Considérations générales
En application de la loi du
17 octobre 1919 relative au régime transitoire de l'Alsace
et de la Lorraine (JO 18 oct. 1919), les dispositions
législatives et réglementaires applicables au moment du
retour à la France des territoires constituant la Moselle,
le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont été maintenues en vigueur
jusqu'à l'introduction dans ces territoires des lois et
règlements applicables dans le reste de la France.
De nombreux textes ont,
depuis cette date, procédé à l'introduction de dispositions
de droit commun dans les trois départements recouvrés,
notamment deux lois du 1er juin 1924
portant introduction de la législation civile
et
commerciale dans ces
départements.
Ce droit local a été supprimé
par le pouvoir d'occupation nazi, lequel avait intégré
l'Alsace-Lorraine au troisième Reich Il a été rétabli par
une ordonnance du 15 septembre 1945 portant
« rétablissement de la légalité républicaine ».
C'est ainsi qu'un certain
nombre de règles particulières à ces départements ont été
conservées jusqu' aujourd'hui, le cas échéant sous forme
modifiée ou codifiée.
La législation particulière à
ces trois départements, qu'on appelle droit local
alsacien-mosellan, a quatre origines différentes :
- des lois ou règlements
français maintenus en vigueur par les autorités allemandes
après 1870 et abrogés ou modifiés en France durant la
période de l'annexion ;
- des
lois ou règlements édictés entre 1870 et 1918 par les
autorités fédérales allemandes pour l'ensemble de
l'Allemagne ;
- des lois et règlements
adoptés pour le Reichsland d'Alsace-Lorraine entre 1870 et
1918 par les autorités exerçant une compétence législative
ou réglementaire provinciale ;
- des lois et règlements
adoptés après 1918 par le législateur ou le pouvoir
réglementaire français et propres aux trois départements.
Toutes ces dispositions particulières sont regardées comme
des règles de droit français d'application géographique
limitée. Du fait de leur confirmation par le législateur
français de 1919, les dispositions de droit local d'origine
allemande sont applicables comme du droit français alors
même que ces textes sont rédigés en allemand et n'ont pas
été republiés au
Journal officiel
(CE, 6 avril 2001, SNES).
Il n'existe cependant pas de
garantie constitutionnelle du maintien des dispositions
législatives ou réglementaires constituant le droit local.
Le Parlement ou le pouvoir réglementaire, selon que sont
concernées les matières relevant de l'article
34 ou 37 de la
Constitution, peuvent à tout moment modifier ou abroger des
dispositions de droit local.
Toutefois, il est admis qu'il
n'y a lieu de procéder à de telles modifications ou
abrogations que de manière expresse et après consultation
des instances qui connaissent les implications du droit
local alsacien-mosellan, afin d'éviter des situations
d'incertitude ou d'incohérence juridique.
De plus, la plupart des
matières de droit local, qui subsistent depuis plus de 80
ans après le retour à la France des trois départements de
l'Est, correspondent à des règles auxquelles leurs habitants
sont attachés. Par conséquent, les autorités publiques
veillent à ne procéder à une modification de ces règles
qu'après une consultation des instances politiques, sociales
ou professionnelles concernées. A cette fin, un arrêté
conjoint du ministre de la justice et de l'intérieur a
constitué une « commission d'harmonisation » (arrêté
du 22 août 1985, JO 5
sept. 1985) chargée de donner des avis sur les mesures
législatives ou réglementaires touchant au droit local. Le
secrétariat de cette commission, rattachée à la direction
des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice,
est assuré par le secrétariat du premier président de la
Cour d'appel de Colmar. De leur coté, les collectivités
territoriales les plus importantes d'Alsace et de Moselle
ont institué en novembre 2001 sous forme de convention un
« Conseil Consultatif du Droit Local d'Alsace-Moselle» (CCDL).
Cet organisme est une instance de nature politique et à
vocation représentative, susceptible d'exprimer les attentes
des représentants élus de la population concernée par ce
droit. Il a son siège au Conseil régional d'Alsace. Enfin, à
l'initiative des autorités publiques a été créé un Institut
du droit local alsacien-mosellan qui assure une fonction
documentaire, d'étude et d'information sur le droit local.
