Décret n° 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports

NOR : DEVT1526016D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/DEVT1526016D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/4/7/2016-418/jo/texte
JORF n°0084 du 9 avril 2016
Texte n° 4

Version initiale


Publics concernés : salariés et employeurs des entreprises de transports établies hors de France détachant des salariés roulants ou navigants, donneurs d'ordre publics ou privés.
Objet : adaptation de certaines dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies hors de France détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire français pour tenir compte des spécificités du secteur des transports.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Notice : le présent décret adapte certaines dispositions applicables aux entreprises de transport terrestre établies hors de France qui détachent temporairement des salariés roulants ou navigants sur le territoire français. Il détermine les conditions dans lesquelles une attestation de détachement se substitue à la déclaration de détachement et précise les documents devant être présentés en cas de contrôle. Il fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents de contrôle et le représentant désigné sur le territoire français. Il précise également les modalités de mise en œuvre de l'obligation de vigilance et de la responsabilité des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants et cocontractants. Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail auxquelles il n'est pas expressément dérogé s'appliquent.
Références : le présent décret est pris pour l'application des dispositions du chapitre unique du titre III du livre III de la première partie législative du code des transports, telles qu'issues de l'article 281 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Le code des transports modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le règlement (CE) n° 1071/ 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ;
Vu la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (« règlement IMI »), notamment son article 9 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1331-1, L. 1331-2 et L. 1331-3 ;
Vu le code du travail, notamment le titre VI du livre II de sa première partie ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre unique du titre III du livre III de la première partie réglementaire du code des transports est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre unique


    « Section 1
    « Salariés roulants ou navigants détachés temporairement par une entreprise non établie en France


    « Art. R. 1331-1. - I. - Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail (partie réglementaire), à l'exception des sections 1, 2 et 3 du chapitre III, sont applicables aux entreprises, dans les conditions prévues au présent chapitre.
    « Par entreprise au sens du présent chapitre, sont entendues toutes entreprises établies hors de France entrant dans le champ d'activité mentionné à l'article L. 1321-1, dès lors que sont remplies les conditions de détachement prévues à l'article L. 1262-1 ou à l'article L. 1262-2 du code du travail.
    « II. - L'entreprise désigne en ce cas son représentant sur le territoire national en application du II de l'article L. 1262-2-1 du même code.


    « Art. R. 1331-2. - I. - Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code.
    « II. - Cette attestation dispense de la formalité mentionnée à l'article L. 1221-15-1 du même code dès lors que le détachement intervient dans les conditions prévues au 1° ou au 3° de l'article L. 1262-1 du même code et que le donneur d'ordre n'est pas établi en France.
    « III. - La durée de validité de cette attestation est celle indiquée par l'entreprise, dans la limite maximale de six mois à compter de sa date d'établissement. L'attestation peut couvrir plusieurs opérations de détachement relevant des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 1262-1 précité, au cours de cette période.
    « IV. - Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et signée et comporte :
    « 1° Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes de sécurité sociale ou assimilés auxquels l'entreprise verse les cotisations de sécurité sociale ou assimilées ;
    « 2° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance, l'adresse de résidence habituelle, la nationalité, la date de signature du contrat de travail et le droit du travail applicable au contrat de travail, la qualification professionnelle du salarié détaché ;
    « 3° Le taux de salaire horaire brut, converti en euros le cas échéant, ainsi que les modalités de prise en charge par l'entreprise de frais engagés pour l'hébergement et les repas, par jour de détachement, attribués au salarié détaché ;
    « 4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ;
    « 5° Pour les entreprises de transport routier, les références de leur immatriculation au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par l'article 16 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil.


    « Art. R. 1331-3. - 1° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L. 1262-2 du code du travail, l'attestation mentionnée à l'article R. 1331-2 comporte en outre le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques et le numéro d'identification SIRET de l'entreprise ou de l'établissement d'accueil en France du salarié détaché, la date du début du détachement et la date prévue de sa fin, les modalités de prise en charge par l'entreprise des frais de voyage, et le cas échéant l'adresse du ou des lieux d'hébergement du salarié ;
    « 2° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du code du travail, en lieu et place des mentions prévues au 1° de l'article R. 1331-2, l'attestation comporte le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement de l'entreprise de travail temporaire qui emploie habituellement le salarié, la forme juridique de l'entreprise, les références de son immatriculation à un registre professionnel ou toute autre référence équivalente, les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des dirigeants, la désignation du ou des organismes auxquels l'entrepreneur de travail temporaire verse les cotisations de sécurité sociale l'identité de l'organisme auprès duquel a été obtenue une garantie financière ou une garantie équivalente dans le pays d'origine.


