Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - Article 23-4
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Article 23-4
Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l'article 23-2 ou au dernier alinéa de l'article 23-1, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
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Cité par:
Crée par: LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
Décret n°2010-148 du 16 février 2010 - art. 1, v. init.
Code de justice administrative - art. LO771-2 (VD)
Code de justice administrative - art. R*771-15 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-2 (VD)
Code de procédure civile - art. 126-8 (VD)
Code de justice administrative - art. LO771-2 (VD)
Code de justice administrative - art. R*771-15 (VD)
Code de l'organisation judiciaire - art. LO461-2 (VD)
Code de procédure civile - art. 126-8 (VD)
Crée par: LOI organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 - art. 1