Une
circulaire du Premier ministre du 30 mai 1996
(JO 5 juin p. 8263) invite (point 3.2) les ministères
concernés à consulter cet institut en cas de codification de
dispositions intéressant le droit local :
Institut du droit local
alsacien-mosellan
8, rue des Ecrivains
67061 Strasbourg cedex
Tél. 03 88 35 55 22
Fax : 03 88 24 25 56
e-mail :
idl2@wanadoo.fr
www.idl-am.org
Détermination des
dispositions de droit local applicables
Il n'est pas toujours aisé de
définir si dans un secteur juridique déterminé des
dispositions de droit local sont encore en vigueur.
Il est donc important que les
services qui préparent l'adoption d'un nouveau texte
législatif ou réglementaire s'interrogent sur le point de
savoir si leur projet est susceptible de concerner le droit
local alsacien-mosellan afin de procéder, le cas échéant,
aux consultations nécessaires et de prendre les dispositions
appropriées. A cette fin, figure en annexe de la présente
fiche une liste des principales questions pour lesquelles il
existe du droit local. Les domaines les plus significatifs
sont les suivantes :
-propriété immobilière et
publicité foncière
-associations et fondations
-artisanat
-notaires
-droit des cultes et
enseignement religieux
-organisation judiciaire et
procédure civile
-repos dominical et jours
fériés
-régime local complémentaire
d'assurance maladie
-droit communal
-chasse
-navigation intérieure
Si le texte nouveau intervient dans une matière où
il n'existe pas de droit local alsacien-mosellan, il n'est
pas nécessaire de statuer expressément sur son application
dans les trois départements de l'Est car il est constant que
toute règle de droit nouvelle, qui n'entre pas en conflit
avec ce droit local, s'applique de plein droit dans ces
départements.
Les services chargés de la
préparation d'un texte peuvent obtenir des précisions auprès
des administrations déconcentrées, lesquelles connaissent en
général les règles de droit local alsacien-mosellan
applicables. Ils peuvent obtenir une information
supplémentaire auprès de l'Institut du droit local.
Maintien des dispositions particulières du droit local
alsacien-mosellan à l'occasion de l'adoption de textes
nouveaux
Si un projet de texte concerne
une matière dans laquelle existe des dispositions de droit
local et que l'intention des auteurs est de ne pas modifier
ces dispositions, il est opportun de l'indiquer
expressément.
En effet, si la question n'était
pas traitée formellement, il pourrait exister une
incertitude sur l'application de deux règles
d'interprétation dont les effets sont inverses :
- la loi nouvelle abroge la loi antérieure
contraire : une règle nouvelle, si elle intervient dans une
matière couverte par le droit local, abroge ce dernier ;
- la loi spéciale déroge à la loi générale : une
loi nouvelle qui modifie le droit commun n'a pas pour effet
de remettre en cause les règles spéciales de droit local qui
dérogent à ce droit commun.
Pour éviter des difficultés d'interprétation, dont
on a eu dans le passé de nombreuses illustrations, il est en
conséquence souhaitable de traiter explicitement de la
question.
Ex : « Les dispositions qui précèdent ne portent
pas atteinte aux règles particulières applicables dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin »
Modification / Abrogation des dispositions particulières
du droit local alsacien-mosellan.
Il convient d'abord de souligner
que, contrairement à ce qui a pu être soutenu dans certains
cas, le pouvoir législatif ou réglementaire n'est pas
contraint de choisir entre, d'une part, le maintien du droit
local en l'état et, d'autre part, son abrogation pure et
simple (thèse de la « cristallisation » ).
Il est possible, et il est d'ailleurs fréquent, que des
dispositions de droit local soient modifiées par des textes
ayant spécialement cet objet ou à l'occasion de
modifications de règles du droit commun (souvent appelé
droit général par opposition au droit local).
Des
textes visant à modifier ou à abroger des dispositions de
droit local peuvent résulter de l'initiative soit des
services ministériels dans le cadre d'une rénovation
corrélative du droit général, soit d'instances locales qui
rencontrent des difficultés dans l'application de ce droit.
Que les textes locaux à modifier soient postérieurs ou
antérieurs à 1918, les modalités rédactionnelles de telles
modifications sont identiques à celles du droit commun.
Ex :
« L'article 5 de la loi d'empire du 15 juin 1895 applicable
dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin est abrogé (ou : remplacé par les dispositions
suivantes …) ».
Pour
la détermination de l'autorité compétente (législateur ou
pouvoir réglementaire), il y a lieu de se référer non pas à
la forme du texte de droit local à modifier ou à abroger
mais aux dispositions des
articles 34 et 37 de la
Constitution ( Voir CE, 21 juin 2002 Weber et Centonze).
