Décret n° 2015-1301 du 16 octobre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

NOR : ETLL1510001D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/16/ETLL1510001D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/16/2015-1301/jo/texte
JORF n°0242 du 18 octobre 2015
Texte n° 18

Version initiale


Publics concernés : primo-accédants à la propriété ayant souscrit un contrat de location-accession et établissements de crédit distribuant le prêt à taux zéro.
Objet : conditions d'attribution et modalités des prêts à taux zéro pour la primo-accession à la propriété dans le cas où l'emprunteur est un locataire-accédant ayant exercé son option de gel du barème.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret définit les conditions et modalités selon lesquelles un locataire-accédant peut exercer son droit à bénéficier d'un prêt à taux zéro (PTZ) selon la réglementation applicable à la date de signature de son contrat de location-accession. Cette option ne peut être exercée qu'auprès des établissements de crédit et sociétés de financement qui auront signé un avenant spécifique avec la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS). En cas d'exercice de cette option, l'offre de prêt doit être émise avant la date d'échéance prévue du dispositif du PTZ ; de même, les caractéristiques de l'emprunteur et de l'opération financée resteront appréciées à la date d'émission de l'offre de PTZ.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Vu le code général des impôts, notamment son article 244 quater V et son annexe III, notamment son article 49 septies ZZH ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 31-10-1 à L. 31-10-14 et R. 31-10-1 à R. 31-10-12 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 90 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 21 mai 2015,
Décrète :


  • Après l'article R. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 31-10-2-1 ainsi rédigé :


    « Art. R. 31-10-2-1. - L'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :
    « 1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article R. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;
    « 2° Les zones géographiques mentionnées à l'article R. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;
    « 3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;
    « 4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;
    « 5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »


  • Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXE
      ÉTUDE D'IMPACT


      L'article 244 quater V du code général des impôts prévoit un contrôle annuel de la dépense engendrée par le « prêt à taux zéro » (PTZ) : « Les conditions d'attribution et les modalités des prêts sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt émis sur une même période de douze mois ne dépasse pas un milliard d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant. »
      L'objet de la présente étude est ainsi d'évaluer le coût des PTZ qui seront émis en 2015, en tenant compte des évolutions opérées par le présent décret.
      Les dispositions introduites par le présent décret ne trouveront à s'appliquer, par construction, qu'en cas d'évolution de la réglementation du PTZ justifiant l'exercice de l'option. En conséquence, en l'absence d'évolution prévue de la réglementation du PTZ pour l'année en cours, les dispositions prévues par le présent décret auront un impact nul sur le coût des PTZ qui seront émis en 2015.


Fait le 16 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
Sylvia Pinel


Le ministre des finances et des comptes publics,
Michel Sapin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 228,2 Ko
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