Décret n° 2005-298 du 31 mars 2005 relatif aux dotations de l'Etat aux communes et aux départements

NOR : INTX0508251D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/INTX0508251D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/3/31/2005-298/jo/texte
JORF n°76 du 1 avril 2005
Texte n° 15

Version initiale


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes de la Nouvelle-Calédonie, notamment son article R. 234-4 ;
Vu la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004), notamment ses articles 47 à 53 ;
Vu la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 modifiée relative à la dotation globale de fonctionnement, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, notamment son article 135 ;
Vu l'ordonnance n° 77-1099 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de dispositions législatives relatives aux institutions administratives et aux collectivités locales ;
Vu le décret n° 94-704 du 17 août 1994, modifié par le décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 et le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001, fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'avis du conseil régional de La Réunion en date du 15 février 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 3 février 2005 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 4 février 2005 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 17 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 21 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 23 février 2005 ;
Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 25 février 2005 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 4 mars 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 1er février 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 2 février 2005 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 3 février 2005 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 février 2005 ;
Vu les avis du comité des finances locales en date du 8 février 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • Le code général des collectivités territoriales est modifié conformément aux articles 2 à 12 du présent décret.


    • A la sous-section 1 de la section première du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie, il est ajouté après l'article R. 2334-2 un article R. 2334-2-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 2334-2-1. - Les articles R. 2334-1 et R. 2334-2 sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »


    • L'article R. 2334-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 2334-3. - La dotation de base mentionnée au 1° de l'article L. 2334-7 est, pour chaque commune, le produit de sa population, déterminée en application de l'article L. 2334-2, par une somme de 60 euros pour l'année 2005 et par un coefficient « a », dont la valeur varie en fonction de la population dans les conditions suivantes :
      « 1° Si la population est inférieure ou égale à 500 habitants, a = 1 ;
      « 2° Si la population est supérieure à 500 habitants et inférieure à 200 000 habitants, a = 1 + 0,38431089 x log (population/500) ;
      « 3° Si la population est égale ou supérieure à 200 000 habitants, a = 2.
      « Pour le calcul de la dotation proportionnelle à la superficie prévue au 2° de l'article L. 2334-7, la superficie prise en compte est la superficie cadastrée et non cadastrée "hors eaux et le classement des communes en zone de montagne s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation forfaitaire est versée.
      « Ces dispositions sont applicables aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. »


    • Après l'article R. 2334-5, il est inséré un article R. 2334-5-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 2334-5-1. - Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-2, la population des zones urbaines sensibles et la population des zones franches urbaines prises en compte sont, dans les zones existant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, les populations dénombrées à l'issue du recensement de population de 1999. Elles sont constatées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la ville. »


    • A l'article R. 2334-6, les mots : « et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année. » sont remplacés par les mots : « et du nombre d'enfants âgés de 3 à 16 ans, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques au recensement de population de 1999. »


    • L'article R. 2334-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      « Pour l'application de l'article L. 2334-21, "agglomération s'entend au sens d'"unité urbaine, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et la situation en zone de revitalisation rurale d'une commune s'apprécie au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité rurale. »


    • Après l'article R. 2334-9, il est créé un troisième paragraphe « Dotations aux communes de l'outre-mer », comprenant les articles R. 2334-9-1 à R. 2334-9-4 ainsi rédigés :


      « § 3. Dotations aux communes de l'outre-mer


      « Art. R. 2334-9-1. - La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer prévue aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
      « Art. R. 2334-9-2. - La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie entre les départements d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la collectivité départementale de Mayotte et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
      « Art. R. 2334-9-3. - Les conditions dans lesquelles la part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des départements d'outre-mer est répartie entre ces communes sont fixées à l'article R. 2563-4-1.
      « Art. R. 2334-9-4. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie et aux circonscriptions territoriales de Wallis et Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
      « 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
      « 2° Pour la Polynésie française, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 94-704 du 17 août 1994 ;
      « 3° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux dispositions de l'article R. 262-13 du code des communes, applicable dans cette collectivité ;
      « 4° Pour la collectivité départementale de Mayotte, proportionnellement à la population des communes ;
      « 5° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité. »