Il est
donc possible qu'une loi soit nécessaire pour modifier une
disposition locale initialement décidée par une autorité
réglementaire ou que la modification d'une loi locale relève
du pouvoir réglementaire.
Dans
la plupart des cas, le pouvoir réglementaire de droit commun
est compétent pour modifier par voie de décret les textes de
droit local de caractère réglementaire, quelle que soit la
nature ou la dénomination des autorités exécutives qui ont
adopté ces textes.
Codification
Le
droit local doit en principe être pris en compte dans les
opérations de codification.
La
loi du 3 avril 1958
validant un certain nombre de codes constitués par
l'autorité réglementaire a précisé que ces codes sont
applicables dans les trois départements de l'Est « sauf
dispositions locales contraires ». Le nouveau code de
procédure civile comporte une annexe dans laquelle figurent
des dispositions de droit local maintenues après
reformulation. Des codes plus récents ont intégré des
dispositions de droit local dans des chapitres particuliers
(code général des collectivités territoriales). Mais
certains codes se bornent à mentionner le maintien en
vigueur des dispositions locales sans les reprendre (code de
l'éducation). Il est souhaitable de procéder, autant que
possible, à la codification des dispositions de droit local
dans les codes, dans une subdivision spéciale, en procédant
par la même occasion à une mise à jour des dispositions
locales concernées. Si une disposition a été déclarée
applicable en Alsace-Moselle par suite d'une erreur de
codification, elle doit néanmoins être appliquée, dès lors
qu'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la portée de la norme en
cause (CE Sect. 1er juill. 2005 Herrmann).
Annexe :
Matières concernées par
le droit local alsacien-mosellan
I. Droit civil
Les spécificités du droit
local concernent les points suivants.
A. Propriété immobilière
- la forme des actes relatifs
à la propriété immobilière et aux servitudes (loi
civile 1er juin 1924 art.
42)
- la publicité foncière (loi
civile 1er juin 1924 art.
37 s.)
- les droit réels (loi
civile 1er juin 1924 art.
36)
- les sûretés (publicité des
sûretés immobilières -
loi du 1er juin 1924 art.
47, 52 et 62 ; classement des sûretés immobilières et
privilèges immobiliers spéciaux et hypothèques -loi
civile du 1er juin 1924
art. 45 et s,
décret 55-22 du 4 janvier
1955 art. 15)
- partage judiciaire
d'immeubles (loi
civile 1er juin 1924 art.
220 et s ; voir aussi ci-après sous procédure civile :
exécution forcée immobilière et administration forcée des
immeubles
B. Droit des incapables
- dispositions transitoires
pour les tutelles et curatelles ouvertes avant le 29
décembre 1990 (loi
du 29 décembre 1990)
C. Régimes matrimoniaux
Diverses dispositions
particulières : droit transitoire lié à l'introduction de la
législation française en 1924 et au rétablissement de la
légalité républicaine en 1944, contrat de mariage des
incapables, restriction judiciaire au droit de disposer des
époux, publicité.
D. Successions
Droit transitoire –
Certificat d'héritier – transmission d'exploitations (loi
24 juillet1921 et s ;
loi civile 1er juin 1924
art. 73 et s., art.123 s et code civil local art. 135 et s.,
art. 2353 s.)
E. Fondations
Loi 1er juin 1924
code civil local art. 80 et
s.
F. Baux à loyer
- congé, durée du préavis,
responsabilité en cas d'incendie (loi
1er juin 1924 art. 2, 7,
12 et 72 et code civil local, art. 565 et 570)
G. Faillite civile
code de commerce,
art. L. 628-1 et s.
II. Procédure civile et
organisation judiciaire en matière civile
Les principales dispositions
du droit local se trouvent codifiées à l'annexe du Nouveau
code de procédure civile. Ces dispositions maintiennent en
vigueur certaines parties du code de procédure civile
locale. Des règles d'organisation juridictionnelles
particulières en matière civile et commerciale figurant dans
les articles L 911 et s. et R 911 et s. relèvent du cadre de
l'organisation judiciaire.
A. Dispositions propres à la
procédure contentieuse devant le tribunal d'instance
- introduction de la demande
- injonction de payer
- évaluation de la valeur du
litige
B. Dispositions propres à la
procédure gracieuse devant le tribunal d'instance
- décisions gracieuses et
voies de recours
- dispositions propres à
certaines matières (certificat d'héritier, registre des
associations, registre des sociétés coopératives, tutelles,
ventes judiciaires d'immeubles, certificat de non
dommageabilité, livre foncier)
- partage judiciaire
- exécution forcée
immobilière
(loi
du 1er juin 1924 art. 141
et s.)
