Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 - Article 16-1
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Article 16-1
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 5
L'autorité compétente est tenue, d'office ou à la demande d'une personne intéressée, d'abroger expressément tout règlement illégal ou sans objet, que cette situation existe depuis la publication du règlement ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
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