Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - Article 20-2
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Article 20-2
Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
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Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-11 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-11 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 1, v. init.
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-11 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 14 (V)
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 1, v. init.
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