Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 - Article 58
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- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 39
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.
Les statuts particuliers des corps de catégorie A mentionnés à l'article 10 peuvent, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et eu égard à la nature de leurs missions, subordonner l'avancement de grade à l'exercice préalable d'autres fonctions impliquant notamment des conditions d'exercice difficiles ou comportant des missions particulières.
Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel.
Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.
Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 7 (M)
Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 7 (M)
Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 7 (M)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 10 (M)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 10 (M)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 10 (V)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 10 (V)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 8 (M)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 8 (M)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 8 (V)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 8 (V)
Décret n°81-241 du 12 mars 1981 - art. 8 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 25 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 34 (V)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (M)
Décret n°82-451 du 28 mai 1982 - art. 4 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 19 (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 55 bis (V)
Décret n°86-433 du 12 mars 1986 - art. 1 (V)
Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 10 (M)
Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 10 (M)
Décret n°89-749 du 18 octobre 1989 - art. 10 (VT)
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 14 (M)
Décret n°89-750 du 18 octobre 1989 - art. 14 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 11 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 11 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 11 (V)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 13 (Ab)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 13 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 13 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 15 (Ab)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 34 (Ab)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 41 (M)
Décret n°90-360 du 23 avril 1990 - art. 51 (Ab)
Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 18 (M)
Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 19 (M)
Décret n°90-770 du 31 août 1990 - art. 19 (V)
Décret n°92-70 du 16 janvier 1992 - art. 1 (V)
Décret n°92-453 du 20 mai 1992 - art. 11 (M)
Décret n°92-453 du 20 mai 1992 - art. 11 (M)
Décret n°92-453 du 20 mai 1992 - art. 12 (Ab)
Décret n°92-453 du 20 mai 1992 - art. 12 (M)
Décret n°92-453 du 20 mai 1992 - art. 12 (M)
Décret n°92-454 du 20 mai 1992 - art. 6 (Ab)
Décret n°92-454 du 20 mai 1992 - art. 6 (M)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 18 (Ab)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 18 (M)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 20 (Ab)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 20 (M)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 35 (Ab)
Décret n°92-551 du 22 juin 1992 - art. 35 (M)
Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 25 (V)
Décret n°94-130 du 11 février 1994 - art. 34 (V)
Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 25 (V)
Décret n°94-131 du 11 février 1994 - art. 34 (V)
Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 - art. 65 (M)
Décret n°94-943 du 28 octobre 1994 - art. 65 (V)
Arrêté du 30 août 1995 - art. 3 (V)
Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 - art. 10 (M)
Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 - art. 10 (M)
Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 - art. 10 (V)
Décret n°2002-682 du 29 avril 2002 - art. 16 (VT)
Décret n°2005-1597 du 19 décembre 2005 - art. 14 (V)
Arrêté du 5 janvier 2007 - art. 5 (Ab)
Arrêté du 18 février 2008 - art. 14 (Ab)
Arrêté du 18 février 2008 - art. 14, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 22 septembre 2009, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 7 juillet 2011 - art. 5 (V)
Arrêté du 16 octobre 2012 - art. 9 (V)
Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 13 (V)
