Décret n° 2015-1266 du 13 octobre 2015 relatif aux services réguliers interurbains de transport public routier de personnes librement organisés

NOR : EINC1516968D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/EINC1516968D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/10/13/2015-1266/jo/texte
JORF n°0238 du 14 octobre 2015
Texte n° 23

Version initiale


Publics concernés : entreprises de transport public établies ou non en France, autorités organisatrices de transports et Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).
Objet : ouverture à l'initiative privée des services réguliers interurbains de transport public routier de personnes.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 15 octobre 2015.
Notice : la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a ouvert la possibilité aux entreprises de transport public routier de personnes d'assurer des services réguliers interurbains. Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières soumises ou non à régulation. Le présent décret précise les règles applicables dans le cadre de l'ouverture du marché. Il fixe le périmètre des liaisons et des trajets concernés, les catégories de véhicules qui peuvent être utilisés ainsi que les modalités de régulation, par les autorités organisatrices de transport, des liaisons de 100 kilomètres ou moins. Cette régulation prend pour critère l'atteinte substantielle à l'équilibre économique des services publics réguliers de transport.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 5, 6 et 18 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Il peut être consulté sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifié établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 (refonte) ;
Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 121-16 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-6 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 317-9 et R. 311-1 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1112-3, L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1241-3, L. 3111-17, L. 3111-18, L. 3111-20, L. 3111-21, L. 3111-25, L. 3421-2, D. 1112-1 à D. 1112-7, R. 1241-15, R. 1241-19, R. 1241-27 et R. 1241-38 ;
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 ;
Vu la saisine pour avis du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 juillet 2015 ;
Vu la saisine pour avis du conseil départemental de Mayotte en date du 21 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 23 juillet 2015,
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


  • Le chapitre II du titre IV du décret du 16 août 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Chapitre II
    « Services librement organisés


    « Section 1
    « Définitions et dispositions générales


    « Art. 31-1.-Pour l'application du présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :
    « 1° “ Service routier librement organisé ” : service mentionné à l'article L. 3111-17 du code des transports ;
    « 2° “ Fréquence ” : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;
    « 3° “ Arrêt ” : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;
    « 4° “ Service régulier ” : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;
    « 5° “ Place ” : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;
    « 6° “ Billet ” : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;
    « 7° “ Assurer une liaison ” : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;
    « 8° “ Assurer une liaison sans correspondance ” : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;
    « 9° “ Distance routière d'une liaison ” : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;
    « 10° “ Autorité organisatrice d'une liaison ” : autorité, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3 du même code, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens du présent chapitre que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 de ce code ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;
    « 11° “ Liaison routière intérieure ” : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
    « 12° “ Liaison routière internationale ” : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;
    « 13° “ Liaison soumise à régulation ” : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports ;
    « 14° “ Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice ” : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.


    « Art. 31-2.-Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.
    « Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article 2 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.


    « Art. 31-3.-Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.


    « Art. 31-4.-Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.


    « Art. 31-5.-Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 du code des transports est fixé à 40 km effectivement parcourus.
    « Le présent article peut être modifié par décret.


    « Section 2
    « Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation


    « Art. 31-6.-Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.


    « Art. 31-7.-Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :
    « 1° La raison sociale de l'entreprise ;
    « 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;
    « 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.


    « Art. 31-8.-L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.


    « Art. 31-9.-Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :
    « 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;
    « 2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
    « 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.


    « Art. 31-10.-I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 du code des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.
    « II.-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19 du code des transports, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.
    « III.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19 du code des transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.


    « Section 3
    « Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation


    « Art. 31-11.-L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article 31-15, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 du code des transports.


    « Art. 31-12.-Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16, les éléments suivants :
    « 1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;
    « 2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;
    « 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;
    « 4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;
    « 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;
    « 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.


    « Art. 31-13.-Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.
    « La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.
    « La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
    « Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.


    « Art. 31-14.-En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 du code des transports est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.


    « Section 4
    « Décisions d'interdiction ou de limitation


    « Art. 31-15.-Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 du code des transports peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.
    « Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.


