Décret n°82-453 du 28 mai 1982 - Article 45
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 - art. 28
1° Lorsqu'il démissionne de son mandat ;
2° Lorsqu'il ne remplit plus les conditions fixées par l'article 43 du présent décret ;
3° Lorsqu'il est placé dans un cas prévu à l'article 44 lui faisant perdre sa qualité de représentant ;
4° Lorsque l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande par écrit. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.
Lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.
Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 article 32 :
I. - Les présentes dispositions sont applicables à compter du prochain renouvellement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail intervenant en 2011.
II. - Les comités d'hygiène et de sécurité, créés en 2010 ou dont le mandat a été établi sur la base du résultat des élections organisées en 2010 pour la composition des commissions administratives paritaires ou des comités techniques paritaires, demeurent régis par les dispositions du titre IV du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans sa rédaction antérieure au présent décret jusqu'au terme de leur mandat.
