Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 29 décembre 2018

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Article 23

Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 29 décembre 2018

Modifié par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 10

Le concours, qui prend en compte l'expérience et la formation préalable des candidats, est ouvert par spécialité. La liste des spécialités est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Peuvent faire acte de candidature les personnels qui remplissent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, les deux conditions suivantes :

a) Etre fonctionnaire titulaire d'un des corps ou grades suivants : professeurs des universités de 2e classe, maîtres de conférences, maîtres-assistants de 1re classe, professeurs de chaire supérieure, professeurs agrégés, personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation de 1re classe et de hors-classe et inspecteurs de l'éducation nationale ;

b) Avoir accompli cinq ans de services effectifs dans des fonctions d'enseignement, de formation, de direction, d'inspection ou d'encadrement.

Le concours est organisé sur épreuves suivant les dispositions fixées par arrêté. Le jury peut établir une liste complémentaire. Le nombre de postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur cette liste ne peut excéder 50 % du nombre des postes offerts au concours.

Les conditions générales d'organisation du concours, la nature et le contenu des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique.

Les emplois mis au concours dans une spécialité qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de cette spécialité peuvent être attribués aux candidats d'une autre spécialité.


Décret n° 2010-42 du 12 janvier 2010 art 16 : Les dispositions de l'article 23 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990, dans leur rédaction issue du présent décret, relatives aux conditions requises pour se présenter au concours et à la nature du concours s'appliquent à compter du 1er septembre 2010.

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