Décret n° 2013-830 du 16 septembre 2013 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture

NOR : MCCB1312584D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/16/MCCB1312584D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2013/9/16/2013-830/jo/texte
JORF n°0217 du 18 septembre 2013
Texte n° 21

Version initiale


Publics concernés : fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.
Objet : intégration du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture au nouvel espace statutaire (NES) de la catégorie B.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er octobre 2013.
Notice : le décret intègre le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture au nouvel espace statutaire régi par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code du patrimoine ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de la culture et de la communication en date du 21 mai 2013 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.


    • Le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture comporte les trois grades suivants :
      1° Secrétaire de documentation de classe normale ;
      2° Secrétaire de documentation de classe supérieure ;
      3° Secrétaire de documentation de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • Les secrétaires de documentation du ministère de la culture sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la culture.


    • Les secrétaires de documentation du ministère de la culture exercent leurs missions dans les services et dans les établissements publics relevant du ministre chargé de la culture ainsi que, dans les conditions prévues par l'article L. 212-9 du code du patrimoine, dans les services départementaux d'archives.


    • I. ― Les secrétaires de documentation exercent des missions de documentation et, à ce titre, participent à la recherche, à l'élaboration, au classement, à la gestion, à l'exploitation et à la diffusion de tous supports d'information relatifs aux biens et activités culturelles.
      Dans les secteurs des archives, des musées et du patrimoine, ils participent aux missions de régie d'œuvre, de traitement des archives, d'inventaire, de recensement, aux fins de protection, de conservation, d'enrichissement et de mise en valeur des collections ainsi que du patrimoine monumental et archéologique.
      Ils contribuent à l'information du public sur les données relatives à ces biens et activités.
      Dans les établissements d'enseignement dépendant du ministre chargé de la culture, ils contribuent à l'exercice des missions pédagogiques.
      II. ― Les secrétaires de documentation de classe supérieure et les secrétaires de documentation de classe exceptionnelle ont vocation à occuper les emplois qui, relevant des domaines d'activité mentionnés au I, correspondent à un niveau d'expertise acquis par l'expérience professionnelle, la formation initiale ou la formation professionnelle tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières de coordination d'une ou de plusieurs équipes.


    • I. ― Les secrétaires de documentation de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :
      1° Par voie de concours externe sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de concours interne sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.
      Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C relevant du ministre chargé de la culture ou affectés dans un service ou dans un établissement public en relevant et justifiant d'au moins neuf années de services publics.
      II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article.


    • Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 6 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
      Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 6 peuvent être reportées sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours, soit supérieur aux trois quarts du nombre total de places offertes aux concours.


    • Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 6 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 6 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.


    • Les secrétaires de documentation du ministère de la culture, recrutés en application de l'article 6 du présent décret, sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.


    • I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés ou directement intégrés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de la culture.
      II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.
      III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont intégrés et reclassés dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :


      GRADE D'ORIGINE

      GRADE D'INTÉGRATION

      ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
      dans la limite de la durée d'échelon d'accueil

      Secrétaires de documentation
      de classe exceptionnelle

      Secrétaires de documentation
      de classe exceptionnelle


      7e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      8e échelon

      1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

      5e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      3e échelon

      6e échelon

      2/5 de l'ancienneté acquise

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      1er échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      Secrétaires de documentation
      de classe supérieure

      Secrétaires de documentation
      de classe supérieure


      8e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      7e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      12e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      11e échelon

      Ancienneté acquise majorée de deux ans

      6e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      11e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an six mois

      10e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      5e échelon :

       

       

      ― à partir de deux ans

      10e échelon

      Ancienneté acquise au-delà de deux ans

      ― avant deux ans

      9e échelon

      Ancienneté acquise majorée d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an six mois

      9e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

      ― avant un an six mois

      8e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      8e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      7e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

      2e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      7e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      6e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et six mois

      1er échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      Secrétaires de documentation
      de classe normale

      Secrétaires de documentation
      de classe normale


      13e échelon

      12e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      11e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon :

       

       

      ― à partir de six mois

      6e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an au-delà de six mois

      ― avant six mois

      6e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

      4e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      5e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      4e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

      3e échelon :

       

       

      ― à partir d'un an

      4e échelon

      Ancienneté acquise au-delà d'un an

      ― avant un an

      3e échelon

      Deux fois l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      4/3 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 susmentionné, ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps et dans les grades des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.


    • I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture régi, par le présent décret.
      Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret.
      II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
      III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation, régi par le décret du 25 octobre 1995 susmentionné, sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.


    • Les stagiaires relevant du corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le présent décret.


    • I. ― Les concours d'accès aux corps des secrétaires de documentation, régis par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, se poursuivent jusqu'à leur terme.
      II. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.


    • Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des secrétaires de documentation, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.


    • Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de secrétaire de documentation de classe normale, régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade des secrétaires de documentation de classe normale, régi par le présent décret.


    • I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de secrétaire de documentation, de classe supérieure et de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation régi par le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
      II. ― Les secrétaires de documentation de classe normale et les secrétaires de documentation de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle, régis par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de secrétaire de documentation de classe supérieure ou de secrétaire de documentation de classe exceptionnelle du corps des secrétaires de documentation, en application du décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture, et, enfin, reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 16 du présent décret dans le corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture.


    • Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de documentation est maintenu jusqu'à son renouvellement.


    • I. ― A l'annexe I du décret du 18 novembre 1994, susvisé les mots : « secrétaires de documentation au ministère de la culture. » sont supprimés.
      II. ― La mention : « secrétaires de documentation du ministère de la culture » est inscrite en annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      III. ― Le décret n° 95-1143 du 25 octobre 1995 portant statut particulier du corps des secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture est abrogé.


    • Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.


    • Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la culture et de la communication, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 16 septembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


La ministre de la culture
et de la communication,
Aurélie Filippetti
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve

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