Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 - Article 33
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 16
- Abrogé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel et des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental bénéficiant de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique mentionné à l'article 4-1, des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, le ministre chargé de l'énergie peut recueillir les informations nécessaires auprès des personnes mentionnées à la première phrase du premier alinéa.
I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi et de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée.
Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'énergie désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'electricité et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification. A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en cours.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre de l'environnement dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus au 4° de l'article 40.
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au III de l'article 33, les mots " le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 16 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 16 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 20 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 20 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 27 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 27 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 34 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 40 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 42 (M)
Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 43 (M)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 1 (M)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 1 (V)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 5 (M)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 5 (V)
Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000 - art. 5 (V)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 18 (M)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 18 (V)
Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 18 (V)
Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001 - art. 16 (Ab)
Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001 - art. 19 (Ab)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 31 (M)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 31 (MMN)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 9 (M)
Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 9 (VT)
Décret n°2003-302 du 1 avril 2003 - art. 6 (Ab)
Décret n°2004-66 du 14 janvier 2004 - art. 18 (V)
Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 16 (V)
Décret n°2004-250 du 19 mars 2004 - art. 8 (V)
Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 6 (V)
Décret n°2005-877 du 29 juillet 2005 - art. 9 (V)
Décret n°2006-1034 du 21 août 2006 - art. 16 (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
Arrêté du 17 janvier 2008 - art., v. init.
Arrêté du 6 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 avril 2008 - art., v. init.
Arrêté du 4 juillet 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 juillet 2008 - art., v. init.
Décret n°2008-779 du 13 août 2008 - art. 11 (V)
Décret n°2008-779 du 13 août 2008 - art. 11, v. init.
Décision du 20 novembre 2008 - art. 1, v. init.
Décision du 22 juin 2009, v. init.
Décision du 20 mai 2010 - art. 1, v. init.
Décision du 24 février 2011 - art. 1, v. init.
Décision du 11 avril 2011 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-1457 du 7 novembre 2011 - art. 18, v. init.
Nouveaux textes:
Code de l'énergie - art. L135-12 (V)
Code de l'énergie - art. L135-3 (V)
Code de l'énergie - art. L135-4 (V)
Code de l'énergie - art. L142-20 (V)
Code de l'énergie - art. L142-21 (V)
Code de l'énergie - art. L142-22 (V)
Code de l'énergie - art. L142-4 (V)
Code de l'énergie - art. L314-15 (V)