    • Après l'article R. 2563-4, il est ajouté un article R. 2563-4-1 ainsi rédigé :
      « Art. R. 2563-4-1. - La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
      « a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions ;
      « b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son produit ;
      « c) Taxe d'habitation ;
      « d) Redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article L. 2333-76.
      « Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions participent à la répartition à raison du double de leur population. »


    • La section première du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi modifiée :
      I. - A l'article R. 3334-1, après les mots : « des départements d'outre-mer », sont insérés les mots : « , de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » et les mots : « entre les départements d'outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées à l'article R. 3443-1 et à l'article R. 3563-2 » sont remplacés par les mots : « entre les départements d'outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité départementale de Mayotte dans les conditions fixées respectivement à l'article R. 3443-2-1, à l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement et à l'article R. 3563-2 ».
      II. - A l'article R. 3334-2, au 2°, les mots : « métropolitains non urbains » sont insérés après les mots : « de l'ensemble des départements » et au 3°, les mots : « l'inverse du potentiel fiscal brut » sont remplacés par les mots : « l'écart entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des départements métropolitains non urbains ».
      III. - A la sous-section 3, sont créés deux paragraphes intitulés : « § 1. Dotation de péréquation urbaine » et « § 2. Dotation de fonctionnement minimale ».
      IV. - Les articles R. 3334-1 et R. 3334-2 deviennent respectivement les articles R. 3334-3 et R. 3334-3-1 et sont insérés au deuxième paragraphe de la sous-section 3.
      Au nouvel article R. 3334-3, « R. 3334-2 » est remplacé par : « R. 3334-3-1 ».
      A l'article R. 3443-1, « R. 3334-1 » est remplacé par : « R. 3334-3 ».
      V. - Au premier paragraphe de la sous-section 3, sont rétablis deux articles ainsi rédigés :
      « Art. R. 3334-1. - Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départements métropolitains, l'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 3334-6-1, respectivement affectés des coefficients de pondération 0,5, 0,25, 0,1 et 0,15.
      « Art. R. 3334-2. - Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
      « Le nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine. »
      VI. - Les sous-sections 4, 5 et 6 sont supprimées.


    • Le chapitre III du titre IV du livre IV de la troisième partie est ainsi modifié :
      1° La section 1 est intitulée « Dotation de péréquation » ;
      2° L'article R. 3443-1 devient l'article R. 3443-2-1 ;
      3° L'article R. 3443-1 est rétabli et ainsi rédigé :
      « Art. R. 3443-1. - La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1. »
      4° L'article R. 3443-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Art. R. 3443-2. - La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population telle qu'elle résulte du dernier recensement général. »


    • L'article R. 3563-2 est ainsi modifié :
      1° A deux reprises, les mots : « de fonctionnement minimale » sont remplacés par les mots : « de péréquation » ;
      2° « L. 3334-7 » est remplacé par : « L. 3334-4 ».


    • Aux articles R. 2334-7 à R. 2334-9, R. 2334-20, R. 2335-1, R. 2531-32, R. 3334-2 et R. 3443-2-1, les mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel financier ».
      A l'article R. 2335-1, les mots : « potentiels fiscaux » sont remplacés par les mots : « potentiels financiers ».
      A l'article R. 2563-3, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».


    • A l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, les mots : « quatrième et cinquième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».


    • Les articles 2-1 et 2-2 du décret n° 85-1314 du 11 décembre 1985 relatif aux modalités de répartition des ressources du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et du fonds national de péréquation dans les départements d'outre-mer sont abrogés.


    • Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer, la ministre déléguée à l'intérieur, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au logement et à la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mars 2005.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le ministre de l'emploi, du travail
et de la cohésion sociale,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin
La ministre déléguée à l'intérieur,
Marie-Josée Roig
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre délégué au logement et à la ville,
Marc-Philippe Daubresse

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