Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 79
Chemin :
- Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 39
L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :
1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;
3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.
Pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de catégorie A, il peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité et définis par un décret en Conseil d'Etat. Les statuts particuliers peuvent, dans ce cas, déroger au deuxième alinéa de l'article 49.
Liens relatifs à cet article
Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 - art. 15 (VT)
Décret n°90-851 du 25 septembre 1990 - art. 16 (VT)
Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 - art. 31 (V)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 10 (V)
Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 - art. 10 (VD)
Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 11 (VD)
Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 12 (VD)
Décret n°2012-520 du 20 avril 2012 - art. 13 (VD)
Décret n°2012-521 du 20 avril 2012 - art. 13 (VD)
