Ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille

NOR : JUSC1518093R
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/15/JUSC1518093R/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2015/10/15/2015-1288/jo/texte
JORF n°0240 du 16 octobre 2015
Texte n° 10

Version initiale


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment son article L. 221-9 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, notamment ses articles 1er et 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :


  • Le code civil est modifié conformément aux articles 2 à 14 de la présente ordonnance.


    • I.-L'article 267 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 267.-A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
      « Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :


      «-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
      «-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.


      « Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »


      II.-L'article 267-1 est abrogé.


    • Le chapitre II du titre IX du livre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Chapitre II
      « De l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant


      « Section 1
      « De l'administration légale


      « Art. 382.-L'administration légale appartient aux parents. Si l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des parents qui exerce l'autorité parentale.


      « Art. 382-1.-Lorsque l'administration légale est exercée en commun par les deux parents, chacun d'eux est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes d'administration portant sur les biens du mineur.
      « La liste des actes qui sont regardés comme des actes d'administration est définie dans les conditions de l'article 496.


      « Art. 383.-Lorsque les intérêts de l'administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d'un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
      « Lorsque les intérêts d'un des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, le juge des tutelles peut autoriser l'autre administrateur légal à représenter l'enfant pour un ou plusieurs actes déterminés.


      « Art. 384.-Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers.
      « Le tiers administrateur a les pouvoirs qui lui sont conférés par la donation, le testament ou, à défaut, ceux d'un administrateur légal.
      « Lorsque le tiers administrateur refuse cette fonction ou se trouve dans une des situations prévues aux articles 395 et 396, le juge des tutelles désigne un administrateur ad hoc pour le remplacer.


      « Art. 385.-L'administrateur légal est tenu d'apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur.


      « Art. 386.-L'administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d'une faute quelconque qu'il commet dans la gestion des biens du mineur.
      « Si l'administration légale est exercée en commun, les deux parents sont responsables solidairement.
      « L'Etat est responsable des dommages susceptibles d'être occasionnés par le juge des tutelles et le greffier en chef du tribunal de grande instance dans l'exercice de leurs fonctions en matière d'administration légale, dans les conditions prévues à l'article 412.
      « L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé ou de son émancipation.


      « Section 2
      « De la jouissance légale


      « Art. 386-1.-La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.


      « Art. 386-2.-Le droit de jouissance cesse :
      « 1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
      « 2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
      « 3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.


      « Art. 386-3.-Les charges de cette jouissance sont :
      « 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;
      « 2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
      « 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.


      « Art. 386-4.-La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :
      « 1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;
      « 2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;
      « 3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.


      « Section 3
      « De l'intervention du juge des tutelles


      « Art. 387.-En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d'autorisation de l'acte.


      « Art. 387-1.-L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles :
      « 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
      « 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
      « 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ;
      « 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ;
      « 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ;
      « 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail ; pour la conclusion de l'acte, l'administrateur légal est réputé être en opposition d'intérêts avec le mineur ;
      « 7° Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d'un tiers ;
      « 8° Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur.
      « L'autorisation détermine les conditions de l'acte et, s'il y a lieu, le prix ou la mise à prix pour lequel l'acte est passé.


      « Art. 387-2.-L'administrateur légal ne peut, même avec une autorisation :
      « 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ;
      « 2° Acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur ;
      « 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ;
      « 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur.


      « Art. 387-3.-A l'occasion du contrôle des actes mentionnés à l'article 387-1, le juge peut, s'il l'estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l'âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu'un acte ou une série d'actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable.
      « Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l'un d'eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d'actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d'une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci.
      « Les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l'administrateur légal.


      « Art. 387-4.-A l'occasion du contrôle qu'il exerce en application des articles 387-1 et 387-3, le juge peut demander à l'administrateur légal qu'un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé.
      « Une copie de l'inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus.


      « Art. 387-5.-A l'occasion du contrôle mentionné à l'article précédent, le juge peut demander à l'administrateur légal de soumettre au greffier en chef du tribunal de grande instance un compte de gestion annuel, accompagné des pièces justificatives, en vue de sa vérification.
      « Lorsque des comptes ont été demandés, l'administrateur légal doit remettre au greffier en chef, à la fin de sa mission, un compte définitif des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte annuel.
      « Le greffier en chef peut être assisté dans sa mission de contrôle des comptes dans les conditions fixées par le code de procédure civile. Il peut aussi solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
      « S'il refuse d'approuver le compte, le greffier en chef dresse un rapport des difficultés rencontrées, qu'il transmet au juge. Celui-ci statue sur la conformité du compte.
      « Si l'importance et la composition du patrimoine du mineur le justifient, le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation sera exercée, aux frais du mineur et selon les modalités qu'il fixe, par un technicien.
      « Une copie des comptes de gestion est remise au mineur âgé de seize ans révolus.
      « L'action en reddition de comptes, en revendication ou en paiement se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé.


      « Art. 387-6.-L'administrateur légal est tenu de déférer aux convocations du juge des tutelles et du procureur de la République et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
      « Le juge peut prononcer contre lui des injonctions et le condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile s'il n'a pas déféré. »


    • Le titre X du livre Ier est ainsi modifié :
      1° Son intituléest remplacé par l'intitulé : « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation » ;
      2° Il comporte trois chapitres :


      -le chapitre Ier : « De la minorité », qui comprend les articles 388 à 388-2 ;
      -le chapitre II : « De la tutelle », qui comprend les articles 390 à 413 ;
      -le chapitre III : « De l'émancipation », qui comprend les articles 413-1 à 413-8 ;


      3° Au chapitre Ier :
      a) La section 1 : « De l'administration légale », qui comprend les articles 389 à 389-8, est abrogée ;
      b) L'intitulé : « Section 2 : De la tutelle » est supprimé et les sous-sections 1 et 2 de cette section deviennent respectivement les sections 1 et 2 du chapitre II.


    • Le chapitre Ier du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
      1° Après l'article 388-1, il est inséré deux articles ainsi rédigés :


      « Art. 388-1-1.-L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.


      « Art. 388-1-2.-Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par son ou ses administrateurs légaux, à accomplir seul les actes d'administration nécessaires à la création et à la gestion d'une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d'une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par son ou ses administrateurs légaux.
      « L'autorisation mentionnée au premier alinéa revêt la forme d'un acte sous seing privé ou d'un acte notarié et comporte la liste des actes d'administration pouvant être accomplis par le mineur. » ;


      2° A l'article 388-2, la référence à l'article 389-3 est remplacée par la référence à l'article 383 ;
      3° L'article 388-3 est abrogé.


    • Le nouveau chapitre II du titre X du livre Ier est ainsi modifié :
      1° L'article 391 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 391.-En cas d'administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d'office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d'ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l'administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu'au jugement définitif sauf en cas d'urgence.
      « Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l'administrateur légal, soit désigner un autre tuteur. » ;


      2° A l'article 392, les mots : « dans les termes de l'article 389-2 » sont supprimés ;
      3° Le troisième alinéa de l'article 411 est supprimé ;
      4° Après l'article 411, il est ajouté un article ainsi rédigé :


      « Art. 411-1.-Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
      « Les tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.
      « Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré. »


    • L'article 413-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 413-5.-Le compte de l'administration, le cas échéant, ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé dans les conditions prévues respectivement par les articles 387-5 et 514. »


    • La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 17-3 est remplacée par les dispositions suivantes :
      « L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande. »


    • A l'article 113, les mots : « à l'administration légale sous contrôle judiciaire telle qu'elle est prévue pour les mineurs » sont remplacés par les mots : « à la tutelle des majeurs sans conseil de famille ».


    • Le chapitre II du titre XI du livre Ier est complété par une section ainsi rédigée :


      « Section 6
      « De l'habilitation familiale


      « Art. 494-1.-Lorsqu'une personne est hors d'état de manifester sa volonté pour l'une des causes prévues à l'article 425, le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches au sens du 2° du I de l'article 1er de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 à la représenter ou à passer un ou des actes en son nom dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires, afin d'assurer la sauvegarde de ses intérêts.
      « La personne habilitée doit remplir les conditions pour exercer les charges tutélaires. Elle exerce sa mission à titre gratuit.


      « Art. 494-2.-L'habilitation familiale ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l'intéressé.