    « Art. 31-16.-La décision d'interdiction ou de limitation précise :
    « 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :
    « a) Celle de l'autorité organisatrice ;
    « b) Les liaisons similaires à celle-ci ;
    « c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;
    « 2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;
    « 3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :
    « a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;
    « b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;
    « c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;
    « d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;
    « 4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.


    « Art. 31-17.-La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.


    « Section 5
    « Mesures d'application


    « Art. 31-18.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie peut préciser les éléments devant figurer sur le billet mentionné à l'article 31-4.


    « Chapitre II bis
    « Services librement organisés en cabotage


    « Art. 31-19.-Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :
    « 1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;
    « 2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
    « 3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.


    « Art. 31-20.-Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.


    « Art. 31-21.-Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 du code des transports, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.


    « Art. 31-22.-Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :
    « 1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;
    « 2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;
    « 3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs. »


  • Le décret du 16 août 1985 susvisé est ainsi modifié :
    1° A l'article 32, après les mots : « services réguliers » sont insérés les mots : « , au sens du 4° de l'article 31-1, » ;
    2° A l'article 44-2, les mots : « non résidente » sont remplacés par les mots : « non établie en France » ;
    3° L'article 45 est ainsi modifié :
    a) Le c du A du I est abrogé ;
    b) Le a du B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ; »
    c) Au b du B du I, au début de la phrase, sont insérés les mots : « Le cas échéant, » ;
    d) Après le b du B du I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
    « c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article 31-8. » ;
    e) Après le III, sont insérés les dispositions suivantes :
    « III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article 31-1, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.
    « Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.
    « Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés. » ;
    f) La deuxième phrase du V est complétée par les mots suivants : « autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19 » ;
    4° L'article 46 est ainsi modifié :
    a) Au a du I, après les mots : « un service » est inséré le mot : « public » ;
    b) Au c du I, les mots : « au a du B du I » sont remplacés par les mots : « aux a et c du B du I » ;
    c) Le f du I est remplacé par les dispositions suivantes :
    « f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 31-3. » ;
    d) Au b du II, après les mots : « prévue au III » sont insérés les mots : « ou au III bis ».
    5° L'article 49-1 est ainsi modifié :
    a) Après le 7°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « 7° bis Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ; »
    b) Après le 9°, il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
    « 10° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;
    « 11° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable. » ;
    6° Après l'article 49-1, il est inséré un article 49-2 ainsi rédigé :


    « Art. 49-2. - Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret :
    « 1° Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;
    « 2° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;
    « 3° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable. »


  • Le décret du 6 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :
    1° L'article 8-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. 8-1.-La desserte des liaisons intérieures à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est régie, pour les entreprises établies en France, par le chapitre II du titre IV du décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, pour les entreprises non établies en France, par le chapitre II bis du titre IV du même décret.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni à Mayotte ni à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;
    2° Au a de l'article 10, les mots : « par l'autorisation de transport prévue au c de l'article 45-I-A du décret du 16 août 1985 susvisé ou » sont supprimés.


  • Le code des transports est ainsi modifié :
    1° Au 1° de l'article R. 1241-15, après les mots : « Les services » est inséré le mot : « publics » ;
    2° A l'article R. 1241-19, après les mots : « Lorsqu'un service » est inséré le mot : « public » ;
    3° A l'article R. 1241-20, après les mots : « relevant de services » est inséré le mot : « publics » ;
    4° L'article R. 1241-27 est ainsi modifié :
    a) Après les mots : « Les tarifs des services » est inséré le mot : « publics » ;
    b) Après les mots : « à la demande, des services » est inséré le mot : « publics ».


  • Les entreprises de transport public routier disposant d'une autorisation de desserte intérieure valide au 6 août 2015 peuvent continuer d'assurer les services prévus par cette autorisation jusqu'à son échéance, son retrait ou une modification substantielle de la consistance du service de transport international et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
    Ces autorisations et l'exploitation du service demeurent régies par les dispositions des articles 31-1 à 31-7, 45 et 46 du décret du 16 août 1985 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret.


  • La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 13 octobre 2015.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Ségolène Royal


Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,
Alain Vidalies

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