroge la loi antérieure contraire : une règle nouvelle, si elle intervient dans une matière couverte par le droit local, abroge ce dernier ;

 

- la loi spéciale déroge à la loi générale : une loi nouvelle qui modifie le droit commun n'a pas pour effet de remettre en cause les règles spéciales de droit local qui dérogent à ce droit commun.

 

Pour éviter des difficultés d'interprétation, dont on a eu dans le passé de nombreuses illustrations, il est en conséquence souhaitable de traiter explicitement de la question.

 

Ex : « Les dispositions qui précèdent ne portent pas atteinte aux règles particulières applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin »

 

Modification / Abrogation des dispositions particulières du droit local alsacien-mosellan.

Il convient d'abord de souligner que, contrairement à ce qui a pu être soutenu dans certains cas, le pouvoir législatif ou réglementaire n'est pas contraint de choisir entre, d'une part, le maintien du droit local en l'état et, d'autre part, son abrogation pure et simple (thèse de la « cristallisation » ). Il est possible, et il est d'ailleurs fréquent, que des dispositions de droit local soient modifiées par des textes ayant spécialement cet objet ou à l'occasion de modifications de règles du droit commun (souvent appelé droit général par opposition au droit local).

Des textes visant à modifier ou à abroger des dispositions de droit local peuvent résulter de l'initiative soit des services ministériels dans le cadre d'une rénovation corrélative du droit général, soit d'instances locales qui rencontrent des difficultés dans l'application de ce droit.

Que les textes locaux à modifier soient postérieurs ou antérieurs à 1918, les modalités rédactionnelles de telles modifications sont identiques à celles du droit commun.

Ex : « L'article 5 de la loi d'empire du 15 juin 1895 applicable dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin est abrogé (ou : remplacé par les dispositions suivantes …) ».

Pour la détermination de l'autorité compétente (législateur ou pouvoir réglementaire), il y a lieu de se référer non pas à la forme du texte de droit local à modifier ou à abroger mais aux dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution ( Voir CE, 21 juin 2002 Weber et Centonze).

Il est donc possible qu'une loi soit nécessaire pour modifier une disposition locale initialement décidée par une autorité réglementaire ou que la modification d'une loi locale relève du pouvoir réglementaire.

Dans la plupart des cas, le pouvoir réglementaire de droit commun est compétent pour modifier par voie de décret les textes de droit local de caractère réglementaire, quelle que soit la nature ou la dénomination des autorités exécutives qui ont adopté ces textes.

Codification 

Le droit local doit en principe être pris en compte dans les opérations de codification.

La loi du 3 avril 1958 validant un certain nombre de codes constitués par l'autorité réglementaire a précisé que ces codes sont applicables dans les trois départements de l'Est « sauf dispositions locales contraires ». Le nouveau code de procédure civile comporte une annexe dans laquelle figurent des dispositions de droit local maintenues après reformulation. Des codes plus récents ont intégré des dispositions de droit local dans des chapitres particuliers (code général des collectivités territoriales). Mais certains codes se bornent à mentionner le maintien en vigueur des dispositions locales sans les reprendre (code de l'éducation). Il est souhaitable de procéder, autant que possible, à la codification des dispositions de droit local dans les codes, dans une subdivision spéciale, en procédant par la même occasion à une mise à jour des dispositions locales concernées. Si une disposition a été déclarée applicable en Alsace-Moselle par suite d'une erreur de codification, elle doit néanmoins être appliquée, dès lors qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la portée de la norme en cause (CE Sect. 1er juill. 2005 Herrmann).

 

Annexe :

Matières concernées par le droit local alsacien-mosellan

 

I. Droit civil

 

Les spécificités du droit local concernent les points suivants.

A. Propriété immobilière

- la forme des actes relatifs à la propriété immobilière et aux servitudes (loi civile 1er juin 1924 art. 42)

- la publicité foncière (loi civile 1er juin 1924 art. 37 s.)

- les droit réels (loi civile 1er juin 1924 art. 36)

- les sûretés (publicité des sûretés immobilières - loi du 1er juin 1924 art. 47, 52 et 62 ; classement des sûretés immobilières et privilèges immobiliers spéciaux et hypothèques -loi civile du 1er juin 1924 art. 45 et s, décret 55-22 du 4 janvier 1955 art. 15)

- partage judiciaire d'immeubles (loi civile 1er juin 1924 art. 220 et s ; voir aussi ci-après sous procédure civile : exécution forcée immobilière et administration forcée des immeubles

 

B. Droit des incapables

- dispositions transitoires pour les tutelles et curatelles ouvertes avant le 29 décembre 1990 (loi du 29 décembre 1990)

 

C. Régimes matrimoniaux

Diverses dispositions particulières : droit transitoire lié à l'introduction de la législation française en 1924 et au rétablissement de la légalité républicaine en 1944, contrat de mariage des incapables, restriction judiciaire au droit de disposer des époux, publicité.

