Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 66-3-1
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Article 66-3-1
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
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Sunday, May 26, 2013
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