Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 21
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-618 du 31 mai 2011 - art. 4
Le registre dont la tenue est prévue par l'article 20 ci-dessus doit être conservé pendant un délai de vingt ans à compter de sa clôture. En cas de fermeture définitive du commerce, il doit être déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit à la brigade de gendarmerie de la circonscription où se trouve le fonds de commerce ; en cas de changement de propriétaire, il peut être utilisé par le successeur. Les préfets font procéder, au moins deux fois par an, au collationnement de ce registre.
