Décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics

NOR : EINM1518569D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/17/EINM1518569D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/9/17/2015-1163/jo/texte
JORF n°0218 du 20 septembre 2015
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : acheteurs publics soumis au code des marchés publics et opérateurs économiques.
Objet : relèvement du seuil de dispense de procédure et mise en cohérence d'autres dispositions.
Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er octobre 2015. Elles sont applicables aux contrats en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à sa date d'entrée en vigueur.
Notice : le décret tire les conséquences de la décision n° 2015-257 L du Conseil constitutionnel reconnaissant le caractère réglementaire du seuil de dispense de procédure contenu à l'article 19-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et figurant également dans le code des marchés publics. Le décret procède au relèvement du seuil de dispense de procédure des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices à 25 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect des principes fondamentaux de la commande publique. Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat).
Références : le code des marchés publics modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article 19-1 ;
Vu la décision n° 2015-257 L du 13 août 2015 du Conseil constitutionnel ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 10 septembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Au premier alinéa de l'article 19-1 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée, la somme : « 15 000 euros » est remplacée par la somme : « 25 000 euros ».


  • Au premier alinéa de l'article 11, au III de l'article 28, aux I et II de l'article 40, au premier alinéa de l'article 81, au III de l'article 203, aux I et II de l'article 212 et au premier alinéa de l'article 254 du code des marchés publics, la somme de 15 000 euros HT est remplacée par la somme de 25 000 euros HT.


  • L'article 146 du même code est ainsi modifié :


    1° Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;
    2° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « II. - L'entité adjudicatrice peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l'article 144 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l'objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
    « III. - L'entité adjudicatrice peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 25 000 euros HT. Lorsqu'elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »


  • L'article 150 du même code est ainsi modifié :


    1° Au I, les mots : « au quatrième alinéa de l'article 146 » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l'article 146 » ;
    2° Aux I et II, la somme : « 20 000 euros » est remplacée par la somme de : « 25 000 euros ».


  • Aux articles 141 et 171 du même code, les mots : « et de la somme : “ 20 000 euros HT ” à la somme : “ 15 000 euros HT ” » sont supprimés.


  • I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2015.
    II. - Il s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.


  • Les montants mentionnés dans le présent décret peuvent être modifiés par décret.


  • Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 17 septembre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian


Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,2 Ko
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