    « Art. R. 1331-4. - I. - Le représentant de l'entreprise conserve et présente les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail :
    « 1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :
    « a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ;
    « b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;
    « c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ;
    « 2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ;
    « 3° La copie de la désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ;
    « 4° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié.
    « II. - Dans le cas où l'entreprise détachant un salarié roulant ou navigant sur le territoire français est établie en dehors de l'Union européenne, le document atteste de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, joint l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.


    « Art. R. 1331-5. - Pour l'application de l'article R. 1263-2-1 du code du travail, la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l'article L. 1262-1 du même code par les entreprises, ne peut être inférieure à la durée du détachement du salarié suivie d'une période de dix-huit mois qui suit l'expiration de celle-ci.


    « Art. R. 1331-6. - I. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail, le donneur d'ordre vérifie que l'attestation de détachement prévue à l'article L. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée à cet article du code du travail a été établie.
    « II. - Pour l'application du second alinéa du même article L. 1262-4-1 :
    « 1° Lorsque le détachement du salarié relève du 2° de l'article L. 1262-1 ou de l'article L 1262-2 du code du travail, le chef de l'entreprise dans laquelle le salarié est détaché remplit l'attestation prévue à l'article R. 1331-2 qui se substitue à l'obligation mentionnée au second alinéa de l'article L. 1262-4-1 du code du travail ;
    « 2° Lorsque le détachement du salarié relève du 1° de l'article L. 1262-1 du code du travail, l'agent de contrôle informe le destinataire s'il est la seule partie au contrat mentionné à l'article L. 132-8 du code de commerce établie en France. En ce cas, le destinataire est tenu aux obligations mises à la charge du donneur d'ordre en application des articles L. 3245-2, R. 3245-1 à R. 3245-4, L. 4231-1, R. 4231-1 à R. 4231-4 et L. 8281-1 et R. 8281-1 à R. 8281-4 du code du travail.


    « Art. R. 1331-7. - I. - L'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 est établie en deux exemplaires dont l'un est remis au salarié détaché afin d'être conservé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service et l'autre est selon le cas, soit détenu par le représentant de l'entreprise, soit par l'entreprise utilisatrice du salarié roulant ou navigant détaché.
    « II. - Un exemplaire de l'attestation en cours de validité est gardé à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service pour être présenté lors des contrôles, sur leur demande, aux autorités compétentes en application de l'article L. 8271-1-2 du code du travail.
    « III. - Sont également détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service, pour être présentés aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du même code :
    « 1° Le contrat de travail du salarié roulant ou navigant détaché ;
    « 2° Lorsque le détachement relève du 2° de l'article L. 1262-1 du même code, une copie traduite en langue française de la convention de mise à disposition et de l'avenant au contrat de travail prévus à l'article L. 8241-2 du code du travail ;
    « 3° Lorsque le détachement relève de l'article L. 1262-2 du même code, une copie traduite en langue française du contrat de travail temporaire mentionné à cet article et du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 1251-42 du même code.


    « Art. R. 1331-8. - Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et des transports fixe le modèle de l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 et précise les modalités pratiques de procéder en ligne à cette attestation sur le site internet dédié géré par le ministre en charge du travail.


    « Section 2
    « Sanctions pénales


    « Art. R. 1331-9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :
    « 1° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement mentionnée à l'article R. 1331-2 ne soit pas à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ;
    « 2° Le fait pour un chef d'entreprise que l'attestation de détachement détenue à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service ne soit pas conforme aux prescriptions de l'article R. 1331-1 et de l'arrêté pris pour son application ou qu'elle comporte une mention incomplète, erronée, illisible ou effaçable.


    « Art. R. 1331-10. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un chef d'entreprise que ne soient pas détenus à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service les documents prévus aux 1° à 3° du III de l'article R. 1331-7.


    « Section 3
    « Sanctions administratives


    « Art. R. 1331-11. - Pour l'application de l'article L. 1264-1 du code du travail, la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations résultant du présent chapitre est passible de l'amende administrative prévue par ce texte. »


  • Le f du 2° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :
    « f) Les articles R. 1331-9 et R. 1331-10 du code des transports. »


  • Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2016.


  • La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 7 avril 2016.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Ségolène Royal


Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Jean-Jacques Urvoas


La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Myriam El Khomri


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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