Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 6 sexies
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Article 6 sexies
- Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 37 (V)
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour faire face à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité lorsque cette charge ne peut être assurée par des fonctionnaires.
La durée maximale des contrats ainsi conclus et leurs conditions de renouvellement sont fixées par le décret prévu à l'article 7.