 

D. Successions

Droit transitoire – Certificat d'héritier – transmission d'exploitations (loi 24 juillet1921 et s ; loi civile 1er juin 1924 art. 73 et s., art.123 s et code civil local art. 135 et s., art. 2353 s.)

 

E. Fondations

Loi 1er juin 1924

code civil local art. 80 et s.

 

F. Baux à loyer

- congé, durée du préavis, responsabilité en cas d'incendie (loi 1er juin 1924 art. 2, 7, 12 et 72 et code civil local, art. 565 et 570)

 

G. Faillite civile

code de commerce, art. L. 628-1 et s.

 

 

II. Procédure civile et organisation judiciaire en matière civile

 

Les principales dispositions du droit local se trouvent codifiées à l'annexe du Nouveau code de procédure civile. Ces dispositions maintiennent en vigueur certaines parties du code de procédure civile locale. Des règles d'organisation juridictionnelles particulières en matière civile et commerciale figurant dans les articles L 911 et s. et R 911 et s. relèvent du cadre de l'organisation judiciaire.

 

A. Dispositions propres à la procédure contentieuse devant le tribunal d'instance

- introduction de la demande

- injonction de payer

- évaluation de la valeur du litige

 

B. Dispositions propres à la procédure gracieuse devant le tribunal d'instance

- décisions gracieuses et voies de recours

- dispositions propres à certaines matières (certificat d'héritier, registre des associations, registre des sociétés coopératives, tutelles, ventes judiciaires d'immeubles, certificat de non dommageabilité, livre foncier)

- partage judiciaire

- exécution forcée immobilière

(loi du 1er juin 1924 art. 141 et s.)

 

C. Dispositions propres au tribunal de grande instance

- introduction de l'instance

- procédures collectives

- taxes et frais de notaires

 

D. Dispositions propres à la Cour d'appel

- Pourvoi de droit local

- Déclaration d'appel

- Droit de postulation et de représentation

(NCPC et art. R 911-12 code de l'organisation judiciaire)

 

E. Voies d'exécution mobilières

(code de procédure civile locale)

 

F. Procédure sur titre ou lettre de change et billet à ordre

(code de procédure civile locale art. 592 à 615)

 

G. Compromis et arbitrage

(Loi 24 juillet 1921 art. 15 ; loi du 1er juin 1924 art. 91 et code de procédure civile locale art. 1025 et 1026)

 

H. Frais et dépens en matière judiciaire

(code de procédure civile local art. 91 à 109)

 

I. Compétence des juridictions

(code de l'organisation judiciaire art. L 911-1 et s. R 911-1 et s.)

 

J. Auxiliaires de justice

- Avocats (droit de postulation, rémunération, stage : loi 20 février 1922 , décret n° 47-817 du 9 mai 1947, code de procédure civile locale, loi n°  71-1130 du 30 décembre art. 80 et décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 art. 81)

- huissiers (nomination, cautionnement, honoraires, chambre interrégionale :décret 29 juin 1926 art. 3 ; décret 75-770 du 14 août 1975 art. 48 et s et décret n° 69-540 du 6 juin 1969)

- Greffiers (compétences propres : NCPC)

- Notaires (nomination, accès à la profession, compétences, rédaction d'actes, chambre interrégionale, caisse de retraite : décret du 20 mai 1955, décret n° 73-51 du 16 janvier 1973 et n° 73-609 du 5 juillet 1973, décret du 24 août 1975, code de procédure civile locale, loi du 1er juin 1924 et loi locale du 4 décembre 1899)

 

K. Administration forcée des immeubles

Loi civile du 1er juin 1924 art. 171 à 186

 

L. Procédure de distribution des deniers par ordre

Loi civile du 1er juin 1924 art.194 à 214

 

M. Statut des interprètes et traducteurs jurés

Loi locale du 1er juin 1878

Ordonnance impériale du 13 juin 1903

 

III. Droit commercial

 

A. Juridiction commerciale

Code de l'organisation judiciaire art. L 913-1 et s.

 

B. Registre du commerce et des sociétés

Réglementation relative à la tenue du registre ; publicité de certains actes (art. R 715-3 et s. code de l'organisation judiciaire et loi commerciale du 1er juin 1924 art.13, 15 et 35)

 

C. Redressement et liquidation judiciaires

Particularités concernant les débiteurs, la procédure, la vente d'immeubles et les privilèges (loi du 25 janvier 1985, art.234 et décret du 27 mai 1985)

 

D. Associations coopératives

Loi locale du 1er mai 1889 et 20 mai 1898

 

E. Clause de non concurrence en matière commerciale

Voir ci-après droit social

 

F. Procura

Loi commerciale du 1er juin 1924 art.15

 

G. Dispositions transitoires relatives aux sociétés commerciales

Loi commerciale du 1er juin 1924 art. 36 et s.

 

H. Assurances

Voir ci-après droit économique

 

I. Fermeture des commerces le dimanche et jours fériés

Voir ci-après droit social

 

IV. Droit social

 

A. Assurance maladie, accident, invalidité, vieillesse, régime complémentaire

code de la sécurité sociale : art. L 242-13 et s., L 321-1 et s., R 325-1 et s., D 242-20 et s. et D 325-1 et s.

