Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 155
Chemin :
Article 155
- Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5
Pour les vérifications effectuées en application du 13° de l'article 17 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, les avocats communiquent au bâtonnier, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l'article L. 561-12 du code monétaire et financier.
