Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - Article 34
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Article 34
Chaque administration doit établir un état faisant apparaître, d'une part, le nombre, de ses agents détachés ainsi que leur répartition entre les administrations et organismes d'accueil, d'autre part, le nombre d'agents détachés auprès d'elle ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel soumis au comité technique. Il est transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 13 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 8 (V)
Décret n°2006-96 du 1 février 2006 - art. 20 (V)
Décret n°2007-216 du 19 février 2007 - art. 5 (V)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (M)
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 39 (M)
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Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 8 (V)
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Décret n°2007-216 du 19 février 2007 - art. 5 (V)
