Décret n° 2014-1422 du 28 novembre 2014 relatif au casier judiciaire national automatisé et aux échanges d'informations entre Etats membres de l'Union européenne (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

NOR : JUST1414197D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/JUST1414197D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2014/11/28/2014-1422/jo/texte
JORF n°0277 du 30 novembre 2014
Texte n° 17

Version initiale


Publics concernés : service du casier judiciaire, juridictions, administrations et organismes habilités à demander un bulletin n° 2, particuliers.
Objet : modalités de gestion des condamnations étrangères et d'établissement des extraits de casier judiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le report à cent vingt ans de l'âge de présomption de décès entraînant l'effacement des données ne s'applique qu'aux condamnations postérieures à l'entrée en vigueur du décret.
Notice : le présent décret modifie le code de procédure pénale afin de préciser le contenu d'une fiche pénale adressée au casier judiciaire national en incluant l'ensemble des éléments obligatoires prévus par la décision-cadre 2009/315/ JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.
Il précise que le casier judiciaire national est l'autorité à laquelle doivent être adressées les condamnations concernant des ressortissants européens, prononcées par des juridictions ultramarines ayant un casier judiciaire autonome (Nouméa, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), aux fins de transmission aux Etats membres de nationalité compétents.
Il porte à cent vingt ans la présomption de décès fixant la date limite de conservation des données et ajoute une possibilité d'effacement sur demande de l'Etat membre de condamnation ou en raison d'un relèvement prononcé par une juridiction française.
Il fixe les délais de transmission des avis de condamnations, de mise à jour et de réponse aux demandes d'information des autres Etats membres.
Il précise enfin les modalités de demandes de bulletins nos 2 et 3 dans le cadre des échanges européens.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 769,770-1 et 775-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines et R. 62 à R. 90 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 3 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


    • Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 11 du présent décret.


    • L'article R. 65est complété par les dispositions suivantes :
      « Elle contient les informations suivantes :
      « 1° Les informations relatives à la personne au nom de laquelle elle est établie :
      « a) S'agissant des personnes physiques :


      «-nom, prénoms, date, ville et pays de naissance, sexe, nationalité ;
      «-le cas échéant, alias, changement de nom, nom d'usage et filiation ;


      « b) S'agissant des personnes morales : nom ou raison sociale, numéro SIREN, adresse du siège social ;
      « 2° Les informations relatives à la procédure :


      «-mode de comparution devant la juridiction de jugement et modalités de signification ou de notification de la décision ;
      «-le cas échéant, toute information relative à la détention (mandats de dépôt, maintien en détention, mise en liberté) ;


      « 3° Les informations relatives à la décision à enregistrer :


      «-date de la décision et juridiction ou autorité administrative ayant pris la décision ;
      «-date et qualification juridique des faits, état de récidive légale le cas échéant, références des dispositions législatives ou réglementaires déterminant l'incrimination et la sanction pénale ;
      «-peines ou mesures prononcées à titre principal ou complémentaire, mesures de sûreté éventuelles ;
      «-le cas échéant, décisions relatives aux modalités d'exécution de la peine ;
      «-le cas échéant, les informations (date de la décision et juridiction de première instance) relatives à la décision initiale ayant fait l'objet d'un recours juridictionnel. »


    • L'article R. 70 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'âge de cent ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cent vingt ans » ;
      2° Au troisième alinéa, les mots : « deuxième alinéa de l'article 769 » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa de l'article 769 » ;
      3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « 9° S'agissant des condamnations prononcées par une juridiction étrangère, dès la réception de l'avis d'effacement de l'Etat de condamnation ou à la suite d'une décision de retrait ordonnée par une juridiction française. Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, le retrait de la fiche ordonné par une juridiction française en application de l'article 770-1 ne fait pas obstacle à la transmission de celle-ci, le cas échéant, aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne. »


    • L'article R. 73 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
      2° Au deuxième alinéa, les mots : « au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au casier judiciaire national automatisé » ;
      3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « L'avis de condamnation ou de modification ou de suppression d'une condamnation concernant un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne est transmis sans délai à l'autorité compétente de cet Etat. »


    • L'article R. 78-1 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Si la demande du bulletin n° 1 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat. »


    • L'article R. 81 est ainsi modifié :
      1° Au second alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
      2° Il est complété par les deux alinéas suivants :
      « Si la demande du bulletin n° 2 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse est transmise sans délai et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ou, en cas de demande d'informations complémentaires adressée à l'Etat requérant pour l'identification de la personne concernée, de la réponse transmise par cet Etat.
      « Les transmissions prévues au présent article peuvent être effectuées par voie électronique sécurisée. »


    • L'article R. 82 est ainsi modifié :
      1° Au deuxième alinéa, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée » ;
      2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Il peut également être demandé par voie électronique sécurisée par l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée, quel que soit son lieu de naissance. »


    • L'article R. 84 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée. »


    • Aux articles R. 64, R. 66-1, R. 69, R. 71, R. 75, R. 291 et R. 306, le mot : « téléinformatique » est remplacé par les mots : « voie électronique sécurisée ».


    • Au troisième alinéa de l'article R. 295, les mots : « l'âge de cent ans » sont remplacés par les mots : « l'âge de cent vingt ans ».


    • A l'article R. 298, les mots : « au ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « au casier judiciaire national automatisé ».


    • Les dispositions du 1° de l'article R. 70 et de l'article R. 295 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant du présent décret, s'appliquent aux condamnations prononcées après sa publication.


    • Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.


    • La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 28 novembre 2014.


Manuel Valls
Par le Premier ministre :


La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira


La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin

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