Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - Article 6
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- Modifié par LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17
I.-Ne sont pas communicables :
1° Les avis du Conseil d'Etat et des juridictions administratives, les documents de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 141-10 du code des juridictions financières et les documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l'article L. 241-6 du même code, les documents préalables à l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé prévu à l'article L. 6113-6 du code de la santé publique, les documents préalables à l'accréditation des personnels de santé prévue à l'article L. 1414-3-3 du code de la santé publique, les rapports d'audit des établissements de santé mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 et les documents réalisés en exécution d'un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d'une ou de plusieurs personnes déterminées ;
2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte :
a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ;
b) Au secret de la défense nationale ;
c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;
d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ;
e) A la monnaie et au crédit public ;
f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;
g) A la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
h) Ou, sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. ;
II.-Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
-dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
-portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
-faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
III.-Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions.
Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixés par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine. Avant l'expiration de ces délais et par dérogation aux dispositions du présent article, la consultation de ces documents peut être autorisée dans les conditions prévues par l'article L. 213-3 du même code.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L124-4
Code de la santé publique - art. L1111-7
Code de la santé publique - art. L1414-3-3
Code de la santé publique - art. L6113-6
Code des juridictions financières - art. L141-10
Code des juridictions financières - art. L241-6
Code du patrimoine. - art. L213-1
Code du patrimoine. - art. L213-3
Cité par:
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 2 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 2 (M)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 2 (V)
Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 7 (V)
Loi n°79-587 du 11 juillet 1979 - art. 1 (V)
Décret n°79-834 du 22 septembre 1979 - art. 1 (Ab)
Décret n°79-834 du 22 septembre 1979 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 5 février 1982 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 janvier 1990 - art. 9 (V)
Décret n°91-1177 du 18 novembre 1991 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 janvier 1993 - art. 2 (An)
Arrêté du 8 mars 1995 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 septembre 1998 - art. 2 (Ab)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (V)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (V)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 47 (VT)
Arrêté du 21 février 2002 - art. 2 (Ab)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 10 (VT)
Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 3 (Ab)
Loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 - art. 90 (VT)
Décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 - art. 29 (V)
Décret n°2006-212 du 23 février 2006 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 10 mars 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 10 mars 2006 - art. 2 (VD)
Arrêté du 6 juin 2006 - art. 240-15 (V)
Arrêté du 9 octobre 2007 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1572 du 6 novembre 2007 - art. 11 (V)
Mémoire en réplique du - art., v. init.
Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 3 (V)
Arrêté du 9 décembre 2008 - art. 3, v. init.
Décret n°2009-167 du 12 février 2009 - art. 1
Décret n°2009-640 du 9 juin 2009, v. init.
Arrêté du 23 juillet 2010 - art., v. init.
LOI n°2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17, v. init.
Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. L142-3, v. init.
Code de l'énergie - art. L142-3 (V)
Arrêté du 30 novembre 2011 - art., v. init.
Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 2, v. init.
Décision n°2012-0366 du 29 mars 2012 - art., v. init.
Arrêté du 22 janvier 2013 - art. 3 (V)
Arrêté du 22 janvier 2013 - art. 3, v. init.
Arrêté du 18 février 1986 - art. 10 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L321-6 (Ab)
Code de l'environnement - art. D125-31 (M)
Code de l'environnement - art. D125-31 (V)
Code de l'environnement - art. L124-1 (M)
Code de l'environnement - art. L124-4 (V)
Code de l'environnement - art. L124-4 (V)
Code de l'environnement - art. R125-8-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L111-3-1 (V)
Code de la défense. - art. R1332-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6113-30 (M)
Code de la santé publique - art. R710-5-20 (Ab)
Code de la santé publique - art. R712-60 (T)
Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. L321-1 (V)
Code des marchés publics - art. 72 (Ab)
Code des marchés publics - art. 76 bis (Ab)
Code des marchés publics - art. 76 bis (M)
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-6-3 (VD)
Code des postes et des communications électroni... - art. D98-6-3 (VD)
Code des postes et des communications électroni... - art. L32-4 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L32-4 (V)
Code des postes et des communications électroni... - art. L5-9 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-4 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-4 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-4 (M)
Code des postes et des communications électronique - art. L32-4 (V)
Code des postes et des communications électronique - art. L5-9 (V)
Code du patrimoine. - art. L213-2 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L1411-13 (M)
