Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - Article 13

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Article 13

Les autorisations indiquent :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires.

2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce.

3° Les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments classés en 1re, 2e, 3e et 4e catégorie, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés.

4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, mais l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, dans la même limite, à la fin de chaque période.


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