Loi n°85-528 du 15 mai 1985 - Article 5

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Article 5

Le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Sauf opposition d'ayant cause dans le délai d'un an suivant la publication de la décision du ministre, la mention "Mort en déportation" est apposée et, le cas échéant, l'acte de décès est rectifié.


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