C. Dispositions propres au
tribunal de grande instance
- introduction de l'instance
- procédures collectives
- taxes et frais de notaires
D. Dispositions propres à la
Cour d'appel
- Pourvoi de droit local
- Déclaration d'appel
- Droit de postulation et de
représentation
(NCPC et art.
R 911-12 code de
l'organisation judiciaire)
E. Voies d'exécution
mobilières
(code de procédure civile
locale)
F. Procédure sur titre ou
lettre de change et billet à ordre
(code de procédure civile
locale art. 592 à 615)
G. Compromis et arbitrage
(Loi
24 juillet 1921 art. 15 ;
loi du 1er juin 1924 art.
91 et code de procédure civile locale art. 1025 et 1026)
H. Frais et dépens en matière
judiciaire
(code de procédure civile
local art. 91 à 109)
I. Compétence des
juridictions
(code de l'organisation
judiciaire
art. L 911-1 et s.
R 911-1 et s.)
J. Auxiliaires de justice
- Avocats (droit de
postulation, rémunération, stage : loi 20 février 1922 ,
décret n° 47-817 du 9 mai 1947, code de procédure civile
locale,
loi n° 71-1130 du 30
décembre art. 80 et
décret n° 92-680 du 20
juillet 1992 art. 81)
- huissiers (nomination,
cautionnement, honoraires, chambre interrégionale :décret 29
juin 1926 art. 3 ;
décret 75-770 du 14 août
1975 art. 48 et s et
décret n° 69-540 du 6
juin 1969)
- Greffiers (compétences
propres : NCPC)
- Notaires (nomination, accès
à la profession, compétences, rédaction d'actes, chambre
interrégionale, caisse de retraite : décret du 20 mai 1955,
décret n° 73-51 du 16 janvier 1973 et n°
73-609 du 5 juillet 1973,
décret du 24 août 1975, code de procédure civile locale,
loi du 1er juin 1924 et
loi locale du 4 décembre 1899)
K. Administration forcée des
immeubles
Loi civile du 1er juin 1924
art. 171 à 186
L. Procédure de distribution
des deniers par ordre
Loi civile du 1er juin 1924
art.194 à 214
M. Statut des interprètes et
traducteurs jurés
Loi locale du 1er juin 1878
Ordonnance impériale du 13
juin 1903
III. Droit commercial
A. Juridiction commerciale
Code de l'organisation
judiciaire
art. L 913-1 et s.
B. Registre du commerce et
des sociétés
Réglementation relative à la
tenue du registre ; publicité de certains actes (art. R
715-3 et s. code de l'organisation judiciaire et
loi commerciale du 1er juin 1924
art.13, 15 et 35)
C. Redressement et
liquidation judiciaires
Particularités concernant les
débiteurs, la procédure, la vente d'immeubles et les
privilèges (loi
du 25 janvier 1985,
art.234 et décret du 27 mai 1985)
D. Associations coopératives
Loi locale du 1er mai 1889 et
20 mai 1898
E. Clause de non concurrence
en matière commerciale
Voir ci-après droit social
F. Procura
Loi commerciale du 1er juin 1924
art.15
G. Dispositions transitoires
relatives aux sociétés commerciales
Loi commerciale du 1er juin 1924
art. 36 et s.
H. Assurances
Voir ci-après droit
économique
I. Fermeture des commerces le
dimanche et jours fériés
Voir ci-après droit social
IV. Droit social
A. Assurance maladie,
accident, invalidité, vieillesse, régime complémentaire
code de la sécurité sociale :
art. L 242-13 et s.,
L 321-1 et s.,
R 325-1 et s.,
D 242-20 et s. et D 325-1
et s.
B. Assurance vieillesse
(décret
29 juillet 1937 et décret
du 12 juin 1946 et
20 juin 1946)
C. Régime spécial des
accidents en agriculture
code rural, code local des
assurances sociales et code de la sécurité sociale
art. L 111-2
D. Repos dominical et jours
fériés
code local des professions
E. Droit du travail
- Clause de non concurrence (loi
commerciale du 1er juin 1924
art. 5 et code local de commerce art. 59)
- Maintien du salaire en cas
d'absence du salarié (code civil local art. 616 et code de
commerce local art.63)
- Durée du préavis en cas de
licenciement ou de démission (Loi
du 6 mai 1939, code civil
local art.621, code de commerce local art. 66 et code local
des professions art.133a)
F. Aide sociale
Voir ci-après droit communal
V. Droit économique
A. Contrôle administratif des
professions réglementées
(Débits de boissons,
entrepreneurs et architectes, marchands ambulants, ventes
sur les rues et places, boulangeries, commissionnaires :
code local des professions art. 37 et s.)
