Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 - Article 5
Chemin :
Article 5
- Modifié par LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010 - art. 6
Le règlement de chaque assemblée parlementaire fixe la composition et le mode de désignation des membres des commissions mentionnées à l'article 43 de la Constitution ainsi que les règles de leur fonctionnement.
Lorsqu'il est procédé à un vote en commission selon la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, le scrutin doit être dépouillé au même moment dans les deux assemblées.