      « Art. 494-3.-La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être présentée au juge par l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou par le procureur de la République à la demande de l'une d'elles.
      « La demande est introduite, instruite et jugée conformément aux règles du code de procédure civile et dans le respect des dispositions des articles 429 et 431.


      « Art. 494-4.-La personne à l'égard de qui l'habilitation est demandée est entendue ou appelée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 432. Toutefois, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis du médecin mentionné à l'article 431, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou si la personne est hors d'état de s'exprimer.
      « Le juge s'assure de l'adhésion ou, à défaut, de l'absence d'opposition légitime à la mesure d'habilitation et au choix de la personne habilitée des proches mentionnés à l'article 494-1 qui entretiennent des liens étroits et stables avec la personne ou qui manifestent de l'intérêt à son égard et dont il connaît l'existence au moment où il statue.


      « Art. 494-5.-Le juge statue sur le choix de la personne habilitée et l'étendue de l'habilitation en s'assurant que le dispositif projeté est conforme aux intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, personnels de l'intéressé.


      « Art. 494-6.-L'habilitation peut porter sur :


      «-un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ;
      «-un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil.


      « La personne habilitée ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
      « Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas.
      « La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte.
      « En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans.
      « Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444. Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-12.


      « Art. 494-7.-La personne habilitée peut, sauf décision contraire du juge, procéder sans autorisation aux actes mentionnés au premier alinéa de l'article 427.


      « Art. 494-8.-La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée en application de la présente section.
      « Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.


      « Art. 494-9.-Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
      « Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464.
      « La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus.
      « Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
      « Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304.
      « Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.


      « Art. 494-10.-Le juge statue à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif.
      « Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3, le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.


      « Art. 494-11.-Outre le décès de la personne à l'égard de qui l'habilitation familiale a été délivrée, celle-ci prend fin :
      « 1° Par le placement de l'intéressé sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle ;
      « 2° En cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée prononcé par le juge à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République, lorsqu'il s'avère que les conditions prévues à cet article ne sont plus réunies ou lorsque l'exécution de l'habilitation familiale est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne protégée ;
      « 3° De plein droit en l'absence de renouvellement à l'expiration du délai fixé ;
      « 4° Après l'accomplissement des actes pour lesquels l'habilitation avait été délivrée.


      « Art. 494-12.-Les modalités d'application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »


    • Au 3° de l'article 414-2, après les mots : « aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle », sont insérés les mots : « ou aux fins d'habilitation familiale ».


    • L'article 424 est complété par un alinéa rédigé ainsi :
      « La personne habilitée en application des dispositions de la section 6 du chapitre II du présent titre engage sa responsabilité à l'égard de la personne représentée pour l'exercice de l'habilitation qui lui est conférée, dans les mêmes conditions. »


    • Aux premier et troisième alinéas de l'article 477, après les mots : « de tutelle » sont insérés les mots : « ou d'une habilitation familiale ».


    • Au troisième alinéa de l'article 1304, après les mots : « les héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle » sont insérés les mots : « ou de la personne faisant l'objet d'une habilitation familiale ».


    • L'article L. 221-9 du code de l'organisation judiciaire est complété par un 5° ainsi rédigé :
      « 5° De l'habilitation familiale prévue par la section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil. »


    • Pour l'application de la présente ordonnance en Polynésie française :
      1° Au premier alinéa de l'article 494-1 du code civil, les mots : « et à celles du titre XIII du livre III qui ne lui sont pas contraires » sont supprimés ;
      2° Au second alinéa de l'article 494-3 du code civil, la référence au code de procédure civile est remplacée par la référence au code de procédure civile applicable localement ;
      3° Au cinquième alinéa de l'article 494-9 du code civil, les mots : « dans le délai de cinq ans prévu à l'article 1304 » sont remplacés par les mots : « dans un délai de cinq ans ».


    • I. - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.
      II. - Son article 2 est applicable aux requêtes en divorce introduites avant son entrée en vigueur qui, au jour de celle-ci, n'ont pas donné lieu à une demande introductive d'instance.
      III. - Les articles 3 à 9 de l'ordonnance sont applicables aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.


    • Le Premier ministre et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait le 15 octobre 2015.


François Hollande
Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Manuel Valls


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira

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