B. Pharmacies
code de la santé publique
art. L 572
C. Artisanat
Définition de l'entreprise
artisanale, titre de qualification d'artisan et de maître,
apprentissage, corporations, union et fédération des
corporations, chambres de métiers, registre des matières
code local des professions (loi
n° 46-977 relative à la
taxe pour frais de chambre de métiers)
D. Taxe d'apprentissage
Aménagements spécifiques des
taux et des exonérations (décret
n°72-1208 du 27 décembre
1972)
E. Assurances
Sanctions des déclarations
inexactes de l'assuré, résiliation après sinistre, délais de
prescription, provision, intérêts de retard, droit des
créanciers hypothécaires, suspension en cas d'aliénation du
bien, assurances fluviales (code des assurances
art. L 111-4,
L 191-1 et s.,
loi n° 91-412 du 6 mai
1991 et n°
92-665 du 16 juillet
1992)
F. Etablissements de crédit
Règles particulières aux
caisses d'épargne, aux banques hypothécaires, caisse de
crédit municipal, crédit mutuel, crédit foncier et communal
d'Alsace et de Lorraine, caisse de dépôt et des
consignations d'Alsace et de Lorraine
VI Droit administratif
A. Droit communal local
Organes de la commune,
contrôle administratif du représentant de l'Etat, contrôle
financier et comptable, police municipale, polices
spéciales, musée et bibliothèque des communes, garde
champêtre, biens communaux, société d'économie mixte locale
(Code Général des collectivités territoriales art.
L 2541-1 et s.,
L 2212-1 et s.,
L 5811-1 et s., L 5813,
L 5814-1 et s.,
L 5815-1 et s. ;
Instruction locale du 30 mai 1896 ; loi locale sur la taxe
des riverains art.4 de la loi locale du 24 mai 1879 et 3 de
la loi locale du 2 janvier 1892 ; loi locale du 7 novembre
1910 sur la police de la construction)
B. Régime forestier
Exploitation en régie par
les communes, vente de bois façonnés, bûcherons, gardes
forestiers (décret du 7 mars 1925 ; code forestier art.
L 144-4,
L148-23)
C. Régime des cultes
Nomination et rémunération
des ministres des cultes statutaires, organisation des
cultes statutaires, garantie des cultes non statutaires,
congrégations religieuses, édifices cultuels, logements des
ministres du culte, subventions publiques aux cultes, régime
d'assurance sociale des ministres du culte, police des
cultes. (Le Concordat reste applicable en Alsace-Moselle –
voir avis n°188150 du CE du 24 janvier 1925)
D. Aide sociale communale de
droit local
code de l'action sociale et
des familles art.
L 511-1 et s.
E. Régime de l'enseignement
public et privé
Organisation administrative,
confessionnalité des écoles primaires, enseignement
religieux, logement des instituteurs, subvention et contrôle
de l'enseignement privé, enseignement de la langue
régionale, obligation scolaire
F. Cadastre
Loi locale du 31 mai 1884
G. Régime des eaux
Cours d'eau non domaniaux,
associations syndicales, règlements et usages, usage et
conservation des eaux, protection contre les crues (loi
locale du 2 juillet 1891 ; ordonnance locale 29 février
1902)
VII. Divers
A. Droit local de la chasse
Administration et location de
la chasse sur les bans communaux, police de la chasse,
indemnisation des dégâts de gibier, généralités, police de
la chasse (code de l'environnement art. L 492-2 et s.)
B. Droit local des
associations
code civil local art. 21 et
s.
C. Régime local de la
navigation intérieure sur le Rhin et la Moselle
Loi locale du 15 juin 1895 et
loi locale 30 mai 1908
D. Règle de droit pénal local
Il subsiste quelques
infractions particulières au droit local (code pénal local,
décret du 25 novembre 1919, code local des professions et
loi du 9 juillet 1988 sur la police rurale)
E. Réglementation spécifique
pour les anciens combattants et victimes de guerre,
notamment les incorporés
de force dans l'armée allemande.
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