Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - Article 13 bis
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- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 59
Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.
Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers.
Toutefois, les membres des corps ou cadres d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est également accessible par la voie d'un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d'origine, dans des corps ou cadres d'emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Lorsque le corps ou cadre d'emplois d'origine ou le corps ou cadre d'emplois d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.
Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.
Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois.
Liens relatifs à cet article
Décret n°72-580 du 4 juillet 1972 - art. 18-1 (V)
Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 - art. 42 (V)
Décret n°80-627 du 4 août 1980 - art. 20 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 21 (V)
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 9 (V)
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 17 (V)
Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 - art. 16 (V)
Décret n°90-90 du 24 janvier 1990 - art. 29 (V)
Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 - art. 31 (V)
Décret n°90-680 du 1 août 1990 - art. 28 (V)
Décret n°91-290 du 20 mars 1991 - art. 17 (V)
Décret n°92-778 du 3 août 1992 - art. 38 (V)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 33 (V)
Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992 - art. 33 (V)
Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001 - art. 15 (V)
Décret n°2002-550 du 19 avril 2002 - art. 23 (V)
Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 - art. 1-15 (V)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 27 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 27 (V)
Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 15, v. init.
Décret n°2010-259 du 11 mars 2010 - art. 5, v. init.
Décret n°2010-262 du 11 mars 2010 - art. 16, v. init.
Décret n°2010-262 du 11 mars 2010 - art. 16
Décret n°2010-467 du 7 mai 2010 - art. 7, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2010-1006 du 26 août 2010 - art. 6, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2010-1570 du 15 décembre 2010 - art. 3, v. init.
Décret du 20 décembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 7, v. init.
Décret n°2011-541 du 17 mai 2011 - art. 6, v. init.
Décret du 4 juillet 2011 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret du 2 janvier 2012 - art., v. init.
Décret du 7 janvier 2013 - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 5, v. init.
