Décret n°66-137 du 7 mars 1966 - Article 5
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Article 5
- Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 21
L'assemblée permanente peut participer, avec l'accord du ministre de tutelle, à la création et au capital de sociétés civiles ou commerciales, adhérer à des groupements d'intérêt public, créer ou adhérer à des associations ou des fondations, dès lors que l'objet social de ces organismes entre dans le champ de ses compétences.
