Publics concernés : service du casier judiciaire, juridictions, administrations et organismes habilités à demander un bulletin n° 2, particuliers.
Objet : modalités de gestion des condamnations étrangères et d'établissement des extraits de casier judiciaire.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le report à cent vingt ans de l'âge de présomption de décès entraînant l'effacement des données ne s'applique qu'aux condamnations postérieures à l'entrée en vigueur du décret.
Notice : le présent décret modifie le code de procédure pénale afin de préciser le contenu d'une fiche pénale adressée au casier judiciaire national en incluant l'ensemble des éléments obligatoires prévus par la décision-cadre 2009/315/ JAI du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres.
Il précise que le casier judiciaire national est l'autorité à laquelle doivent être adressées les condamnations concernant des ressortissants européens, prononcées par des juridictions ultramarines ayant un casier judiciaire autonome (Nouméa, Polynésie française et Wallis-et-Futuna), aux fins de transmission aux Etats membres de nationalité compétents.
Il porte à cent vingt ans la présomption de décès fixant la date limite de conservation des données et ajoute une possibilité d'effacement sur demande de l'Etat membre de condamnation ou en raison d'un relèvement prononcé par une juridiction française.
Il fixe les délais de transmission des avis de condamnations, de mise à jour et de réponse aux demandes d'information des autres Etats membres.
Il précise enfin les modalités de demandes de bulletins nos 2 et 3 dans le cadre des échanges européens.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines. Les dispositions du code de procédure pénale modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http :// www. legifrance. gouv. fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la décision-cadre 2009/315/ JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les Etats membres ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 769,770-1 et 775-1 dans leur rédaction résultant de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines et R. 62 à R. 90 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 3 avril 2014 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Fait le 28 novembre 2014.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
La ministre des outre-mer,
George Pau-Langevin