Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 218
Chemin :
Article 218
- Modifié par Décret n°2011-1319 du 18 octobre 2011 - art. 8
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 205.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier, sauf lorsque l'avocat exerce en qualité de fiduciaire.
