Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Article 8
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 4
- Modifié par LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 8
Tout groupement, société ou association prévu à l'article 7 peut être constitué entre avocats, personnes physiques, groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant ou non à des barreaux différents, exerçant en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
L'association ou la société peut postuler auprès de chaque tribunal et de la cour d'appel dont chacun d'eux dépend, par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près ce tribunal.
Liens relatifs à cet article
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 53 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 87 (M)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 87 (V)
Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 7 (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 158 (M)
Décret n°72-669 du 13 juillet 1972 - art. 83 (Ab)
