Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - Article 9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 81
- Modifié par LOI n°2011-412 du 14 avril 2011 - art. 25
La première fraction des aides prévues à l'article 8 est divisée en deux parties :
1° La première partie, correspondant aux deux tiers de la première fraction, est attribuée :
-soit aux partis et groupements politiques qui ont présenté lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale des candidats ayant obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans au moins cinquante circonscriptions ;
-soit aux partis et groupements politiques qui n'ont présenté des candidats lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale que dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna et dont les candidats ont obtenu chacun au moins 1 % des suffrages exprimés dans l'ensemble des circonscriptions dans lesquelles ils se sont présentés.
La répartition est effectuée proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour de ces élections par chacun des partis et groupements en cause. Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral.
En vue de la répartition prévue aux alinéas précédents, les candidats à l'élection des députés indiquent, s'il y a lieu, dans leur déclaration de candidature, le parti ou groupement politique auquel ils se rattachent. Ce parti ou groupement peut être choisi sur une liste établie par arrêté du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le jour du scrutin, ou en dehors de cette liste. La liste comprend l'ensemble des partis ou groupements politiques qui ont déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à dix-huit heures le sixième vendredi précédant le jour du scrutin une demande en vue de bénéficier de la première fraction des aides prévues à l'article 8.
2° La seconde partie, correspondant au tiers de la première fraction, est attribuée dans les conditions prévues à l'article 9-1 A.
La seconde fraction de ces aides est attribuée aux partis et groupements politiques bénéficiaires de la première fraction visée ci-dessus proportionnellement au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s'y rattacher.
Chaque parlementaire ne peut indiquer qu'un seul parti ou groupement politique pour l'application de l'alinéa précédent.
Au plus tard le 31 décembre de l'année, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat communiquent au Premier ministre la répartition des parlementaires entre les partis et groupements politiques, telle qu'elle résulte des déclarations des parlementaires.
Le montant des aides attribuées à chaque parti ou groupement est retracé dans un rapport annexé au projet de loi de finances de l'année.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (M)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 11-4 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (M)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 9-1 (V)
Décret n°89-75 du 7 février 1989 - art. 1 (V)
Décret n°90-210 du 9 mars 1990 - art. 1 (V)
Décret n°91-174 du 18 février 1991 - art. 1 (V)
Décret n°92-250 du 18 mars 1992 - art. 1 (P)
Décret n°92-250 du 18 mars 1992 - art. 1 (V)
Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. 1 (V)
Décret n°93-357 du 17 mars 1993 - art. ANNEXE I (V)
Décret n°93-1218 du 4 novembre 1993 - art. 1 (An)
Décret n°94-190 du 4 mars 1994 - art. 2 (An)
Décret n°94-928 du 20 octobre 1994 - art. 1 (V)
Décret n°95-301 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-302 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°95-303 du 21 mars 1995 - art. 1 (V)
Décret n°96-167 du 4 mars 1996 - art. 1 (V)
Décret n°97-59 du 23 janvier 1997 - art. 1 (V)
Décret n°98-253 du 3 avril 1998 - art. 1 (V)
Décret n°99-301 du 19 avril 1999 - art. 1 (V)
Décret n°2000-166 du 28 février 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2001-124 du 9 février 2001 - art. 1 (V)
Décret n°2002-174 du 11 février 2002 - art. 1 (V)
Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 - art. 1 (M)
Décret n°2003-412 du 6 mai 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2004-131 du 11 février 2004 - art. 1 (V)
Décret n°2005-238 du 17 mars 2005 - art. 3 (V)
Décret n°2005-257 du 21 mars 2005 - art. 1 (V)
Décret n°2006-86 du 30 janvier 2006 - art. 1 (V)
Décret n°2007-100 du 26 janvier 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-465 du 15 mai 2008, v. init.
Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 (V)
Décret n°2008-465 du 15 mai 2008 - art. 1 (V)
Observations du - art., v. init.
Décret n°2008-701 du 15 juillet 2008 (V)
Décret n°2008-701 du 15 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Décret n°2008-701 du 15 juillet 2008, v. init.
Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 (V)
Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 - art. 1, v. init.
Décret n°2009-92 du 27 janvier 2009 - art. 1 (V)
Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 (V)
Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 - art. 1 (V)
Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-106 du 29 janvier 2010, v. init.
Décret n°2011-113 du 27 janvier 2011 - art. 1 (V)
Décret n°2011-113 du 27 janvier 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2012-191 du 7 février 2012 - art. 1 (V)
Décret n°2012-191 du 7 février 2012 - art. 1, v. init.
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
