Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009 - Article 10

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Article 10


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne d'exercer l'activité d'application à titre professionnel de produits biocides mentionnée à l'article 8 sans disposer de personnes qualifiées en nombre suffisant.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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