Publics concernés : assurés du régime général, des régimes alignés (salariés agricoles, artisans, commerçants), du régime des travailleurs non salariés agricoles, du régime des professions libérales, du régime des avocats, du régime des fonctionnaires de l'Etat et des militaires, du régime des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, du régime social des ministres des cultes, du régime du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, du régime des industries électriques et gazières, du régime de la Banque de France, du régime des clercs et employés de notaires, du régime de l'Opéra national de Paris et du régime de la Comédie-Française.
Objet : conditions de reversement des cotisations d'assurance vieillesse aux assurés relevant d'un seul régime qui justifient d'une faible durée d'assurance.
Entrée en vigueur : le présent décret s'applique aux assurés dont la pension de retraite prend effet à compter du 1er janvier 2016
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Notice : les assurés qui ont validé une faible durée d'assurance auprès d'un seul régime de retraite de base, quel qu'il soit, peuvent bénéficier, à leur demande, d'un reversement de cotisations d'assurance vieillesse en lieu et place du service d'une pension. Le présent décret fixe à huit trimestres la durée d'assurance maximale ouvrant droit à ce dispositif.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 44 (I) de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-22-2 ;
Vu le décret n° 68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris ;
Vu le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 modifiant le statut de la caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française ;
Vu le décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 8 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des professions libérales en date du 10 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 16 décembre 2015 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Fait le 5 février 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,
Marisol Touraine
Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert