Décret n°97-443 du 25 avril 1997 - Article 4

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Article 4

Les rapports mentionnés à l'article 1er ainsi que les avis émis par les comités techniques sont tenus à la disposition de tout agent qui travaille dans les services faisant l'objet des rapports et qui en fait la demande à l'autorité territoriale.

Les mêmes rapports et avis sont adressés au représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois suivant leur examen par le comité technique.

Un rapport comportant les informations mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 1er, à l'exclusion de celles expressément exclues par ce même arrêté, est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, dans les délais prévus à l'alinéa précédent, par les centres de gestion et les collectivités territoriales et établissements non affiliés.


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