Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 - Article 7-7
Chemin :
- Titre II : Fabrication et commerce
Article 7-7
La décision de retrait de l'autorisation d'ouverture du local fixe la date de sa fermeture et la destination des matériels stockés ou exposés dans le local.
Si, à la date fixée, des matériels restent stockés ou exposés dans le local, nonobstant la mise en demeure de les en retirer, il est fait application de l'article L. 2236-4 du code de la défense.
