Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 - Article 157
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Article 157
- Modifié par Décret n°2010-9 du 6 janvier 2010 - art. 5
Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.
