Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - Article 74
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Article 74
- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 113 (V)
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé dans la position " Accomplissement du service national ".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze jours cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la réserve sanitaire d'une durée inférieure ou égale à quarante-cinq jours cumulés par année civile , soit une période d'activité dans la réserve civile de la police nationale d'une durée de quarante-cinq jours est mis en congé avec traitement pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux est fixée par la loi.