 

B. Assurance vieillesse

(décret 29 juillet 1937 et décret du 12 juin 1946 et 20 juin 1946)

 

C. Régime spécial des accidents en agriculture

code rural, code local des assurances sociales et code de la sécurité sociale art. L 111-2

 

D. Repos dominical et jours fériés

code local des professions

 

E. Droit du travail

- Clause de non concurrence (loi commerciale du 1er juin 1924 art. 5 et code local de commerce art. 59)

- Maintien du salaire en cas d'absence du salarié (code civil local art. 616 et code de commerce local art.63)

- Durée du préavis en cas de licenciement ou de démission (Loi du 6 mai 1939, code civil local art.621, code de commerce local art. 66 et code local des professions art.133a)

 

F. Aide sociale

Voir ci-après droit communal

 

V. Droit économique

 

A. Contrôle administratif des professions réglementées

(Débits de boissons, entrepreneurs et architectes, marchands ambulants, ventes sur les rues et places, boulangeries, commissionnaires : code  local des professions art. 37 et s.)

 

B. Pharmacies

code de la santé publique art. L 572

 

C. Artisanat

Définition de l'entreprise artisanale, titre de qualification d'artisan et de maître, apprentissage, corporations, union et fédération des corporations, chambres de métiers, registre des matières

code local des professions (loi n° 46-977 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers)

 

D. Taxe d'apprentissage

Aménagements spécifiques des taux et des exonérations (décret n°72-1208 du 27 décembre 1972)

 

E. Assurances

Sanctions des déclarations inexactes de l'assuré, résiliation après sinistre, délais de prescription, provision, intérêts de retard, droit des créanciers hypothécaires, suspension en cas d'aliénation du bien, assurances fluviales (code des assurances art. L 111-4, L 191-1 et s., loi n° 91-412 du 6 mai 1991 et n° 92-665 du 16 juillet 1992)

 

F. Etablissements de crédit

Règles particulières aux caisses d'épargne, aux banques hypothécaires, caisse de crédit municipal, crédit mutuel, crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, caisse de dépôt et des consignations d'Alsace et de Lorraine

 

VI Droit administratif

 

A. Droit communal local

Organes de la commune, contrôle administratif du représentant de l'Etat, contrôle financier et comptable, police municipale, polices spéciales, musée et bibliothèque des communes, garde champêtre, biens communaux, société d'économie mixte locale (Code Général des collectivités territoriales art. L 2541-1 et s., L 2212-1 et s., L 5811-1 et s., L 5813, L 5814-1 et s., L 5815-1 et s. ; Instruction locale du 30 mai 1896 ; loi locale sur la taxe des riverains art.4 de la loi locale du 24 mai 1879 et 3 de la loi locale du 2 janvier 1892 ; loi locale du 7 novembre 1910 sur la police de la construction)

 

B. Régime forestier

Exploitation en régie par les communes, vente de bois façonnés, bûcherons, gardes forestiers (décret du 7 mars 1925 ; code forestier art. L 144-4, L148-23)

 

C. Régime des cultes

Nomination et rémunération des ministres des cultes statutaires, organisation des cultes statutaires, garantie des cultes non statutaires, congrégations religieuses, édifices cultuels, logements des ministres du culte, subventions publiques aux cultes, régime d'assurance sociale des ministres du culte, police des cultes. (Le Concordat reste applicable en Alsace-Moselle – voir avis n°188150 du CE du 24 janvier 1925)

 

D. Aide sociale communale de droit local

code de l'action sociale et des familles art. L 511-1 et s.

 

E. Régime de l'enseignement public et privé

Organisation administrative, confessionnalité des écoles primaires, enseignement religieux, logement des instituteurs, subvention et contrôle de l'enseignement privé, enseignement de la langue régionale, obligation scolaire

 

F. Cadastre

Loi locale du 31 mai 1884

 

G. Régime des eaux

Cours d'eau non domaniaux, associations syndicales, règlements et usages, usage et conservation des eaux, protection contre les crues (loi locale du 2 juillet 1891 ; ordonnance locale 29 février 1902)

 

VII.  Divers

 

A. Droit local de la chasse

Administration et location de la chasse sur les bans communaux, police de la chasse, indemnisation des dégâts de gibier, généralités, police de la chasse (code de l'environnement art. L 492-2 et s.)

 

B. Droit local des associations

code civil local art. 21 et s.

 

C. Régime local de la navigation intérieure sur le Rhin et la Moselle

Loi locale du 15 juin 1895 et loi locale 30 mai 1908

 

D. Règle de droit pénal local

Il subsiste quelques infractions particulières au droit local (code pénal local, décret du 25 novembre 1919, code local des professions et loi du 9 juillet 1988 sur la police rurale)

 

E. Réglementation spécifique pour les anciens combattants et victimes de guerre, notamment les incorporés de force dans l'armée allemande.



 

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