Arrêté du 28 décembre 2009 - Article 15
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Article 15
- Abrogé par Arrêté du 19 avril 2013 - art. 18
Les épreuves sont notées de 0 à 20. Pour toutes les épreuves, la note zéro est éliminatoire. Lorsqu'une épreuve comporte plusieurs parties, la note zéro obtenue à l'une ou l'autre des parties est éliminatoire.
